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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2025016625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016625
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [V] [E] [U] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [Localité 2] COURTAGE ENERGIES [Adresse 3] N° SIREN : 841 433 022 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
: Mme Valérie DELONCLE
: M François BERTRAND
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 27/11/2025 et du 08/12/2025, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à Monsieur [V] [E] [U] [A] et à la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIES d’avoir à comparaitre le vendredi 19/12/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner solidairement, et à défaut de l’un l’autre, la société [Localité 2] COURTAGE ÉNERGIE et de Monsieur [E] [V], a payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel, au paiement de la somme de 55.340,61, outre intérêts au taux de 12,07 %/ l’an à compter du 26/08/2025, et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire.
S’entendre condamner la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28.589.07 euros au titre du contrat de prêt n°09026892 outre intérêts au taux de 1,97%/l’an à compter du 26/08/2025 et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire.
Voir prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE et de Monsieur [E] [V], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que dans le cadre de son activité, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a consenti à la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE, par acte sous seing privé, un prêt professionnel n° 09017173 pour l’acquisition de son fonds de commerce, des travaux d’aménagement, et un besoin en fonds de roulement le 22/12/2020, d’un montant de 113.400 €, remboursable en 84 mensualités successives d’un montant de 1499.34 €, outre intérêts au taux de 2.07 % l’an.
Que ce prêt est garanti, entres autres, par le cautionnement de Monsieur [V] à hauteur de la somme de 147.420 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Que par acte sous seing privé du 27/05/2021, la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE a souscrit un prêt professionnel n°09026892, ayant pour objet un financement de besoin en fonds de roulement de trésorerie, d’un montant initial de 50.000 €, remboursable en 84 mensualités successives d’un montant de 680,91 €, outre intérêts au taux de 1,97 % l’an. Depuis le mois de février 2025, les échéances des prêts professionnels sont impayées.
Que par courrier recommandé du 08/07/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a mis en demeure la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE de procéder au règlement de sa créance, pour un montant de 11.405,69 euros au titre des échéances impayées des deux prêts professionnels.
Que le pli était avisé le 15/07/2025, mais qu’aucune suite n’était donnée.
Que par courrier recommandé du 26/08/2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, a prononcé les déchéances du terme s’agissant des deux contrats de prêts et mis en demeure la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE, de procéder au règlement de sa créance totale d’un montant de 84.439,39 euros, au titre des sommes devenues exigibles des prêts professionnels ainsi qu’au titre du découvert en compte.
Que par courrier recommandé à même date, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, mettait en demeure Monsieur [E] [V], es qualité de caution solidaire de la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE, de procéder au règlement de sa créance d’un montant de 55.224,04 euros, au titre des sommes devenues exigibles du prêt professionnel n°09017173.
Qu’à ce jour, les mises en demeure se sont avérées infructueuses et aucune somme n’a été versée.
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter du Tribunal de céans, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation solidaire de la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE et de Monsieur [E] [V], es qualité de caution, à lui payer la somme de 55.340,61 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°09017173, outre intérêts au taux de 2,07 %/ l’an à compter du 26/08/2025,
et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire ainsi que la somme de 28.589,07 euros au titre du contrat de prêt n°09026892 outre intérêts au taux de 1,97%/l’an à compter du 26/08/2025 et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire avec capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement, et à défaut de l’un l’autre, la société [Localité 2] COURTAGE ÉNERGIE et Monsieur [E] [V], à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel, au paiement de la somme de 55.340,61, outre intérêts au taux de 12,07 %/ l’an à compter du 26/08/2025, et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire.
Condamne la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 28.589.07 euros au titre du contrat de prêt n°09026892 outre intérêts au taux de 1,97%/l’an à compter du 26/08/2025 et jusqu’à parfait paiement des frais et des intérêts dont mémoire.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE et de Monsieur [E] [V], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Localité 2] COURTAGE ENERGIE et de Monsieur [E] [V], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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