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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2024F02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2024F02265
N• MINUTE : 2025F00770
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX [Adresse 1] Enseigne : [Adresse 2] 47 Sigle : MBM
Représentant légal : M. Laurent GOUZIN,Directeur général, [Adresse 3] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 4] (E177) et par Me Celine ALCALDE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] [Adresse 6] Représentant légal : M. Danut VASILACHE, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 27/02/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P (RCS [Localité 2] n° 562 920 470), ci-après dénommée [Adresse 8] MERIDIONALE se dit créancière de la SAS [Localité 1] (RCS [Localité 3] n° 847 629 250) société à associé unique dont l’activité est le gros œuvre de maçonnerie, de la somme de 33 380,53€, somme ayant fait l’objet d’une mise en demeure.
Le 14 octobre 2024, la SAS [Localité 1] a autorisé la dissolution anticipée sans liquidation et la transmission universelle de patrimoine (TUP), suite à la réunion de l’ensemble de ses actions entre les mains de son nouvel associé unique, la société de droit anglais ROWTEX LIMITED. L’opération de transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 25 octobre 2024.
C’est dans ce contexte, que le 21 novembre 2024, la MERIDIONALE a formé opposition à la dissolution sans liquidation de la SAS [Localité 1].
C’est ainsi qu’est née la présente instance
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, signifié par dépôt à l’étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS [W] DES BOIS ET MATERIAUX POINT P a assigné la société [Localité 1] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 23 janvier 2025.
Dans son assignation, la société MERIDIONALE demande au tribunal :
« Vu l’article 1844-5 du Code Civil, Vu l’avis n° 2019-007 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés Vu la fraude opérée
RECEVOIR la demanderesse en son opposition
ANNULER la dissolution sans liquidation de SAS [Localité 1], Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 847 629 250 dont le siège est [Adresse 9]
CONDAMNER SAS [Localité 1], Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 847 629 250 dont le siège est [Adresse 9] à porter et payer la somme de 33 380.53 € avec intérêts de droit à compter du 10.10.2024
ALLOUER la somme de 1500 € au demandeur en application de l’article 700 du CPC et lui ALLOUER le bénéfice de ses entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02265, a été appelée pour mise en état à l’audience du 23 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 23 janvier 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté la présence du demandeur, l’absence du défendeur, a entendu la plaidoirie de la partie présente, a clos les débats. Il a informé la partie présente
qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera, en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 25 mars 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
La société [Localité 1] qui était cliente de la MERIDIONALE, a, entre mai et juillet 2024, pris possession directement auprès du magasin POINT P de [Localité 2] ou s’est fait livrer différentes marchandises de BTP. Ces achats ont donné lieu à l’émission de 6 factures et d’un avoir pour une somme totale de 28 153, 66€.
En l’absence de règlement de ces factures, la MERIDIONALE a adressé par courrier RAR une mise en demeure le 10 octobre 2024 à la SAS [Localité 1], courrier réceptionné le 14 octobre, de lui régler la somme de 33 380, 53€.
La MERIDIONALE ajoute que la SAS [Localité 1] a procédé le 14 octobre 2024 à une transmission universelle de son patrimoine, décision publiée au BODACC le 25 octobre 2024. Cette publication faisait suite à une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2024 qui a adopté dans sa deuxième résolution que :
L’associé unique décide et autorise la dissolution sans liquidation de la société [Localité 1], à effet de ce jour. L’associé unique prend acte de ce que cette opération entrainera la Transmission Universelle du Patrimoine de la société [Localité 1], au profit de la société ROWTEX LIMITED
Le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine est prévu par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil…
Le demandeur souligne que cette situation n’est pas acceptable dès lors que la société [Localité 1] n’a pas apuré son passif et que cette décision ne vise qu’à éviter la poursuite de créanciers dont [W].
En conclusion, la MERIDIONALE, au visa de l’article 1844-5 du code civil, soutient qu’elle est créancière de la société [Localité 1] et est dès lors, recevable et bien fondée à former par assignation opposition à la dissolution de la société [Localité 1] et à la transmission universelle de son patrimoine à la société ROWTEX LIMITED.
La société [Localité 1], défendeur, non comparante, ne dépose ni pièces, ni conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Sur l’opposition à la dissolution de la SAS [Localité 1]
Aux termes de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil,
« En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la presonne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Cette disposition légale, mentionnée dans le PV d’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2024, permet aux créanciers de faire opposition à une dissolution, sous réserve :
* qu’ils aient formé opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de sa publication au BODACC ;
* qu’ils soient titulaires d’une créance certaine, née antérieurement à la date de dissolution, de sorte qu’une créance éventuelle ou hypothétique ne permettrait pas de paralyser les opérations de dissolution de la société et la transmission de son patrimoine.
Or en l’espèce, il résulte,
* de la pièce communiquée n°4 du demandeur que la décision de dissolution par transmission universelle de patrimoine (TUP) prise par l’associé unique la société ROWTEX LIMITED a été publiée au BODACC le 25 octobre 2024. Cette publication a ouvert aux créanciers, pour former opposition, un délai de 30 jours commençant le lendemain de la publication et expirant donc le 24 novembre 2024 à 00 heure. La MERIDIONALE ayant assigné la société [Localité 1] en opposition à la dissolution le 21 novembre 2024, le demandeur respectait les délais légaux prévus à l’article 1844, alinéa 3 du code civil pour former son opposition à la dissolution sans liquidation de la société [Localité 1] ;
* des factures émises entre mai 2024 et juillet 2024 par [W], restées impayées et du courrier RAR de mise en demeure, adressé à la SAS [Localité 1] le 10 octobre 2024 et réceptionnée le 14 octobre (pièces 2 et 3 du demandeur), que [W] peut faire état d’une créance certaine, antérieure à la date de dissolution de la SAS [Localité 1]. Il est à noter que ce courrier qui a été réceptionné le 14 octobre 2024 par la SAS [Localité 1] correspond au jour de son assemblée générale extraordinaire qui a prononcé sa dissolution.
En conséquence, le Tribunal jugera que la MERIDIONALE est recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la société [Localité 1] et à la transmission universelle de patrimoine à la société ROWTEX LIMITED et déclarera inopposable à la MERIDIONALE l’opération de dissolution de la SAS [Localité 1] et la transmission universelle de son patrimoine à la société ROWTEX LIMITED en résultant et ce jusqu’à parfait paiement des créances détenues par la MERIDIONALE à l’encontre de la société SAS [Localité 1] et restées impayées.
Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande, conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la MERIDIONALE produit un décompte en date du 10 octobre 2024, regroupant les 6 factures impayées et la facture d’avoir établies entre mai et juillet
2024. Ce décompte qui a fait l’objet d’un courrier de mise en demeure adressé à la SAS [Localité 1], identifie sa créance d’un montant de 33 380, 53 € comme suit :
Principal
28 153,66€
Intérêts 763,82€
Clause pénale 4 223,05 €
Indemnité de recouvreme nt 240,00€
Les conditions de règlement figurant dans les 6 factures du demandeur mentionnent qu’en cas de retard de paiement, des intérêts de retard au taux mentionné sur les factures (taux BCE + 10%) et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € s’appliqueront, mais ne mentionnent nullement la perception d’une clause pénale. Les conditions générales de vente ne sont pas versées aux débats et ne sont pas mentionnées sur les factures remises en copie au tribunal. En l’absence d’une telle mention dans les conditions de règlement des factures, le tribunal soustraira du décompte la somme de 4 223,05 € correspondant au montant de cette clause pénale.
La créance ainsi recalculée est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
condamnera la SAS [Localité 1], au titre de ses factures impayées, à régler à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P la somme de 29 157,48 € (33 380,53 € – 4 223,05 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la MERIDIONALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la requérante et condamnera la SAS [Localité 1] à payer à la MERIDIONALE la somme de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La SAS [Localité 1] succombant dans la présente instance,
le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 :
* DECLARE la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution de la SAS [Localité 1] et à la transmission universelle de patrimoine à la société ROWTEX LIMITED ;
* JUGE inopposable à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P l’opération de dissolution de la SAS [Localité 1] et la transmission universelle de patrimoine à la société ROWTEX LIMITED tant que l’ensemble des sommes dues par la SAS [Localité 1] n’auront pas été réglées ;
* CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P la somme de 29 157,48 €, au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à la MERIDIONALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* CONDAMNE la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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