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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 30 avr. 2026, n° 2026000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°PC :
41026066
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
30/04/2026
RG : 2026 000960 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/LCD- HDLT (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de M. [N] [G], représentant le Ministère Public.
Après avoir entendu les organes de direction, M. [D], expert-comptable ; ainsi que la SELAS BMA, administrateur judiciaire, représentée par M. [X] [Q] ; la SELARL W R A – WIART C. & [T] [A]. – prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [F] [P].
Par jugement en date du 26/02/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LCD-HDLT (SAS) – exploitation d’un fonds de commerce de brasserie, débit de boissons, vente à emporter. Restauration traditionnelle, vente à emporter, livraison de plats, traiteur, café, glaces, salon de thé, crêperie, pâtisserie, gaufres, pizzas – connu sous l’enseigne La crêpe dorée, immatriculée sous le numéro 979 246 501 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 30/04/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l’audience, M. [Q] rappelle qu’il s’agit d’un groupe familial de quatre sociétés, toutes placées en redressement judiciaire le 26/02/2026, exploitant trois établissements de restauration traditionnelle sur la Côte d’Opale ([R] et [Localité 2]), chapeauté par une holding animatrice, la société GRT-HDLT (SAS).
Les difficultés du Groupe résultent de la conjonction de plusieurs facteurs :
* Facteurs structurels : saisonnalité de l’activité (70 % du CA sur 6 mois), modèle économique à faible rentabilité nette, endettement global excessif et charges financières très élevées (notamment sur LCD).
* Facteurs conjoncturels : démarrage difficile de la société LCD-HDLT, baisse brutale du chiffre d’affaires hivernal 2025-2026
* Facteurs de gestion : politique de recrutement en CDI inadaptée à la saisonnalité, manque d’anticipation de la baisse de chiffre d’affaires, conflit interne avec l’associé [E] [Z].
Le point de rupture est survenu en janvier-février 2026 en suite de la baisse inattendue du chiffre d’affaires hivernal qui a épuisé le fonds de roulement constitué pendant la haute saison et conduit à la cessation des paiements le 2 février 2026.
L’activité du groupe présente une forte saisonnalité caractéristique des stations balnéaires. Selon les dirigeants, 70% du chiffre d’affaires annuel est réalisé entre avril et septembre, la période hivernale (octobre à mars) entraînant une consommation de trésorerie estimée à 450 000 € pour maintenir les structures ouvertes et conserver un noyau de personnel permanent.
Le bilan 2025 de LCD-HDLT présente une situation préoccupante : les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Cette situation résulte de la perte de 185 315 € enregistrée sur l’exercice 2023-2024. La très grande majorité du passif global du groupe est concentré sur les sociétés GKF-HDLT et LCD-HDLT.
L’administrateur constate un redressement significatif de l’activité de la société LCD-HDLT en 2024-25 comparé à l’exercice 2023-24 avec un retour à l’équilibre opérationnel après une première année difficile. Le chiffre d’affaires de LCD-HDLT progresse de +4,1 % par rapport à N-1. Cependant, le résultat reste inférieur au budget prévisionnel en raison d’une sous-performance du chiffre d’affaires et de charges salariales légèrement supérieures au budget. Les mesures RH engagées devraient générer une économie de l’ordre de 3 k€/mois à compter des prochains mois.
La période d’observation vient d’entrer dans sa phase estivale, qui constituera le véritable test de la capacité du groupe à générer la trésorerie nécessaire à la construction d’un plan de redressement. Dans ces conditions, l’administrateur sollicite la poursuite de la période d’observation permettant de vérifier la tenue des prévisions de trésorerie établies sur la saison estivale (mai à octobre 2026), de poursuivre les mesures de restructuration engagées et mesurer l’impact réel des économies réalisées, ainsi que d’apprécier la capacité du groupe à présenter un plan de redressement viable.
Me [T] rappelle le contexte difficile dans lequel la procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Il fait état du passif déclaré à hauteur de 813 471,47 €. En l’absence de dettes nouvelles, Me [T] est favorable au maintien de la période d’observation, ce qui permettrait notamment de poursuivre les opérations de vérification du passif, d’obtenir un éclairage comptable sur les premiers mois de la procédure et notamment au cours de la belle saison, et à l’entreprise de définir plus sûrement une stratégie d’apurement du passif.
Le juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d’observation compte tenu de l’absence de dettes nouvelles et de la bonne collaboration des dirigeants.
M. [G] émet également un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l’entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d’activité, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 26/08/2026,
Qu’afin de permettre au groupe de tirer les bénéfices de la période estivales, le tribunal autorisera dès à présent le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 26/10/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 01/10/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 621-3 sur renvoi de l’article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d’observation de l’entreprise LCD-HDLT (SAS) immatriculée sous le n° 979 246 501 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 26/08/2026.
RENOUVELLE d’ores et déjà la période d’observation jusqu’au 26/10/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 01/10/2026 à 10:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Renaud BERTELOOT
le greffier.
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