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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 janv. 2025, n° 2023J00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me Marine BICHET Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 14/11/2022 par Maître [E] huissier de justice à Cluses, Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], a assigné la société SARL [N] [L] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Bonneville le 14/12/2022 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 882,72 € TTC au titre du remboursement de travaux non réalisés et de la somme de 3 000 € pour reprise de malfaçons. Par ordonnance du 19/09/2023 le Tribunal Judiciaire de Bonneville s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy.
A l’expiration du délai d’appel l’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00320 et appelée à l’audience du 09/01/2024. Après renvois elle fut retenue et plaidée à l’audience du 05/11/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 07/01/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/01/2025.
LES FAITS :
Mme [Z] a fait appel à la société SARL [N] [L] afin d’effectuer des travaux de rénovation dans son salon de coiffure exploité sous l’enseigne [U] [D].
La société [L] a proposé un devis le 8 avril 2021 et demandait un acompte de 30% avant l’ouverture du chantier. La somme de 13 140 € a été versée le 9 novembre 2020 pour démarrer les travaux.
Les travaux se sont déroulés entre le 9 novembre et le 18 décembre 2020. Une facture a été adressée à [Adresse 1] pour un montant total de 42 946,50 € TTC Le solde de cette facture, soit 29.806,50 € correspondant au solde des travaux, a été réglé en une seule fois le 7 avril 2021 par virement bancaire.
Mme [Z] a fait constater par huissier le 28 mai 2021 des différences par rapport au devis et des prestations manquantes. A la demande de sa protection juridique, une expertise a été menée par un expert d’assurance dont le rapport a été donné le 30 septembre 2021.
Le 22 mars 2022 par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a mis en demeure la société [L] de lui rembourser les travaux facturés mais non réalisés, prendre en charge les finitions et les frais engagés pour des réparations d’électricité.
Le 14 novembre 2022 par huissier de justice, Mme [Z] a assigné la société [L] devant le Tribunal judiciaire de Bonneville qui se déclare incompétent et renvoie le dossier en l’état au Tribunal de Commerce d’Annecy pour y être jugé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[H] [V] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] :
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’Annecy :
[H] [V] [Z] demande au Tribunal de dire, juger recevable et bien fondée son action engagée auprès du Tribunal de commerce d’Annecy.
Pour les prestations facturées mais non réalisées, pour des matériaux facturés mais non apposés et pour la reprise de malfaçons et la réalisation de finitions :
[U] [D] fait valoir que selon :
L’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* obtenir une réduction du prix
* provoquer la résolution du contrat
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sa nctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code civil indique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
A l’appui de ses demandes [U] [D] produit :
* Un constat d’huissier du 28 mai 2021 : ce constat fait apparaître des différences entre la facture du 18 décembre 2020 et les travaux constatés.
* Un rapport d’expertise du 22 septembre 2021 : ce rapport fait apparaître un montant total de 7.882,72 € au titre des prestations facturées mais non réalisées par la société [N] [L]. Rapport qui indique également une estimation de 6.000 € pour des travaux non réalisés et travaux estimés surfacturés.
[U] [D] détaille cette estimation en deux parties :
* 3 000 € pour des matériaux facturés mais non apposés,
* 3 000 € pour la reprise de malfaçons et la réalisation de finitions.
[U] [D] demande donc au Tribunal de :
* CONDAMNER la société [N] [L] à rembourser la somme de 7 882,72 euros à Madame [Z] au titre des prestations facturées mais non exécutées par elle contrairement aux stipulations du devis du 8 avril 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022;
* CONDAMNER la société [N] [L] à rembourser la somme de 3 000 € à Madame [Z] au titre des matériaux facturées mais non apposés contrairement aux stipulations du devis du 8 avril 2020 ;
* CONDAMNER la société [N] [L] à rembourser la somme de 3 000 euros à Madame [Z] au titre de la prise en charge de la reprise des malfaçons et de la réalisation des finitions qu’elle aurait dû effectuer dans le cadre du devis du 8 avril 2020.
En réponse, la société [L] expose :
Mme [Z] dit s’apercevoir de malfaçons et pourtant elle attend 5 mois pour faire établir un constat d’huissier. La facture de fin de travaux est datée du 18/12/2020, l’expertise est réalisée le 28/05/2021.
Mme [Z] s’abstient de tout contact avec la Société DEFFAUT et fait intervenir un expert à la demande de son assurance.
La société [L] indique qu’elle n’a pas été convoquée pour cette expertise.
En l’absence d’un représentant lors de cette seconde expertise, la société [L] n’a été informée que le 16 novembre 2021.
A l’audience la société [L] n’entend pas s’opposer à ce rapport d’expertise.
Durant toute la durée du chantier, Mme [Z] a été présente lors des réunions pour valider les travaux et lors des rendez-vous extérieurs pour choisir des matériaux avec le chef de chantier.
Précisions apportées dans l’attestation de [K] [A] le 19/04/2024.
Pour la société [L], Mme [Z] ne peut pas prétendre qu’elle n’était pas informée des modifications qu’elle-même a demandées au chef de chantier.
A l’appui de sa prétention, la société [L] produit un mail du 30/03/2021 dans lequel il est détaillé l’ensemble des modifications et aménagements du devis initial.
Ce mail précise également que des travaux hors forfait pour un montant de 3 200 € HT ont été offerts.
Ces modifications par rapport au devis du 18/12/2020 ont été rappelées et listées à Mme [Z] préalablement au règlement du solde de la facture opéré en intégralité et sans réserve du le 07/04/2021.
Par ces motifs la société [L] demande au Tribunal de :
* DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes pour les prestations facturées mais non réalisées, pour des matériaux facturés mais non apposés et pour la reprise de malfaçons et la réalisation de finitions ;
Pour la prise en charge de la remise en conformité d’un compteur électrique : [Adresse 1] fait valoir :
Le tableau électrique installé par la société [L] a fondu et a dû être changé par un électricien en urgence.
La facture de la société HERY, électricité générale, indique que le coffret électrique a fondu à la suite de la mise en route du convecteur situé 10 cm en dessous.
Par ces motifs [Adresse 1] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société [L] à verser la somme de 212.06 € à Mme [Z] au titre de la prise en charge de l’intervention de la société HERY pour la remise en conformité du compteur électrique de son local.
En réponse, la société [L] rétorque :
Les rapports d’expertise n’apportent aucun constat sur les éventuels désordres électriques pouvant provoquer un dysfonctionnement du coffret électrique ni de non-conformité de celui-ci.
Alors que les travaux étaient terminés depuis décembre 2020, le tableau aurait fondu en mars 2022 soit 15 mois plus tard.
La photo d’un tableau électrique ne saurait suffire à engager la responsabilité contractuelle de l’artisan en l’absence de démonstration de tout dysfonctionnement.
Par ces motifs la société [L] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de prise en charge de l’intervention de la société HERY pour un montant de 212,06 €.
Sur le préjudice moral :
[Adresse 1] fait valoir :
Les agissements de la société [L] ont occasionné un important préjudice moral à Madame [Z], cette dernière est encore contrainte d’accueillir ses clients et son personnel au sein de locaux non finalisés et non sécurisés.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] expose le constat d’huissier qui indique «Sous le petit meuble d’accueil, je constate qu’il manque un cache sur la prise ».
Cette situation pour Madame [Z] porte atteinte à l’image de son salon de coiffure.
Ce préjudice est d’autant plus important que la société [N] [L] s’est montrée totalement hermétique à l’ensemble de ses demandes, l’obligeant à faire appel à des professionnels aux fins de démontrer les désordres précités et à entamer des démarches judiciaires
Par ces motifs [Adresse 1] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société [L] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 € à au titre du préjudice moral.
En réponse, la société [L] rétorque :
Aucune des deux expertises ne vient préciser un préjudice moral, ni le chiffrer.
Me [M] constate des différences avec le devis, des écarts de mesure et des finitions manquantes.
POLYEXPERT indique qu’aucun devis comparatif n’a été réalisé, que les mesures n’ont pas été vérifiées, que la facture est cohérente avec le devis initial.
Par ces motifs la société [L] demande au Tribunal de :
* DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de versement de la somme de 3 000 € à au titre du préjudice moral.
Sur le caractère abusif de la procédure :
La société [L] expose :
Il a été désagréable pour la SARL [N] [L] d’avoir été convoquée auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Préfecture de Savoie, pour se voir rappeler les dispositions des articles L512-8 et suivants du Code de la consommation.
Madame [S] [Z] n’ayant pas hésité alors qu’elle n’avait pas elle-même la qualité pour bénéficier des dispositions du Code de la Consommation, à déposer plainte auprès de cet organisme.
La SARL [L] Construction n’a pas été sanctionnée par la Direction Départementale de la Protection des Populations mais a dû se prêter à son contrôle avec toutes les conséquences qui en découlent notamment au titre du temps passé et des soucis occasionnés.
Par ces motifs à titre reconventionnel la société [L] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Mme [Z] à verser à la SARL [N] [L] la somme de 2 000 € au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil en raison du caractère abusif de sa procédure.
Au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
[U] [D] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [N] [L] à verser à Madame [Z] la somme de 2 500 €.
La société [L] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER [U] [D] à payer la somme de 3 000 € à la SARL [N] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’Annecy :
L’article L 721-3 du code de commerce indique : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
[S] [Z], coiffeuse exerçant en tant qu’entrepreneure individuelle dans son salon de coiffure situé [Adresse 2] à [Localité 1], exploité sous l’enseigne [Adresse 1], a contracté avec la SARL [N] [L] afin d’effectuer des travaux de rénovation.
La demanderesse, [U] [D] est immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 438 575 474. La société défenderesse, la SARL [N] [L] et une société immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 531 224 566.
Le Tribunal de commerce se déclarera compétent pour connaître de cette affaire entre commerçants.
Pour les prestations facturées mais non réalisées, pour des matériaux facturés mais non apposés et pour la reprise de malfaçons et la réalisation de finitions :
A la lecture des articles 1103 et 1217 du Code civil.
Un devis a été réalisé par la société [L] pour le compte d'[Adresse 1], qui a validé la demande de travaux par un acompte de 30 % du montant du devis.
Les travaux ont été facturés selon le devis initial, ce qui a été confirmé par le rapport d’expertise mandaté par l’assurance protection juridique de la société [U] [D]. Rapport d’expertise accepté par la société [L] à l’audience.
Ce même rapport précise que la demanderesse a accepté le devis sans faire de comparatif préalable avec des offres concurrentes.
Durant toute la durée du chantier, Mme [Z] a été présente lors des réunions pour valider les travaux et lors des rendez-vous extérieurs pour choisir des matériaux avec le chef de chantier. Précisions qui ont été apportés par le chef de chantier dans son attestation.
Mme [Z] était informée des modifications qu’elle-même a demandé au chef de chantier.
Un récapitulatif des travaux et des modifications effectuées par rapport au devis initial a été proposé à [Adresse 1] par la société [L]. A la suite de cet échange Mme [Z] a réglé le solde des travaux.
Mme [Z] a pu prendre possession de son local sans attendre et exercer durant 5 mois avant de faire une demande de constat d’huissier.
Les parties n’ont pas été en mesure de présenter un devis ou un contrat signé, toutefois le paiement intégral des travaux peut être considéré comme un élément de preuve de l’accord entre les parties.
Le Tribunal considérera que les parties ont légalement formé un contrat et que Mme [Z] a accepté les travaux réalisés.
Le Tribunal déboutera Mme [Z] de ses demandes.
Pour la prise en charge de la remise en conformité d’un compteur électrique :
La facture de la société HERY, électricité générale, indique que le coffret électrique a fondu à la suite de la mise en route du convecteur situé 10 cm en dessous.
Les rapports d’expertise n’apportent pas le constat de désordres électriques pouvant provoquer un dysfonctionnement du coffret électrique ni de non-conformité de celui-ci.
Alors que les travaux étaient terminés depuis décembre 2020, le tableau aurait fondu en mars 2022 soit 15 mois plus tard. La photo présentée ne peut pas suffire à engager la responsabilité contractuelle de la société [L] en l’absence de démonstration de tout dysfonctionnement.
Le Tribunal déboutera Mme [Z] de sa demande de remise en conformité d’un compteur électrique.
Sur le préjudice moral :
Durant les 5 mois qui ont précédé le constat d’huissier, Mme [Z] a pu exercer son activité au sein de son local.
Mme [Z] n’apporte pas de preuve d’un préjudice moral, et peut accueillir ses clients et son personnel au sein de ses locaux.
Aucun des constats ou rapports d’expertise n’interdisent l’utilisation du local. Les conclusions apportent des précisions sur les dimensions et les désordres d’ordre esthétique.
Le Tribunal déboutera Mme [Z] de sa demande de versement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
Sur le caractère abusif de la procédure :
La convocation de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Préfecture de HAUTE-SAVOIE ne donne pas l’origine de sa demande de contrôle.
Rien ne démontre l’implication de Mme [Z] dans ce contrôle.
Le Tribunal déboutera la SARL [N] [L] de sa prétention sur le caractère abusif de la demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Les parties sont déboutées de toutes leurs demandes. A ce titre « le juge peut librement rejeter la demande ».
Le Tribunal rejettera les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE recevables les demandes de Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], auprès du Tribunal de commerce d’Annecy ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [U] [D], de sa demande à lui rembourser la somme de 7 882,72 euros à au titre des prestations facturées mais non exécutées par la société [N] [L] ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], de sa demande à lui rembourser la somme de 3 000 € au titre des matériaux facturées mais non apposés par la société [N] [L] ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], de sa demande à lui rembourser la somme de 3 000 euros par la société [L] au titre de la prise en charge de la reprise de malfaçons et de la réalisation de finitions ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], de sa demande à lui verser la somme de 212,06 € par la société [N] [L] au titre de la prise en charge de l’intervention de la société ELECTRICITE GENERALE pour la remise en conformité du compteur électrique de son local ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], de sa demande à lui verser la somme de 3 000 € par la société [N] [L] au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la demande à titre reconventionnel de la société [N] [L] à lui verser la somme de 2 000 € euros au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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