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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 13 mai 2026, n° 2026F00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 13/05/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ592 Numéro de rôle : 2026F613
Débat à l’audience du 13/05/2026 Nature de la décision : Jugement de renouvellement de la période d’observation
Procédure : 2025RJ592/LE LOUP SAS [Adresse 1] 904789575 Comparant Assisté de Me Sylvie GOURAUD
Organes : Juge commissaire : Madame Emmanuelle PERRET Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [L], représentée lors de l’audience par Me VICAINNE
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur David LETRUN En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 12/11/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société LE LOUP SAS.
A l’expiration des 6 mois de la période d’observation, la société LE LOUP SAS a été convoquée selon les modalités de l’article R.621-9 du code de commerce à l’audience du 13/05/2026 à l’effet que soit examiné le renouvellement de la période d’observation.
Lors de l’audience, le débiteur a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [L], s’est associé à cette demande.
Le représentant du ministère public a requis le renouvellement de la période d’observation.
Vu les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l’audience,
Attendu que la période d’observation initialement ouverte arrive à son terme ; qu’une demande de renouvellement a été présentée ;
Attendu que cette demande apparaît justifiée par la nécessité d’approfondir l’examen de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et l’élaboration actuellement en cours de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ; qu’il échet d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renouvelle pour une durée de 6 mois la période d’observation de :
LE LOUP SAS
Bar, restaurant, traiteur, évènementiel, location de salle [Adresse 1] N° unique d’identification : 904789575
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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