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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 13 avr. 2026, n° 2025007172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025007172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
41025154
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
13/04/2026
N°PC :
RG : 2025 007172 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/[W] [P] [Q] (SAS)
Après débats en chambre du conseil le 09/04/2026 où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Samuel BIGOT et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de Mme [N] [T], représentant le Ministère Public.
Après avoir entendu M. [G] [U], président de la société [W] [P] [Q] (SAS) ainsi que la SELARL [A] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [C] [A], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [Z] [F].
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] [P] [Q] (SAS) – restauration rapide et à emporter, salon de thé, achat, vente, importation et exportation de produits alimentaires, de décoration ou autre en liaison avec le type de restauration proposé. – immatriculée sous le numéro 911 497 808 dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugement du 04/12/2025, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 05/06/2026 et ordonné un rappel intermédiaire à l’audience de ce jour pour faire un point sur la période d’observation.
A cette fin, le chef d’entreprise a donc été invité à comparaître à l’audience 13/04/2026, date à laquelle il a régulièrement comparu.
Par requête déposée au greffe le 08/04/2026, le mandataire judiciaire a sollicité qu’il plaise au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la situation apparaissant irrémédiablement compromise.
A l’audience, Me [A] rappelle l’activité de bar et vente de planches exercée par M. [U], seul. Il sollicite des précisions sur la propriété de la licence IV qui a priori n’appartient pas à la SAS [W] [P] [Q].
Sur le plan comptable, entre le 05/06/2025 et le 28/02/2026 (9mois), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 29 442 € pour un résultat de 1 294 €. Contre toute attente, M. [U] a cessé son activité fin février ou début mars 2026 arguant qu’elle n’était pas rentable. Sans avoir préalablement consulté les organes de la procédure ni sollicité l’accord de M. le Juge commissaire, M. [U] a mis fin au bail perdant ainsi toute chance de pouvoir parvenir à une cession du fonds de commerce. M. [U] a foi en ses capacités de parvenir à terme au paiement du passif de la société, étant rappelé que le montant du passif déclaré s’élève à 83 388.46€
M. [U] indique avoir restitué les clefs du local le 10/03/2026 et résilié le contrat d’assurance. Il explique que le matériel présent dans le fonds de commerce a été démonté et est actuellement entreposé à son domicile. Il ajoute que 95% du matériel a été repris, mis à part la hotte et le frigo (présence d’une cloison). L’été 2025 a été désastreux en l’absence de terrasse [Adresse 2]. Il fait état d’une dette d’un mois et demi de loyer (2 300€) et a par ailleurs pris contact avec le comptable au sujet de la CFE qui demeure impayée. La trésorerie est positive (5 000 €).
M. [U] indique qu’il exerce une activité de gestionnaire de carburant et a des perspectives de travail pour s’occuper d’un parc automobile. Il envisage également de concourir à un appel à candidature pour la reprise d’une concession (le Nautilus)
Le juge commissaire explique que la résiliation du bail et la cessation d’activité sans informer les organes de procédure interrogent. Même si des dispositions étaient prises pour redresser la situation avec une détermination apparemment affichée, la seule raison motivant M. [U] pour régulariser la situation de l’entreprise était d’éviter que sa caution soit actionnée. Cette situation ne peut perdurer, aucune garantie n’est apportée et les projets de M. [U] sont sujets à caution compte tenu des faits exposés concernant la SAS [W] [P] [Q]. Dans ces conditions, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme [T] requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l’absence d’autre issue compte tenu de la résiliation du bail et du montant du passif et ce dans les meilleurs délais, d’autant que les projets de M. [U] ne s’inscrivent pas dans l’objet social.
L’affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour.
Attendu que la société se trouve dépourvue d’activité au regard de la résiliation du bail commercial et de la restitution des clefs le 10/03/2026 ;
Attendu que face à cette situation, le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire en date du 08/04/2026 ;
Qu’il apparaît en effet que la poursuite de l’activité est pour le moins compromise ;
Qu’eu égard au respect de l’article R631-3 du code de commerce, il convient de reconvoquer M. [U] afin d’être entendu sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire ;
Que dans ces conditions, le tribunal, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 05/06/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 07/05/2026, afin d’entendre M. [U] en ses explications sur la requête en conversion ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa du rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE la reconduction de la période d’observation de l’entreprise [W] [P] [Q] (SAS) immatriculée sous le n° 911 497 808 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 05/06/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 07/05/2026 à 14:45 en vue d’un examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire, la notification du présent jugement valant convocation.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Xavier DIERS
le greffier.
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