Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 79
Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Conversion d'un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d'une requête du mandataire judiciaire Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion
Lire la suite…[…] les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l'initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d'office du tribunal, […] Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire. […] Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce que : «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, […] peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. […] L'article R.631-24 du code de commerce énonce que : « Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal s'est saisi d'office conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de Commerce, et ce, aux fins de voir prononcer à l'encontre de la société ATELIER DE REPARATION MECANIQUE SA, […] Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du 21 Avril 2008, rendue conformément aux dispositions de l'article R 631-3 du Code du Commerce, la société ATELIER DE REPARATION MECANIQUE SA a été citée à comparaître par devant le Tribunal de Céans pour voir le Tribunal constater, s'il y a lieu, […] Par assignation en date du 03 Juin 2008, la société TRAPY PRO SAS demande au Tribunal de : […] Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du
[…] Vu les dispositions des articles L.621-1, 631.5 et 640.5 et R. 631-3 du code de commerce sur le Redressement et la liquida- tion judiciaire des entreprises, […] Disons que pour l'application des articles R.621-2 & 3 du du code de rapport dréssé à la suite de la présente ordonnance sera déposé au Greffe de céans huit jours avant […] Que ces éléments laissant présumer un état de cessation des paiements, il y a lieu d' ordonner enquête préalable dans les conditions visées aux articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce relatives au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, à l'égard de […] 94 / 03/2011 à _ 1oh3o
[…] Monsieur le Président du Tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.63 1-5, L.640-5 et R.631-3 du Code du Commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, ordonné une enquête à l'égard de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE INITIALITE INGENIERIE ET TERRITOIRE, […] sous le numéro 487 527 392 ([…] a, en vertu de l'article R.631-1 du Code de Commerce pris pour l'application des articles L.631 et suivants du Code de Commerce, déclaré au Greffe de ce Tribunal que l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, […] Du 10.06.2011 2010/16562-3 […] 621-6 et R.621-14 du Code du Commerce, […]
Absence de requête en conversion : JEM-AVOCAT a établi que le rapport remis par [Mandataire 1] au tribunal ne constituait pas une requête en conversion au sens de l'article R.631-24 du code de commerce. Le tribunal avait donc nécessairement exercé son pouvoir d'office prévu à l'article L.631-15, II. […]
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