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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2024014838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 LRAR – 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014838
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 9 avenue Hoche 75008 Paris – RCS B 539598086
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE- Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SARL PROVENCE DIFFUS’OR, dont le siège social est 29 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence et encore 16 rue du Maréchal Foch 13100 Aix-en-Provence -RCS B 449369727
Partie défenderesse : assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, 171 rue Paradis 13006 Marseille et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
Intervenants volontaires :
M. [P] [B], demeurant 13 chemin du Moulin de Testas 13100 Aix-en-Provence Assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, 171 rue Paradis 13006 Marseille et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES -Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
* Mme [G] [T] épouse [B], demeurant 13 chemin du Moulin de Testas 13100 Aix-en-Provence
Assistée de Me Kévin LEFEBVRE Avocat au barreau de Marseille, 171 rue Paradis 13006 Marseille et comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES -Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&BD, offre aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés.
La SARL PROVENCE DIFFUS’OR exploite un fonds de commerce de restauration rapide et Monsieur [P] [B] est son gérant.
P&BD a signé avec la SARL PROVENCE DIFFUS’OR un contrat de prestations d’accueil daté du 15 septembre 2022 (avec prise d’effet au 31 aout 2022) prévoyant la mise à
disposition de trois places en crèche (prestation de « berceau ») pour un accueil trois jours par semaine jusqu’au 31 août 2024. Le contrat prévoyait une facturation trimestrielle en terme à échoir à compter de la date de début de mise à disposition du berceau et pour un prix annuel forfaitaire par berceau de 10 000 € HT. Le contrat prévoyait également le versement d’un acompte à la signature du contrat puis déduit de la première facture et correspondant à 20% du prix annuel, soit 2 000 euros pour chaque berceau réservé.
PROVENCE DIFFUS’OR s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « Les Lierres » à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2024, le parent bénéficiaire étant [G] [T] épouse du dirigeant de PROVENCE DIFFUS’OR, pour leur enfant en bas âge.
Par lettre RAR du 19 septembre 2022, PROVENCE DIFFUS’OR a notifié à P&BD la rétractation du contrat de prestation d’accueil.
Par courrier du 5 mai 2023, la société P&BD a pris acte et rappelé à PROVENCE DIFFUS’OR que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 19 septembre 2023 et a en conséquence poursuivi la facturation trimestrielle jusqu’à cette date.
Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure de payer en date des 3 juillet et 20 juillet 2023, aucune de ces factures n’a été payée par PROVENCE DIFFUS’OR qui reste à devoir à P&BD la somme de 5 802,31€.
C’est dans ces conditions que P&BD a engagé la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024, délivré à personne habilitée, P&BD a assigné la SARL PROVENCE DIFFUS’OR.
A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, P&BD demande au tribunal :
* CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS’OR à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 5 802.31 euros en principal
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS’OR au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
* CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS’OR à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SARL PROVENCE DIFFUS’OR aux dépens
A l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la SARL PROVENCE DIFFUS’OR, Monsieur [B] [P] et Madame [T] épouse [B] [G] demandent au tribunal :
SUR LA FORME:
* À titre liminaire,
* DÉCLARER la clause attributive de juridiction insérée au sein des Conditions Générales de Vente de la société PEOPLE et BABY non écrite après avoir constaté qu’elle ne respecte pas les conditions de forme édictées par les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile
* En conséguence,
* SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, au surplus déjà saisi pour connaître du même litige.
* RECEVOIR les époux [B] dans leur intervention volontaire et la juger bienfondée,
* SUR LE FOND:
* À titre principal,
* JUGER que la société PROVENCE DIFFUS’OR était parfaitement en droit de faire valoir son droit de rétractation comme elle l’a fait en date du 19 septembre 2022, après avoir constaté que les dispositions du droit de la consommation sont applicables au litige
* En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY,
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société PROVENCE DIFFUS’OR la somme de 6.756,64 euros.
* À titre subsidiaire,
* ANNULER le contrat conclu en date du 15 septembre 2022 pour erreur sur une qualité essentielle.
* En conséquence,
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société PROVENCE DIFFUS’OR la somme de 6.755,64 euros qu’elle a perçu à titre d’acompte par le jeu des restitutions.
* À titre très subsidiaire,
* DÉCLARER la clause 1.3 des Conditions Générales de Vente comme non écrite, après avoir constaté qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties
* En conséquence.
* REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY,
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société PROVENCE DIFFUS’OR la somme de 6.756,64 euros.
* À titre infiniment subsidiaire
* REQUALIFIER la clause 1.3 des Conditions Générales de Vente en clause pénale, En conséquence.
* RÉDUIRE le montant de la clause pénale à la somme symbolique d’un euro après avoir constaté l’absence de préjudice subi par la société PEOPLE & BABY.
* ORDONNER la compensation,
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à rembourser à la société PROVENCE DIFFUS’OR la somme de 6.755,64 euros,
* En tout état de cause,
* REJETER l’ensemble des demandes de paiement formées par la société PEOPLE & BABY
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à payer la somme forfaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [B], après avoir constaté le manquement au devoir de conseil de la société PEOPLE & BABY.
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à verser la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société PEOPLE & BABY au paiement des entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
P&BD soutient que
* Elle a satisfait à son engagement contractuel et sa demande de paiement des factures échues est fondée sur la force obligatoire des contrats.
PROVENCE DIFFUS’OR, Monsieur [B] [P] et Madame [G] [T] épouse [B] rétorquent que
* in limine litis, sur la compétence :
* La clause attributive de compétence n’est pas rédigée en caractères apparents et ainsi elle n’est pas opposable,
* PROVENCE DIFFUS’OR ayant son siège à Aix-en-Provence, le tribunal compétent est le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
* Sur le fond :
A titre principal, elle doit être considérée comme non professionnelle et bénéficie de la protection du code de la consommation, elle était donc parfaitement en droit de faire valoir son droit de rétraction 4 jours après la conclusion du contrat par voie électronique,
A titre subsidiaire,
* sa demande de nullité du contrat est fondée car les époux [B] ont contacté P&BD à titre privé et en qualité de consommateurs ; P&BD a manqué à son devoir de conseil en orientant les époux [B] vers son offre à destination des professionnels sans jamais attirer leur attention sur le fait qu’en contractant via PROVENCE DIFFUS’OR, ils ne bénéficieraient plus de l’ensemble des dispositions propres au droit de la consommation, et notamment le droit de rétractation,
* les modalités de la clause de résiliation crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ladite clause doit être réputée non écrite,
A titre très subsidiaire, la clause de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et sa demande de minoration à la somme symbolique d'1 euro est fondée,
* Enfin, P&BD a manqué à son obligation de conseil quant aux conséquences induites par l’inapplicabilité du droit de la consommation au contrat et sa demande de dommages et intérêts au profit des époux [B] est également fondée.
P&BD réplique que
* La clause attributive de compétence, partie intégrante des conditions générales dûment signées par les parties, est très apparente, lisible et opposable,
* P&BD n’avait aucun devoir de conseil quant à l’applicabilité du droit de la consommation,
* PROVENCE DIFFUS’OR n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L.221-18 et L.212-1 applicables aux consommateurs car PROVENCE DIFFUS’OR a contracté en sa qualité de professionnelle et le contrat a été conclu à distance,
* PROVENCE DIFFUS’OR échoue à démontrer que la conclusion du contrat hors périmètre du code de la consommation est une qualité essentielle du contrat,
* La clause de résiliation contractuelle ne crée aucun déséquilibre entre les parties et ne peut s’analyser comme une clause pénale car elle ne vient pas sanctionner un manquement de PROVENCE DIFFUS’OR mais lui permet de se désengager.
Motivation
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La recevabilité
Le tribunal retient que le défendeur soulève l’exception d’incompétence in limine litis, motive sa demande et désigne le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence comme compétent. L’exception d’incompétence territoriale est ainsi recevable.
Le mérite
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la clause attributive de juridiction est prévue à l’alinéa 8.6 de l’article 8 « Force majeure, juridiction et autres dispositions » des conditions générales de vente versées aux débats. Ledit article 8 est rédigé en très petits caractères sans que l’alinéa 8.6 relatif à la clause attributive de juridiction ne soit souligné, identifié en police ou couleur différente des autres dispositions.
Le tribunal retient que les conditions requises par l’article 48 du code de procédure civile prévoyant que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale doit être spécifiée de façon très apparente ne sont pas réunies.
Le demandeur et le défendeur sont commerçants. PROVENCE DIFFUS’OR a son siège social à Aix-en-Provence et est inscrit au RCS d’Aix-en-Provence.
En conséquence, le tribunal dira que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à PROVENCE DIFFUS’OR et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties sur lesquelles il sera statué ultérieurement par le tribunal désigné.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la P&BD qui succombe sur l’incident.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal dira que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées pour qu’il soit statué sur celles-ci avec les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance au fond.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL PROVENCE DIFFUS’OR et se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Réserve les demandes faites au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,48 € dont 29,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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