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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 8 janv. 2026, n° 2025005975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
08/01/2026
RG : 2025 005975 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ RM Concept Motorsport (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de Mme Cécile GRESSIER, Procureure de la République.
Après avoir entendu la SELARL [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [T] [F], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [K] [Z].
Par jugement en date du 17/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RM Concept Motorsport (SARL) immatriculée sous le numéro 953 381 167 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation. Par mail du 16/12/2025, M. [O] [H], gérant de la société RM Concept Motorsport (SARL) a confirmé son accord pour le prononcé de la liquidation judiciaire, souhaitant cesser son activité.
A l’audience, Me [F] sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que l’entreprise n’est pas en mesure de poursuivre l’activité et la mise en œuvre d’un plan de redressement viable s’avérant impossible. En effet, aucun élément comptable ne lui a été communiqué ni même d’attestation d’assurance.
Le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite d’activité à condition d’avoir, à bref délai, une copie d’attestation d’assurance.
Le ministère public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que le mandataire n’a pas eu communication d’éléments comptables ni d’attestation d’assurance par le dirigeant ;
Que par mail, M. [H] a confirmé son souhait de cesser son activité ; qu’il s’associe à la demande du mandataire judiciaire de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le tribunal a pu constater que l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 II & L 641-2 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la société RM Concept Motorsport (SARL) – [Adresse 2] ;
DESIGNE la SELARL [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX – [Adresse 3] demeurant à [Localité 1] en qualité de liquidateur judiciaire ;
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société RM Concept Motorsport (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l’audience du 01/07/2026 à 09:00.
ORDONNE à M. [H] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, sans délai, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
DIT ET JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Renaud BERTELOOT
le greffier.
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