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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 26 mars 2026, n° 2026000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
26/03/2026
RG : 2026 000253 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/LA CAVERNE DU JEU (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. Samuel BIGOT, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [A] [W], gérant de la société LA CAVERNE DU JEU (SARL), ainsi que la SELARL [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [P], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [H] [M].
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA CAVERNE DU JEU (SARL) – vente de figurines, jeux de plateau, débit de boissons – immatriculée sous le numéro 849 705 173 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social déclaré est [Adresse 1].
Conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 26/03/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l’audience, le mandataire judiciaire fait état du chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture de la procédure de 28 691.38 € du 22/01/2026 au 02/03/2026. La trésorerie s’élevait à 4 419.90 € au 04/03/2026 et à 5 000.00 € à date selon le dirigeant. La société emploie 4 salariés. Il est fait état du passif déclaré à hauteur de 103 000.00 €. Il précise qu’une visibilité comptable est nécessaire afin d’étudier les capacités de la société à apurer son passif.
M. [W] constate un début d’année compliqué en raison d’une baisse de fréquentation liée au pouvoir d’achat de la population. Il s’interroge sur la pertinence à conserver toutes les soirées organisées les jeudis, vendredis et samedis, selon leur niveau de rentabilité ou non.
Le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation dans l’optique d’avoir une vision du chiffre d’affaires et des marges réalisées par nature d’activité : vente de figurines, jeux, débit de boisson (…)
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l’entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d’activité, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 22/07/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 16/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d’observation de l’entreprise LA CAVERNE DU JEU (SARL) immatriculée sous le n° 849 705 173 RCS [Localité 1] dont le siège social déclaré est [Adresse 1] jusqu’au 22/07/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 16/07/2026 à 14:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Benoît SERGHERAERT
le greffier.
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