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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 4 juil. 2025, n° 2024000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2024000169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4158920
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000169
Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 04/07/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
MATHIEU P (SAS) [Adresse 1] 492 297 015 Ne comparant pas
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.
Le tribunal,
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W]
Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur,
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W], liquidateur de la liquidation judiciaire
MATHIEU P (SAS) [Adresse 1]
Second œuvre bâtiment, gestion administration de sociétés, prise d’intérêts, participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, agricoles, immobilières, financières ou autres, constituées ou à constituer, françaises ou étrangères, réalisation de prestations d’assistance et services comptables, administratifs, informatiques et commerciaux sous toutes formes et auprès de toutes sociétés, acquisition, aliénation, échange et toutes opérations portant sur actions, parts sociales ou parts d’intérêts, parts d’associés ou parts syndicales, parts de fondateur ou bénéficiaires, obligations ou bons et sur toutes valeurs mobilières ou droits mobiliers, acquisition, aliénation, échange, prise à bail immeubles, obtention, acquisition, cession de brevet, concession licence.
Vu le rapport du juge commissaire favorable à la prolongation du délai de clôture de la procédure.
Après avoir entendu la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W], es qualités, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu que par jugement en date du 09/01/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MATHIEU P (SAS) et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W] en qualité de liquidateur.
Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance.
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée.
Attendu qu’il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état.
Attendu que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que des recouvrements de créances sont en cours.
Que dans ces conditions, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l’article L.643-9 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de MATHIEU P (SAS).
Attendu qu’il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [W] es qualités, d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours,
Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Dit qu’il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de MATHIEU P (SAS) pour une durée de 5 mois,
Dit que l’affaire sera rappelée le :
05/12/2025 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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