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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2023F01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F01049
DEMANDEUR
SA ASAVINTER
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Franck AMRAM, Avocat [Adresse 8] Comparante
DÉFENDEUR
SARL MTI – MONDIAL TRADING INVEST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Représentée par la SELARL SEVELLEC – DAUCHEL, Société d’avocats [Adresse 4] Et par Maître Delphine RODRIGUE-MORICONI, Avocate [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 novembre 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ASAVINTER, qui est spécialisée dans le transport de marchandises dit avoir été sollicitée par la société MTI, dont l’activité est l’importation et l’exportation de produits agro-alimentaires, afin de transporter plusieurs cargaisons de saumon frais de début février à fin mars 2023 ; elle a ainsi procédé à 8 transports pour lesquels le total des factures associées à ses prestations est de 42 357,14 euros ; elle déclare qu’elle a sous-traité ses prestations de transport à la société INVESTGROUP et a avancé les frais d’affrètement de chaque transport, soit au total la somme de 31 850 euros ; elle ajoute qu’aucune de ses factures ne lui a été payée alors qu’après réception de celles-ci, la société MTI lui a affirmé ne jamais lui avoir passé de commande, la conduisant dès mars 2023 à déposer plainte pour escroquerie.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 novembre 2023 suivant les dispositions prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA ASAVINTER, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 392 624 144, a assigné la SARL MTI – MONDIAL TRADING INVEST, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 398 624 403 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023 ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2023 F 01049 ;
Par conclusions récapitulatives en réponse, déposées au greffe le 18 septembre 2025, la société ASAVINTER demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1217 et 1352-6 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les conditions générales de la société ASAVINTER,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence constante,
* Déclarer la société ASAVINTER bien fondée et en conséquence :
* Débouter la société MTI de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société MTI à verser la somme de 48 778,16 euros HT correspondant au solde des sommes dues à la société ASAVINTER, majoré d’un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France en application des dispositions contractuelles et des articles 1217 et 1352-6 du code civil ;
* Condamner la société MTI à verser la somme de 36 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société MTI à verser la somme de 5 000 euros pour inexécution des dispositions contractuelles et légales en application des articles 1217 et 1231-6 du code civil;
* Condamner la société MTI à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MTI aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense, déposées au greffe le 29 janvier 2025, la société MTI demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1217, 1241 et 1363 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Constater que la société ASAVINTER échoue à rapporter la preuve d’un lien contractuel avec la société MONDIAL TRADING INVEST ;
* Débouter la société ASAVINTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
* Juger irrecevable la demande d’indemnisation de la société ASAVINTER au titre du coût de 31 850 euros qu’elle aurait acquitté à la société INVESTGROUP ;
* Constater que la société ASAVINTER ne justifie pas en outre du règlement de celui-ci ;
* Débouter la société ASAVINTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner la société ASAVINTER à verser la somme de 6 000 euros à la société MONDIAL TRADING INVEST en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’audience, la société MTI, après avoir développé combien selon elle la procédure engagée à son encontre est abusive, et a encombré cette juridiction durant presque deux années, complète ses demandes en sollicitant que la société ASAVINTER soit condamnée à une amende civile au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, dont elle laisse le montant à l’appréciation du tribunal.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société ASAVINTER explique qu’à la demande de la société MTI, elle a pris en charge neuf fois, entre le 4 février 2023 et le 20 mars 2023, les commandes de transport de celle-ci, dont elle produit aux débats les bordereaux de prise en charge, ayant consisté à transporter du saumon frais à destination de l’Italie, produit par les sociétés Norvégiennes LEROY SEAFOOD GROUP, MOWI MARKETS NORWAY et MARINE SAS ; elle dit aussi qu’elle a dû sous-traiter lesdites opérations de transport à la société INVESTGROUP pour un montant total de 36 750 euros HT alors que ses prestations ont été facturées à la société MTI par 4 factures, produites aux débats, d’un montant total de 48 778,16 euros.
Elle ajoute enfin qu’à la réception desdites factures, la société MTI lui a signifié être étrangère à ces demandes, ne jamais les avoir exprimées, et n’avoir d’ailleurs jamais eu d’activité dans l’import-export de produits de la mer, ceci alors qu’elle est spécialisée dans le marché des boissons du groupe PEPSICO en France qui est son seul et unique fournisseur de marchandises ; elle confirme que la société MTI a refusé de payer lesdites factures, malgré relance et délivrance d’une sommation de payer.
La société ASAVINTER produit au débat le « Compte rendu d’infraction initial PV n°00523/2023/002294 » du 27 mars 2023, soit 7 jours après la prise en charge du dernier transport, par les termes duquel le tribunal constate que son représentant, Monsieur [M] [Y], a déclaré à l’agent de Police Judiciaire avoir été victime d’une escroquerie commise entre le 3 février et le 24 mars 2023, en ce sens qu’une personne se disant être Monsieur [K] [G], travaillant pour la société MTI, leur a envoyé un extrait Kbis et leur a proposé d’échanger par téléphone au n° [XXXXXXXX03], ce afin de leur confier le transport de saumon frais acheté en Norvège à destination de l’Italie ; le procès-verbal développe ensuite qu’après avoir vérifié que la société MTI existe, les transports ayant été effectués et les factures envoyées à la société MTI, M. [Y] a été contacté le 22 mars 2023 par un représentant de la société LEROY FISHCUT, expéditeur de poisson, qui venait de contacter Monsieur [E] [I], le PDG de la société MTI, et d’apprendre de celui-ci que M. [K] [G] ne travaillait pas pour la société MTI et que celle-ci n’avait jamais commandé de poisson ; qu’il avait alors contacté M. [I], qui lui avait confirmé ces informations ; le procès-verbal précise que M. [Y], interrogé par l’agent de Police Judiciaire a déclaré n’avoir jamais rencontré M. [G], ne pouvoir le reconnaître, et que le montant du préjudice est de 48 778,10 euros.
La société ASAVINTER produit aux débats la « Demande d’ouverture de compte client » rédigée au nom de la société MTI, portant un numéro de Siret et un code NAF, précisant que la personne à contacter est M. [K] [G], au numéro de téléphone fixe [XXXXXXXX02], avec l’adresse courriel « [Courriel 9] » et portant une signature illisible ainsi qu’un timbre humide libellé comme suit : « MTI, [Adresse 6], RCS BOBIGNY 398 624 403, Tel [XXXXXXXX02], [Courriel 9] ».
Le tribunal constate que le numéro de RCS et l’adresse sont bien ceux de la société MTI, mais que les autres éléments de ce timbre humide sont étranges, mentionnant le numéro de téléphone et l’adresse courriel exacts de celui qui s’était présenté comme étant un simple collaborateur de la société MTI, alors que l’extrait Kbis de cette dernière daté du 26 novembre 2023, produit aux débats, mentionne Monsieur [E] [I] comme étant son gérant et précise que les activités principales de la société sont le négoce, import, export de tous produits agro-alimentaires, textiles, véhicules automobiles, etc…; la société MTI explique qu’une simple
consultation de son nom sur internet aurait permis lors de l’ouverture du compte de constater que son numéro de téléphone était le [XXXXXXXX01], et non pas le [XXXXXXXX02], et qu’alors une recherche complémentaire prenant moins de deux minutes sur internet aurait montré à la société ASAVINTER qu’un numéro commençant par 01 84 est situé dans [Localité 10] intra-muros et non pas à [Localité 11].
La société MTI produit aussi aux débats l’attestation de son expert-comptable qui déclare que celle-ci n’a d’activités commerciales que dans le marché des boissons et que son seul fournisseur de marchandises est la société PEPSICO.
Le tribunal constate en conséquence de ce qui précède, que la société ASAVINTER a été particulièrement négligente lors de l’ouverture du compte, en ce sens qu’il apparaît évident que le timbre humide d’une société n’a pas à faire apparaître un numéro de téléphone différent de celui du siège social, et encore moins une adresse courriel spécialisée alors que les acticités de l’entreprise décrites au Kbis sont multiples, ceci alors qu’une simple vérification sur internet lui aurait montré que ledit numéro de téléphone fixe n’était pas ouvert à [Localité 11] mais à [Localité 10].
Le tribunal constate aussi que la société ASAVINTER, par ses nombreuses pièces produites aux débats, déploie beaucoup d’efforts pour démonter qu’elle a bien effectué les transports qu’elle a facturés, ce qui n’est en rien contesté ni d’ailleurs contestable, mais reste particulièrement taiseuse sur l’absence de tout lien contractuel entre elle et la société MTI, alors qu’elle s’est de fait comportée avec le demandeur desdits transports se présentant comme étant la société MTI, comme si elle connaissait cette entreprise depuis longtemps et avait entretenu avec elle des relations commerciales régulières.
Le tribunal constate encore que les termes du procès-verbal de dépôt de plainte du 27 mars 2023 de la société ASAVINTER sont particulièrement limpides quant au fait que celle-ci avait parfaitement compris, moins de cinq jours après avoir procédé au dernier des neuf transports, qu’elle avait été victime d’une escroquerie par une personne ayant réussi à se faire passer comme étant collaborateur de la société MTI.
Le tribunal constate enfin l’acharnement déployé par la société ASAVINTER à l’encontre de la société MTI pendant plus de deux années pour tâcher de lui faire supporter le coût de ses propres turpitudes, ceci alors que l’escroquerie dont elle a été victime n’a été possible que du fait que ses procédures internes d’homologation d’un nouveau client étaient particulièrement insuffisantes.
En conséquence, il conviendra de dire la société ASAVINTER mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
La société MTI, considérant la procédure engagée à son encontre comme abusive, et constatant que la société ASAVINTER a encombré cette juridiction durant presque deux années, a complété ses demandes en sollicitant que celle-ci soit condamnée à une amende civile au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, dont elle a laissé le montant à l’appréciation du tribunal.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Le tribunal constate que dès le 27 mars 2023, la société ASAVINTER savait, sans la moindre ambiguïté, qu’elle avait été victime d’une escroquerie à laquelle la société MTI était totalement étrangère ; que pourtant, après avoir attendu presque 7 mois, soit mi-décembre 2023 pour procéder à la présente assignation, elle a ensuite poursuivi pendant presque deux années et dix audiences de mise en état, une procédure pour laquelle elle ne pouvait ignorer qu’elle ne produisait aux débats aucune preuve tangible de la responsabilité de la société MTI, ce alors que les termes de certaines de ses propres pièces produites aux débats démontraient l’absence d’implication de la société MTI.
Le tribunal constate ainsi que les faits et le comportement de la société ASAVINTER caractérisent la procédure engagée comme étant abusive ; en conséquence des dispositions de l’article 32-1du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société ASAVINTER à une amende civile d’un montant de 4 000 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société ASAVINTER sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros, à l’encontre de la société MTI, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière sollicite la somme de 6 000 euros sur le même fondement à l’encontre de la demanderesse.
La société MTI a été dans l’obligation d’exposer des frais pour assurer sa défense, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause, les éléments suffisants pour condamner la société ASAVINTER à payer à la société MTI la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter la société ASAVINTER, qui échoue, de sa demande sur ce chef.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, alors que ce tribunal estime que celle-ci n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ASAVINTER.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société ASAVINTER recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société ASAVINTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ASAVINTER à une amende civile d’un montant de 4 000 euros pour procédure abusive, en conséquence des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la société ASAVINTER à payer à la société MTI la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASAVINTER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier.
Le président.
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