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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 5 mars 2026, n° 2026000913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N°PC : 41026085 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
05/03/2026
RG : 2026 000913 – JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN viceprésident, M. Jean-Yves DELBART et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté, lors des débats, et de Me Laurence PIDOU, greffier associé, lors de la mise à disposition de la décision.
En présence de M. Patrick LELEU, substitut de Mme la Procureure de la République.
Mme [J] [B], représentant la société LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL) [Adresse 1] – restauration traditionnelle sur place et à emporter – a effectué le 26/02/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Mme [B] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 05/03/2026, accompagnée de M. [Z] [S], son conjoint et cuisinier du restaurant, ainsi que de M. [X] [T], conseil en gestion d’entreprise.
Mme [B] explique avoir repris cette institution de [Localité 2] il y a 3 ans. L’établissement a cependant été victime d’inondations entrainant une fermeture du restaurant de 8 mois. L’activité de bar a tout de même pu permettre de continuer à exercer à minima.
M. [S] indique que la société a eu beaucoup de difficultés à obtenir une indemnisation des assurances, étant entrée dans les locaux il y a peu de temps.
M. [T] explique qu’il intervient dans le cadre d’une mission confiée par la production de l’émission télévisuelle de [Localité 3] CUISINE à laquelle le restaurant a participé en septembre 2025 (diffusion en janvier 2026).
Il confirme que la société a eu beaucoup de difficultés à gérer administrativement les suites des inondations auprès des assurances. Son intervention à consister notamment à sensibiliser la gérante aux tâches comptables et à l’importance de transmettre les éléments nécessaires au comptable tous les mois en vue de l’établissement du bilan.Il constate une tension de trésorerie importante de la société d’exploitation mais également de la SCI, propriétaire des mûrs. Des mesures sont étudiées afin de revoir le taux de marge du restaurant. A la lecture des documents comptables, on constate une progression du chiffre d’affaires entre 2024 et 2025 mais également en ce début d’année 2026.
M. [S] déplore le manque de communication avec la banque qui a réduit l’autorisation de découvert tous les trois mois pour finalement effectuer un retrait du droit au découvert. La société a tenté de pallier à la situation mais n’a plus les moyens pour s’en sortir seule. Une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été signée le 05/01/2025 afin de passer sous le statut de conjoint collaborateur. De plus, grâce à l’émission TV, M. [S] et Mme [B] bénéficient d’une formation en salle et en cuisine au lycée hôtelier du [Localité 4].
Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL) ne dispose d’aucun actif disponible déclaré au regard d’un passif déclaré échu et à échoir de 56 833.24 € (dont 22 277.39 € échus).
Le ministère public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 01/10/2025, date à laquelle les salaires de M. [S] demeurent impayés.
Qu’eu égard au souhait formulé par la cheffe d’entreprise il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa des dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL) immatriculée sous le n° 922 671 276 RCS [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 2].
INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l’article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025.
FIXE la fin de la période d’observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, la société LA [Localité 1] TABLE DE [Localité 2] (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 30/04/2026 à 10:00 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d’observation au vu d’un rapport démontrant que l’entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l’activité.
NOMME M. Jean-Yves DELBART juge commissaire.
DESIGNE la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [V] [Y] [Adresse 4], mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE la SARL [C] & RICHMOND – ENCHERES COTE D’OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Bertrand CATTOEN
le greffier.
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