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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 12 févr. 2026, n° 2025007306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025007306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
12/02/2026
RG : 2025 007306 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/L’ATELIER H2O (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu Mme, [W], [I], [Y], présidente de la société L’ATELIER H2O (SAS), accompagnée de son conjoint ; ainsi que la SELARL, [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me, [T], [B], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M., [D], [O].
Par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ATELIER H20 (SAS) – création, fabrication artisanale et vente de bijoux fantaisies, objet de décoration, accessoires de table, accessoires de mode – immatriculée sous le numéro 848 706 248 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est, [Adresse 1].
Conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 12/02/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l’audience, Me, [B] rappelle le contexte dans lequel la procédure a été ouverte. Elle indique que les baux de, [Localité 1] et, [Localité 2] ont été résiliés, de plus ; le loyer de, [Localité 3] a été baissé. Elle fait état du passif déclaré à hauteur de 218 537.86 €. La trésorerie étant positive, l’activité étant assurée et n’ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du Code de commerce Me, [B] ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Mme, [I], pour sa part, a donné toutes explications utiles au tribunal sur la poursuite de son activité. Elle explique que la période est creuse et qu’elle rencontre des difficultés avec la banque et son personnel.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la procédure.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l’entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d’activité, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 11/06/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 04/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d’observation de l’entreprise L’ATELIER H20 (SAS) immatriculée sous le n° 848 706 248 RCS, [Localité 4] dont le siège social est, [Adresse 1] jusqu’au 11/06/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, [Adresse 2] à l’audience du 04/06/2026 à 09:45 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Renaud BERTELOOT
le greffier.
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