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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2024F02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02227 (N° IP 2024I02517)
société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ société ECO HABITAT SERVICES SARL
CREANCIER
◊ société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [D], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [O], Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
◊ société ECO HABITAT SERVICES SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 22 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 et signifiée le 23 octobre 2024,
comparaissant par Maître Caroline CRAN-ROUSSEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie JULES, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
La société ECO HABITAT SERVICES SARL exerce une activité de traitement contre les xylophages, isolations, démoussage de tuiles, assèchement des murs.
Le 8 décembre 2021, la société ECO HABITAT SERVICES SARL a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet auprès de la société CLIKEN WEB PRO, d’une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 198,00 € HT.
Le 27 janvier 2022, la société CLIKEN WEB PRO a cédé le contrat et a adressé sa facture à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le 7 février 2022, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture de loyers à la société ECO HABITAT SERVICES SARL.
Le 15 avril 2024, constatant que des prélèvements étaient impayés, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société ECO HABITAT SERVICES SARL de régler les échéances impayées, en vain.
Le 11 juillet 2024, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6.048,00 € en principal, signifiée le 23 octobre 2024.
Le 22 novembre 2024, la société ECO HABITAT SERVICES SARL a formé opposition à cette ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1231-5 et 1353 du Code civil, Vu les articles L. 221-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société ECO HABITAT SERVICES à verser à la société [B] la somme de 6.718,62 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 27 avril 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement
DEBOUTER la société ECO HABITAT SERVICES SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société [B] ;
CONDAMNER la société ECO HABITAT SERVICES SARL à verser à la société [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECO HABITAT SERVICES SARL aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025, la société ECO HABITAT SERVICES SARL demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-3, L.111-1 et suivants, R.111-1 du code de la consommation en leur version en vigueur à la date des faits, Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet.
En conséquence,
DEBOUTER [B] SAS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER [B] SAS à verser à ECO HABITAT SERVICES la somme de 6.033,650 € en restitution des loyers et frais versés.
CONDAMNER [B] SAS à verser à ECO HABITAT SERVICES SARL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DÉCLARER que la clause est manifestement excessive.
DÉBOUTER [B] SAS en ses demandes au titre de la clause pénale et tout autre frais et intérêts.
DÉCLARER que ECO HABITAT SERVICES pourra s’acquitter de sommes dues envers [B] SAS selon 24 échéances mensuelles successives à compter du prononcé du jugement à intervenir.
REDUIRE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER [B] SAS de toute autre demande plus ample ou contraire aux présentes.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des
articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société ECO HABITAT SERVICES SARL
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’ordonnance délivrée au profit de la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a été signifiée à la société ECO HABITAT SERVICES SARL le 23 octobre 2024.
La société ECO HABITAT SERVICES SARL a formé opposition le 22 novembre 2024.
Le tribunal constate que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
Sur le fond,
Pour la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
La société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS soutient que les dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation ne sont jamais applicables entre deux professionnels.
Elle affirme également que le contrat signé entre les parties étant un contrat de service financier, les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne peuvent pas non plus s’appliquer.
Elle réclame donc le paiement de la somme de 6.048,00 € TTC au titre des 24 échéances impayées, et 604,80 € au titre de la clause pénale.
Pour la société ECO HABITAT SERVICES SARL
La société ECO HABITAT SERVICES SARL affirme que le contrat signé entre les parties relève du code de la consommation. Elle demande la nullité du contrat au motif que les conditions générales de location de site web ne mentionnent pas les coordonnées du médiateur de la consommation compétent.
SUR CE,
Selon l’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application des dispositions visant les contrats conclus à distance et hors établissement.
Il résulte des conditions générales de vente de la société CLIKEN WEB PRO que les produits et services objets des présentes constituent des prestations de location de site web ; elles ne relèvent pas des dispositions du livre III du code monétaire et financier relatif aux services financiers.
Les contrats objets des présentes ne sont donc pas exclus des dispositions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation.
L’article L. 221-3 de ce code dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Aux termes de l’article L. 221-1, I 2° a) du même code, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Il n’est pas contesté que la société ECO HABITAT SERVICES SARL a donné son accord à la proposition de la société CLIKEN WEB PRO, en la présence physique simultanée des parties, dans un lieu où la société CLIKEN WEB PRO exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
La société ECO HABITAT SERVICES SARL justifie employer moins de cinq salariés.
La location de site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ECO HABITAT SERVICES SARL, laquelle exerce les activités de traitement contre les xylophages, isolations, démoussage de tuiles, assèchement des murs.
En conséquence, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation sont étendues aux contrats objets du présent litige.
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* l’article L. 242-1 du code de la consommation : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
* l’article L. 221-9 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5»
* l’article L. 221-5 du code de la consommation, alinéa 1 : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 »
* l’article L. 111-1 du code de la consommation, alinéa 6 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le tribunal observe que la mention relative au médiateur de la consommation ne figure ni sur la fiche précontractuelle, ni sur le contrat signé par les parties. Le tribunal en conclut que le contrat signé hors établissement, ne respectant pas les dispositions légales, est nul.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société ECO HABITAT SERVICES SARL réclame le remboursement de la somme de 6.033,60 € au titre des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Le tribunal constate que les sommes réclamées par la société ECO HABITAT SERVICES SARL correspondent aux sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat. Ledit contrat étant nul, le tribunal considère que les sommes versées doivent être remboursées. En conséquence, le tribunal condamnera la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à rembourser à la société ECO HABITAT SERVICES SARL la somme de 6.033,65 € en restitution des loyers et frais versés.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ECO HABITAT SERVICES SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
La société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit la société ECO HABITAT SERVICES SARL recevable en son opposition en la forme,
AU FOND,
Prononce la nullité du contrat signé le 8 décembre 2021,
Déboute la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à payer à la société ECO HABITAT SERVICES SARL la somme de 6.033,65 € (SIX MILLE TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES),
Condamne la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à payer à la société ECO HABITAT SERVICES SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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