Tribunal de commerce de Bourges, 29 mai 2018, n° 2017000775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bourges, 29 mai 2018, n° 2017000775
Juridiction : Tribunal de commerce de Bourges
Numéro(s) : 2017000775

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES N° ROLE : 2017 000775 29.05.2018 Jugement SAS DPLE c/ SA MAAF ASSURANCES

ENTRE : La SAS DPLE venant aux droits de la SAS LE FOND DU VAL venant elle-même aux droits de la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT, dont le siège social est sis […]

Comparant et plaidant par Maître LERASLE, membre de la SELARL ALCIAT- JURIS, Avocate au Barreau de BOURGES.

D’UNE PART.

ET : La SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis […]

Comparant let plaidant par Maître THUMERELLE, collaboratrice de la SCP SOREL & Associés, Avocate au Barreau de BOURGES.

D’AUTRE PART.

DEBATS : | A l’Audience publique du 30.01.2018, le Président ayant pour ample délibéré renvoyé le prononcé du jugement à l’Audience publique du 29.05.2018.

La cause appelée et les Avocats des parties ayant été entendus en leur plaidoirie, le Tribunal a rendu après délibéré le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant contrat en date du 01.09.2006, la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT (CRB) aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés LE FOND DU VAL (SAS) puis DPLE (SAS), exploitant sous l’enseigne DEMEURES RÉGIONALES DE FRANCE, s’est vue chargée par Madame X, de la construction d’une maison d’habitation à […], moyennant le prix forfaitaire et définitif de 97 500 €.

Le lot maçonnerie a été délégué à la SARL BMGF. Au

us:

À l’occasion de la réunion du 13.03.2008 tendant à la réception des travaux, de nombreuses réserves devaient être émises, dont la liste a été établie selon procès-verbal d’huissier de justice.

Consécutivement à l’apparition de nouveaux désordres, une expertise amiable était organisée le 10.09.2008, suivie de sondages destructifs le 25.09.2008.

D’autres anomalies se révélant en février 2009, dont il a été dressé constat, Madame X saisissait la juridiction des référés du TGI de BOURGES par exploit du 10.03.2009, aux fins d’entendre la société CRB condamnée à effectuer divers travaux de reprise.

Par ordonnance en date du 28.05.2009, ladite demande a été rejetée et conformément aux prétentions de la partie adverse, une expertise judiciaire ._ ordonnée, confiée à Monsieur Y.

Aux cours des investigations de ce dernier, les défauts relevés s’avérant ressortir de la maçonnerie, les opérations, sur la requête du constructeur, étaient étendues à la société BMGF ainsi qu’à son assureur de responsabilité, la compagnie MAAF ASSURANCES, aux termes d’une ordonnance du juge des référés du 12.11.2009.

Au regard des premières conclusions d’expertise, sans attendre le rapport définitif du 17.10.2011, Madame X a attrait la société CRB et la MAAF par devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES pour vair prononcer la nullité du contrat de construction et obtenir paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre un article 700.

Selon jugement du 10042014, la demande d’annulation du contrat de construction a été rejetée et la société CRB condamnée à verser à la requérante les sommes suivantes : – 390,60 € au titre des reprises de parfait achèvement : – 27 511,96 € au titre de la reprise des désordres ; – 8 729,60 € au titre de la maîtrise d’ouvrage ; 0 – 10 000 € au titre du préjudice lié à la réalisation non-conforme au marché ; | | – 5O00€ au titre de son préjudice de jouissance pour perte de loyers : – 9046,11€ au titre des frais exposés et justifiés : – 382,72 € au titre des prestations non prévues qui s’imposaient au constructeur ; – 4000 € sur le fondement de l’article 700 outre 25 % de la masse des

dépens. = D

En outre, la SA MAAF a été condamnée à garantir la société CRB des sommes suivantes : – 23 385,17 € au titre de la reprise des désordres présentant un caractère décennal ; – 4720,16 € autitre de la reprise d’ouvrage : – 7 689,19 € au titre des frais exposés et justifiés ; – 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ainsi que 75 % de la masse des dépens.

Madame X quant à elle, a été condamnée à verser à la société CRB, la somme de 13 111,01 € TTC en vertu du mémoire définitif du 26.08.2001, dont compensation avec les créances qu’elle détient sur CRE.

Il a été interjeté de cette décision le 01.08.2014.

Par arrêt du 27.08.2015, la Cour d’Appel de BOURGES a infirmé le jugement, déclaré nul le contrat de construction signé le 01.09.2006 entre les parties, mis hors de cause la compagnie d’assurance et condamné le constructeur à restituer à Madame X la somme de 97 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 08.08.2011, à démolir l’ouvrage à ses frais dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, à 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire. |

Ensuite d’un rapprochement, il a été régularisé la vente de l’immeuble litigieux entre Madame X et la SAS LE FOND DU VAL, suivant acte notarié du 14.11.2016.

Dans ces conditions, l’acquéreur sollicitait par courrier du 26.12.2016, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société BMGF, de la prise en charge des travaux

nécessaires à la reprise des désordres mis en évidence par la mesure d’ expertise évalués à 27 511,96 €.

En réponse, le 05.01.2017, la compagnie d’assurance ÿ a opposé une fin de non- recevoir en excipant le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance ainsi surtout que celui de l’arrêt de la Cour d’Appel.

C’est dans ce contexte que selon assignation en date du 07.02.2017, la SAS LE FOND DU VAL aux droits de laquelle est venue la SAS DPLE demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil et L. 124-3 du Code des assurances, de A |

Ô D

3

Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 27 511,96 €, outre indexation sur l’indice BT O1 du coût de la construction à compter du 17.10.2011 jusqu’à parfait règlement : condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES :

À l’appui de ses demandes, la société DPLE fait plaider :

Qu’eu égard à la lecture du rapport d’expertise aux vices qui affectent l’édifice dont Madame X lui a cédé la propriété par acte du 14.11.2016 et à leur imputabilité à la société BMGF, c’est à bon droit en vertu de l’obligation de résultat à laquelle cette dernière était tenue et compte tenu de sa déconfiture, qu’elle réclame à son assureur le coût de reprise des désordres tel-qu’estimé par l’expert.

Que son contradicteur ne saurait s’exonérer de son obligation en arguant d’abord l’absence de contrat de sous-traitance concomitante à la nullité du contrat de construction vu l’inexécution de la décision la prononçant et le défaut d’incidence de la disparition de la convention principale sur celle accessoire, dans ce domaine.

Qu’il ne saurait davantage se prévaloir du caractère non décennal des désordres compte tenu des manquements commis et de l’altération de la solidité de l’ouvrage qui s’en suit.

Qu’à tout le moins, la compagnie d’assurance ne saurait voir sa garantie limitée en prétendant d’une part que certains travaux ne seraient pas justifiés dès lors qu’ils ont été validés dans leur principe et leur quantum par l’expert, qu’une franchise ensuite à hauteur de 10 % s’applique, valant seulement pour l’assuré et à toutes fins en excipant sa propre carence dans le contrôle des travaux, outre qu’elle n’est pas avérée, sa supposée défaillance étant dépourvue d’effet sur la survenance du dommage.

Que si par extraordinaire toutefois, la juridiction considérait y avoir lieu à un partage de responsabilité, il ne saurait excéder celui ressortant du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES.

Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La SAS DPLE demande donc aux juges du fond séants, vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil et L. 124-3 du Code des assurances, de

ON 4 _59D

Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 27 511,96 €,

outre indexation sur l’indice BT O1 du coût de la construction à compter du

17.10.2011 jusqu’à parfait règlement ;

À titre subsidiaire, condamner la SA MAAF au règlement de 85 % de cette

somme ;

Débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 4 000 € sur le

fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

En réponse, la société MAAF ASSURANCES fait plaider :

Qu’au-delà de l’absence de démonstration par la requérante de sa qualité de propriétaire du bien immobilier fondant la cause, faute d’être produit l’acte notarié de vente signé avec Madame X et une attestation en ce sens, la nullité du contrat de construction, résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel, emportant le même effet sur la convention de sous-traitance en application de l’adage « le principal suit l’accessoire », et de surcroît la preuve de son préjudice n’étant pas rapportée, elle ne saurait être reçue en ses prétentions.

Subsidiairement, qu’au regard de la nature et du caractère mineur des malfaçons relevées, s’agissant de fissures de taille modérée avec une évolution non significative, la garantie décennale ne saurait jouer et sa responsabilité être engagée.

Dans l’éventualité par impossible où la société LFDV serait admise en son action,

il serait opportun de réduire à de plus justes proportions ses revendications dans la mesure où l’un des postes de réparation n’est pas fondé, leur montant s’entendant hors taxe, une franchise étant due et son préjudice procédant pour partie de son fait.

Qu’en considération des dépenses qu’a nécessitées la défense de ses intérêts dans cette procédure, il est légitime qu’elle sollicite le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi, la SA MAAF ASSURANCES demande à cette juridiction, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, L. 241-1 et A. 243-1 (Annexe 1) du Code des Assurances, le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Z en date du 17.10.2011 et vu les conditions générales et particulières du contrat

d’assurance MAAF, D M

_T

À TITRE PRINCIPAL, de débouter la SAS LE FOND DU VAL (LFDV) de l’ensemble de ses demandes : en conséquence, condamner la SAS LE FOND DU VAL à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

À TITRE SUBSIDIAIRE, dire et juger que les désordres allégués ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 du Code Civil s’agissant de désordres futurs : prononcer sa mise hors de cause : en conséquence, condamner la SAS LE FOND DU VAL à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; |

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dire et juger que la SAS LE FOND DU VAL supporte une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % : en conséquence, dire et juger que le coût des travaux de reprise lui étant imputable ne saurait excéder la somme de 10 474,73 € HT : faire application de la franchise contractuelle de 10 % stipulée dans le contrat d’assurance MAAF, opposable à la SAS LE FOND DU VAL : statuer ce que de droit quant aux dépens.

LE TRIBUNAL, Sur le bien-fondé de l’action

L’assureur de responsabilité de la société liquidée BMGF, la MAAF conteste pouvoir être actionnée par la société LE FOND DU VAL, aux droits de laquelle est venue DPLE, du fait des fautes commises par son client dans l’exécution de son contrat de sous-traitance, en raison de la nullité de la convention dans laquelle elle trouve son pendant et de la nature des manquements.

S’agissant d’abord de la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé entre la société CRB initialement et Madame X le 01.09.2006, il appert qu’elle procède d’un arrêt de la Cour d’Appel du 27.08.2015 qui n’a jamais été signifié entre celles-ci, de sorte de n’avoir pas force exécutoire.

Il s’en suit que la vente du pavillon intervenue le 14.11.2016, comme il ressort de l’attestation notariée, est régulière et la qualité de propriétaire de l’acquéreur, indéniable.

De la même manière, la convention donnant mandat à la société BMGF d’accomplir les travaux de maçonnerie demeure, étant ajouté qu’en vertu de la jurisprudence, la nullité du contrat principal, en cette matière, est dépourvue de conséquence sur ceux qui en sont le prolongement.

La nouvelle réglementation, bien qu’inapplicable à la cause compte tenu de la date

de son entrée en vigueur, ne saurait rien y changer puisqu’il est prévu la seule caducité du contrat accessoire et uniquement lorsque l’exécution est impossible.

FD

. S’agissant d’autre part de la qualification des désordres, il ressort de l’examen du rapport d’expertise que les vices consistent en l’absence de ferraillage imposé par le DTU 20.1, lesquels, sans rendre impropre le bien à sa destination, portent cependant atteinte à sa solidité.

À l’aune de l’article 1792 du Code Civil et d’un arrêt de la Cour d’Appel de NANCY rendu dans une espèce similaire, lesdites malfaçons relèvent de la garantie décennale.

Dans ces conditions, il sied de dire recevable les poursuites exercées par le constructeur à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Sur le quantum des demandes

Le montant des réclamations formulées désormais par la société DPLE est querellé.

Sur l’évaluation du préjudice par l’expert, il ne saurait être retenu son caractère excessif au motif qu’il comprendrait le coût des travaux de renforcement et mise hors gel alors que les fondations étaient conformes, dans la mesure où seuls ont été intégrés le prix de travaux de reprise et réfection simple.

Toutefois, le constructeur étant assujetti à la TVA, les sommes retenues doivent être ramenées hors taxe.

Relativement à la franchise prévue tant contractuellement que légalement, elle s’avère pleinement opposable à la requérante au regard de l’article L. 241-1 et de l’annexe 1 de l’article A.243-1 du Code des Assurances.

Il échet à toutes fins des conclusions d’expertise, dont la mission a été honorée sans outrepasser son objet, que le constructeur a failli gravement dans sa mission de maîtrise d’œuvre en ne s’assurant notamment pas de la régularité des travaux délégués, malgré de surcroît, les multiples alertes du maître d’ouvrage.

Qu’il a ainsi concouru pour moitié à la réalisation de son propre dommage.

En conséquence, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à la société DPLE la somme de 10 316,99 € (27 511,96 € ramenés HT, soit 22 926,63 € divisés par 2, soit 11 463,32 € – 10 % ) avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 17.10.2011, date de dépôt du rapport d’expertise.

[…]

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’équité ne fait pas obstacle à laisser aux protagonistes de la cause la charge de leurs frais irréductibles respectifs.

Sur les dépens

Les dépens échoient par moitié à chacun des demandeur et défendeur, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 66,70 € TTC (soixante-six euros et soixante-dix centimes d’euros).

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare la SAS DPLE recevable en son action.

Condamne la SA MAAF à verser à la SAS DPLE la somme de 10 316,99 € outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17.10.2011 jusqu’à parfait achèvement.

Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens sont à la charge à part égale des sociétés DPLE (SAS) et

MAAF ASSURANCES (SA), taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 66,70€ TTC (soixante-six euros et soixante-dix centimes d’euros).

Ainsi délibéré le 30.01.2018 et prononcé en l’Audience publique du 29.05.2018 où siégeaient M. MILLER, Président, M. MALLET et M. BONFANTT, Juges. Assistés de Madame DELALEUF, Greffier Audiencier,

Tous membres du Tribunal de Commerce de BOURGES.

LE PRESIDE / LE GREFFIER AUDIENCIER (J. MILLE | (TJ. DELALEUF)

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Tribunal de commerce de Bourges, 29 mai 2018, n° 2017000775