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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N• de RG : 2024F01563
N• MINUTE : 2025F00203
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROIT DE LA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D ILE DE [Adresse 4] FRANCE [Localité 5] comparant par Me [I] [H] [Adresse 2] [Courriel 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS 2F BTP [Adresse 6] Représentant légal : M. [F] [C], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 21/11/2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société 2F BTP (RCS BOBIGNY 84 165 838) a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, un compte bancaire suivant convention signée en date du 16 janvier 2021.
Le compte a fonctionné en ligne débitrice dès le mois de juin 2022, la société 2F BPT faisant un usage abusif de ses moyens de paiement et au 1er juillet 2022, le compte affichait un solde débiteur d’un montant de 24.404,94 €uros.
Par acte de cession en date du 21 septembre 2022, la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a cédé à la requérante, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, (élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277), un portefeuille de créances comportant notamment le contrat de compte courant de la société 2F BTP.
La société 2F BTP n’a pas régularisé la situation malgré plusieurs mises en demeure C’est ainsi qu’a été engagée la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 aout 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile), la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED assigne la société 2F BPT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE France, aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la Société 2F BTP à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 24.404,94 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 16 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner la Société 2F BTP à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la Société 2F BTP aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01563 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 30 mai 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 26 septembre 2024.
Lors de cette audition, le demandeur, seule partie présente, reprend le contenu de son acte introductif d’instance, Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition. Ensuite, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Suivant les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qui sont nécessaires au succès de sa prétention » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande du remboursement du compte courant professionnel
Les pièces fournies par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont :
* Justificatif de cession de créance du 21 septembre 2022
* Convention de compte courant signée avec la société 2F BPT du 16 janvier 2021
* Relevés de compte de la société 2F BPT du 16.01.2021 au 19.08.2022 mentionnant un solde débiteur de 24.404,94 €
* Mise en demeure LRAR du 28 juillet 2022
* Mise en demeure LRAR du 10 janvier 2023
Ces documents permettent de constater que la société 2F BPT n’a pas respecté ses obligations conventionnelles. Il découle de l’analyse des documents fournis que le SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED détient sur la société 2F BTP une créance certaine, liquide et exigible d’un montant 24.404,94 €.
Le tribunal condamnera la société 2F BTP à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, la somme de 24.404,94 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 16 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement ;
Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société 2F BTP à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société 2F BTP, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société 2F BTP à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, la somme de 24.404,94 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société 2F BTP à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société 2F BTP aux dépens de l’instance
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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