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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 avr. 2026, n° 2025F11459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F11459 Numéro de Procédure collective : 2025RJ162
Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde
A L’EGARD DE :
FITNESS TROPIK SAS
RCS : 830 355 186
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Président : Monsieur Lilian ROBERT
Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de
Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Luana OSCAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD Monsieur Alain CLIO
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [P]
Mandataire judiciaire : la SELARL [I] [F] prise en la personne de Maître [C] [I] représentée par Maître [M] [F]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS FITNESS TROPIK exerçant une activité d’entretien corporel, d’achat/vente de produits alimentaires ou non alimentaires spécialisés et de centre de remise en forme, et désigné la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [X] [P] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission de surveillance, la SELARL [I] [F] en la personne de Maître [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [T] [Z] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant, et ce suite à une demande déposée au greffe le 2 mai 2025.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 6 mai 2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de sauvegarde tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* donner acte des délais et remises consentis par les créanciers,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS FITNESS TROPIK.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis, de même que le dirigeant représenté par son conseil.
Le mandataire judiciaire a émis un favorable.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du Code de Commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un
plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, les difficultés de la SAS FITNESS TROPIK se sont aggravées en raison des fermetures causées par la crise sanitaire liée au COVID-19 et de l’arrivée d’un concurrent à proximité.
Le passif vérifié à apurer est de 136 135,61 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a pu faire face à l’ensemble de ses charges. Le prévisionnel d’exploitation établi par un expert-comptable sur quatre ans laisse apparaître un chiffre d’affaires annuel de 233 141 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 262 401 euros en 2029, avec un résultat annuel net moyen de 20 206 euros.
Trois créanciers concernés par le plan représentant 100% des créances ont accepté le projet de plan.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à l’adoption du plan.
Il apparaît en conséquence que le projet de plan de sauvegarde soumis à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois (même s’il s’agit de prestataires extérieurs) et l’apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LA SAUVEGARDE de la SAS FITNESS TROPIK dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 4] DE SAUVEGARDE de la SAS FITNESS TROPIK :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de paiement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
REMPLACE Madame [T] [Z] par Madame [B] [L] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET fin à la mission de la SELARL [I] [F] en la personne de Maître [C] [I] dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [X] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SAS FITNESS TROPIK devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS FITNESS TROPIK le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SAS FITNESS TROPIK devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS FITNESS TROPIK pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de sauvegarde ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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