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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 8 janv. 2026, n° 2025007124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025007124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
08/01/2026
RG: 2025 007124 – SCI [G] C/ [G] (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Françoise WHEATLEY, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de Mme Cécile GRESSIER, Procureure de la République.
ENTRE : Mme [N] [G], gérante de la SCI [G] – [Adresse 1]
PARTIE DEMANDERESSE, comparante
D’UNE PART
ET : [G] (SARL) – [Adresse 2]
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par la SELARL [X] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – prise en la personne de Me [D] [R]
D’AUTRE PART
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [G] (SARL) – acquisition et exploitation d’un fonds de commerce de snack, pizzeria, restauration – sous le numéro 822 100 491 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 3].
Par requête déposée au greffe le 01/12/2025, le liquidateur a saisi M. le juge commissaire en application de l’article L.642-24 du code de commerce, afin d’être autorisé à transiger avec la SCI [G].
En effet, aux termes d’un acte sous seing privé du 14/10/2021, la SCI [G] a donné à bail commercial un immeuble au profit de la SARL [G] pour 9 ans. Selon acte de cession régularisé le 05/06/2025, la SCI a procédé à la vente de l’immeuble au prix de 210k € au profit de la SCI [Q] et a résilié amiablement le bail commercial. La cession et la renonciation au droit au bail commercial étant intervenues depuis la date de cessation des paiements, cet acte gratuit est nul, et donc susceptible d’être remis en cause, les créanciers de la SARL se trouvant lésés. Afin d’éviter toute remise en cause de l’acte, les parties se sont rapprochés aux fins de convenir d’une solution amiable.
Par ordonnance du 01/12/2025, M. le Juge commissaire a donné son accord sur le principe de cette transaction. Celle-ci devant être soumise à l’homologation du tribunal en application des dispositions de l’article L642-24 alinéa 2 du code de commerce, l’affaire a
été placée à l’audience du 08/01/2026, date à laquelle le mandataire judiciaire a soutenu l’intérêt de l’homologation de ce protocole d’accord.
Mme [N] [G], également dirigeante de la société [G] (SARL), confirme la signature du protocole d’accord.
Le ministère public a émis un avis favorable à la transaction.
Attendu que l’article L642-24 du code de commerce dispose que le liquidateur peut compromettre sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ;
Attendu que le juge commissaire, a, par ordonnance du 01/12/2025, autorisé la régularisation d’une transaction ;
Attendu que le ministère public a fait savoir qu’il n’était pas opposé au principe de la transaction sous réserve d’homologation par le tribunal ;
Attendu que la solution transactionnelle apparaît favorable, et conforme à l’intérêt de la procédure collective, en ce qu’elle car elle permet d’éviter toute remise en cause de l’acte de cession du 05/06/2025.
Attendu dans ces conditions, qu’il échet d’homologuer purement et simplement l’accord des parties et de conférer au jugement le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article L 642 – 24 du code de commerce,
VU l’avis du ministère public,
VU l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 01/12/2025,
HOMOLOGUE la transaction selon les termes du protocole d’accord signé, pour être exécuté suivants ses formes et teneurs.
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Renaud BERTELOOT
le greffier.
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