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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 AOÛT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00445
SARL DAVEMMA C/ SASU E.C.C.A.
DEMANDERESSE
SARL DAVEMMA, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Florence WIART, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL MILANI WIART, société d’avocats, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
SASU E.C.C.A., [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Antoine ANASTASE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, société d’avocats, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 1er juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 22 avril 2025, la société DAVEMMA SARL qui soutient que la société E.C.C.A. SAS reste lui devoir la somme principale de 9 000,00 euros au titre de travaux de sous-traitance, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre,
La société DAVEMMA SARL qui se présente nous demande de :
Vu les articles 46 et 872 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société E.C.C.A. SAS à verser à la société DAVEMMA SARL la somme principale de 9.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la société E.C.C.A. SAS à verser à la société DAVEMMA une somme de 1.500 € en règlement des frais d’immobilisation de son échafaudage demeuré sur le chantier après que la société DAVEMMA SARL ait été sommée de le quitter.
CONDAMNER la société E.C.C.A. SAS à verser à la société DAVEMMA la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société E.C.C.A. SAS aux entiers. dépens.
La société E.C.C.A. SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 853 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société DAVEMMA SARL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société E.C.C.A. SAS.
CONDAMNER la société DAVEMMA à verser à la société E.C.C.A. SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société DAVEMMA aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CIRCONSCRIRE à la somme de 2.000 € le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société E.C.C.A. SAS au profit de la société DAVEMMA SARL.
DEBOUTER la société DAVEMMA SARL de ses demandes d’indemnisation du préjudice lié à la perte d’un échafaudage.
CIRCONSCRIRE la demande de la société DAVEMMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons, à titre liminaire, que le litige opposant la société E.C.C.A. SAS au maître d’œuvre, la société W’IN, ayant entraîné l’arrêt prématuré du chantier, n’est pas opposable à la société DAVEMMA SARL qui est intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société E.C.C.A. SAS.
Il conviendra d’établir si des travaux ont été réalisés par la demanderesse, justifiant la demande de règlement qu’elle produit dans la présente instance.
Cette dernière soutient à la barre que les travaux qu’elle a effectué concerne des préparations avant peinture de murs sur les niveaux R1, R2 et R3 de l’immeuble qui dispose de 5 niveaux.
Le constat d’avancement des travaux établi par l’expert du maître d’ouvrage qui est versé aux débats par la défenderesse indique bien que les préparations des murs restent à faire pour les niveaux 4 et 5 et qu’aucune peinture n’est faite sur les niveaux 1, 2 et 3 mais ne précise pas que la préparation des murs n’ait pas été faite sur ces niveaux qui font bien l’objet de la demande de règlement formulée par la société DAVEMMA SARL dans la présente instance.
Nous relèverons au surplus que la société E.C.C.A. SAS écrivait, par courriel, à la société DAVEMMA SARL, en date du 8 mars 2024, lui indiquant qu’elle avait un retard de paiement de la part du maître d’ouvrage et indiquant « Nous nous excusons pour cette problématique indépendante de notre volonté », ce qui démontre que, à ce stade, il n’existait pas de contestation sur la matérialité des travaux objets de la facture mais bien d’une difficulté de paiement par le maître d’ouvrage, ce qui, nous l’avons évoqué supra, n’est pas opposable à la demanderesse.
Un nouveau courriel était produit le 3 mai 2024 par la défenderesse évoquant à nouveau cette difficulté et un problème de trésorerie empêchant le parfait règlement de la somme due sans que, à nouveau, aucune contestation ne soit évoquée.
La défenderesse n’a pas, de plus, répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024.
Nous dirons qu’elle est mal fondée à produire des contestation tardives dans la présente instance, évoquant un manque de preuve sur la matérialité des travaux réalisés, ce qui est contredit par le constat d’avancement du chantier qui ne démontre pas que les travaux de préparation des niveaux R1 R2 et R3 n’auraient pas été effectués.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société E.C.C.A. SAS à régler à la société DAVEMMA SARL la somme provisionnelle de 9.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.
La société E.C.C.A. SAS conteste la demande au titre de l’immobilisation de l’échafaudage, soutenant qu’il n’était pas démontré qu’il aurait été installé sur le chantier.
Nous observerons que, en page 11 du constat d’avancement du chantier établi par l’expert du maître d’ouvrage, une photographie prise sur le chantier montre qu’un échafaudage est bien présent dans l’une des pièces de ce dernier.
La société E.C.C.A. SAS soutient à la barre qu’il n’est pas démontré que cet échafaudage appartienne à la société DAVEMMA SARL mais n’apporte aucun élément probant venant établir l’origine de propriété de cet échafaudage litigieux.
La société DAVEMMA SARM, quant à elle, produit une facture d’achat dans une note en délibéré autorisée en audience par le Président.
Nous relèverons, à l’examen de cette facture, qu’elle est bien propriétaire d’un échafaudage, référence « ALTITUDE HAUT 150 » dont elle a fait l’acquisition pour la somme de 942,40 € hors taxes.
En conséquence de quoi, n’étant pas démontré que cet échafaudage ait été restitué, nous condamnerons la société E.C.C.A. SAS à régler à la société DAVEMMA SARL une somme provisionnelle de 942,40 € au titre de dédommagement pour non restitution de l’échafaudage.
La société DAVEMMA SARL ayant dû pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre de l’article 700 en son principe et son quantum, condamnant la société E.C.C.A. SAS à lui régler une somme de 1.100 € sur ce fondement.
La société E.C.C.A. SAS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société E.C.C.A. SAS à payer à la société DAVEMMA SARL une somme provisionnelle de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de sa facture impayée.
CONDAMNONS la société E.C.C.A. SAS à payer à la société DAVEMMA SARL une somme provisionnelle de 942,50 € (NEUF CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de dédommagement pour l’échafaudage non restitué.
CONDAMNONS la société E.C.C.A. SAS à payer à la société DAVEMMA SARL une somme de 1.100 € (MILLE CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ECCA aux entiers dépens
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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