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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 2 déc. 2025, n° 2025F01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01437
N° MINUTE : 2025F03193
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [B] [Adresse 1] Représentant légal : Mme [P] [S] ALI, Gérant, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Christophe LAUNAY [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BSG multi-services du bâtiment [Adresse 5] Représentant légal : [Localité 3] SYNERGY GROUP, Président, [Adresse 6] comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 7] et par Me Joseph SUISSA [Adresse 8] [Localité 4] (75C1795)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée le 31 Octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [B], SASU immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 803 577 350 et dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit le règlement d’une créance globale de 82 941, 47 euros qu’elle affirme détenir sur la société BSG Multi Services du Bâtiment (ciaprès BSG), SAS immatriculée sous le numéro 828 354 332 au R.C.S. de [Localité 6] et dont le siège social est sis [Adresse 10]. Cette créance serait due au titre de 30 factures restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne, la société [B] assigne la société BSG devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui verser les sommes de :
* 82 941,47 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêt au taux de 11,13 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation
* 1 200,00 euros au titre des frais de recouvrement
* 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01437 a été appelée pour mise en état lors de 3 audiences collégiales du 27 juin au 26 septembre 2025.
À l’audience collégiale du 26 septembre 2025, la société BSG a remis les conclusions n°1 par lesquelles elle demande au Tribunal de céans :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dès lors
* Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Accorder des délais de paiement pour la somme de 82 941,47 euros à la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
* Condamner la société [B] à payer à la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [B] aux dépens de la procédure ;
À cette même audience du 26 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 24 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposé. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [B], entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux de rénovation, de peinture, de sol, de plomberie et d’électricité a effectué des travaux à la demande de la société BSG sur différents chantiers d’OPHLM de la région Ile d France.
La société BSG n’a pas réglé trente factures émises pour un montant total de 82 941,47 euros.
La société [B] a saisi le Tribunal de céans et à l’appui de ses demandes produit les pièces suivantes :
1. K-bis de la société [B].
2. Contrat de sous-traitance
3. Facture 087/2024 de 3 493,00 euros et bon de commande (chantier de [Localité 7])
4. Facture 078/2024 de 6 671,70 euros et bon de commande (la Courneuve)
5. Facture 066/2024 de 178,75 euros et bon de commande ([Localité 8])
6. Bon de commande pour 2 288,25 euros ([Localité 9]
7. Facture 086/2024 de 2 820,10 euros et bon de commande ([Localité 7])
8. Facture 083/2024 de 704,26 euros et bon de commande ([Localité 10])
9. Facture 084/2024 de 108,00 euros et bon de commande ([Localité 10])
10. Facture 095/2024 de 9 446,10 euros et bon de commande ([Localité 8])
11. Facture 101/2024 de 1 174,30 euros et bon de commande ([Localité 11])
12. Facture 113/2024 de 2 275,40 euros et bon de commande ([Localité 7])
13. Facture 109/2024 de 1 990,00 euros et bon de commande ([Localité 10])
14. Facture 112/2024 de 46,68 euros et bon de commande ([Localité 8])
15. Facture 106/2024 de 1 908,80 euros et bon de commande ([Localité 10])
16. Facture 108/2024 de 1 348,20 euros et bon de commande ([Localité 10])
17. Facture 090/2024 de 5 862,16 euros et bon de commande (la Courneuve)
18. Facture 092/2024 de 121,80 euros et bon de commande ([Localité 11])
19. Facture 126/2024 de 2 566,80 euros et bon de commande ([Localité 8])
20. Facture 124/2024 de 7 000,93 euros et bon de commande ([Localité 11])
21. Facture 130/2024 de 4 108,80 euros et bon de commande ([Localité 11])
22. Facture 132/2024 de 735,60 euros et bon de commande ([Adresse 11] [Localité 12])
23. Facture 129/2024 de 3 567,87 euros et bon de commande ([Localité 7])
24. Facture 183/2024 de 1 786,10 euros et bon de commande ([Localité 10])
25. Facture 131/2024 de 4 439,20 euros et bon de commande (la Courneuve)
26. Facture 128/2024 de 285,00 euros et bon de commande ([Localité 13] [Adresse 12] [Localité 12])
27. Facture 127/2024 de 2 312,26 euros et bon de commande ([Adresse 11] [Localité 12])
28. Facture 125/2024 de 2 917,80 euros et bon de commande ([Localité 7])
29. Facture 178/2024 de 1 254,40 euros et bon de commande ([Localité 10])
30. Facture 181/2024 de 5 613,50 euros et bon de commande ([Localité 7])
31. Facture 180/2024 de 706,86 euros et bon de commande ([Localité 7])
32. Facture 179/2024 de 2 057,30 euros et bon de commande ([Localité 7])
33. Échéancier par fournisseur établi par la société BSG
Le défendeur, la société BSG, pour sa part, reconnaît sa dette et sollicite du Tribunal des délais de paiement afin d’assurer la pérennité de la société après les difficultés rencontrées en 2024.
À ce titre, la société BSG a été convoquée pour une audience de prévention au Tribunal de commerce de Bobigny le 29 avril 2025 et les pièces présentées lors de cette audience ont permis de classer la procédure sans suite.
La société BSG s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et demande à ce titre l’échelonnement sur 24 mois du règlement de la dette. Elle produit, en outre, un état comptable qui montre qu’elle sera en mesure de respecter un échéancier relatif à sa dette et indique que la partie demanderesse ne rencontre pas « de difficultés financières majeures ».
À l’appui de sa demande la société BSG produit les pièces suivantes :
1. Extrait Pappers société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT en date du 16 avril 2025
2. Convocation de la société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 avril 2025
* Bilan et compte de résultat de la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT couvrant la période du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
La société [B] a effectué des travaux de revêtement de sols, de plomberie, d’électricité et de peinture pour le compte de la société BSG sur différents chantiers d’OPHLM en Ile de France de juillet à décembre 2024 ;
À l’issue de ces opérations, la société [B] a émis trente factures pour un montant total de 82 941,47 euros ;
La société BSG n’a jamais contesté les factures ni les prestations liées à ces factures mais ne les a jamais réglées ;
Les dispositions contractuelles entre les deux parties ne prévoient pas de taux d’intérêt ;
L’article L441-10 alinéa II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées
après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
le Tribunal recevra la société [B] en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui payer la somme de 82 941,47 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation ;
Sur l’indemnité au titre des frais de recouvrement :
Les factures de la société [B] envers la société BSG ont été émises de juin à décembre 2024 ;
À la date de l’assignation, soit le 11 juin 2025, aucune des 30 factures n’avait été réglée ;
L’article D441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société [B] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40,00 euros x 30 factures ;
Sur les délais de paiement :
La société BSG a été convoquée par le service Prévention du Tribunal de commerce de Bobigny le 29 avril 2025 pour s’expliquer sur les difficultés de l’année 2024, notamment pour les inscriptions de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ; il résulte des pièces présentées et des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
Considérant, cependant, que les premières factures impayées émises par la société [B] datent du mois de juillet 2024, soit plus de douze mois à la date du jugement à intervenir, le Tribunal prendra en compte ce délai que la société BSG s’est elle-même octroyée ;
En conséquence, le Tribunal accordera douze mois de délai et dira que la société BSG Multi Services du Bâtiment pourra s’acquitter de sa dette en onze mensualités égales de 6 000,00 euros et d’une douzième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société BSG Multi Services du Bâtiment a obligé la société [B] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société [B] du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société BSG Multi Services du Bâtiment est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la société [B] en sa demande, la dit fondée, y fera droit et condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui payer la somme de 82 941,47 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation ;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société [B] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40,00 euros x 30 factures ;
* dit que la société BSG Multi Services du Bâtiment pourra s’acquitter de sa dette en onze mensualités égales de 6 000,00 euros et d’une douzième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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