Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 19 mars 2025, n° 2025000056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000056
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR Société MELWANN (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le n°523 663 052 au R.C.S. de Rennes
REPRESENTANT Maître MERLY Bertrand – CM&A Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes Substitué par Maître THOMAS ************************
DEFENDEUR Société GENERALI IARD [Adresse 1] Inscrite sous le n°552 062 663 au R.C.S. de Paris
REPRESENTANT Maître DAVID Christophe – SELARL QUADRIGE AVOCATS Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes Substitué par Maître LAGADEC
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
JUGE DES REFERES GREFFIER
: Monsieur Gérard BOUZAT : Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance de référé du 04 février 2021 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire
sur la chape et sur des désordres affectant les bâtiments de la société AGRIMER, travaux réalisés
suivant contrat de contractant général par la société FACET INGENIERIE qui a sous-traité aux
entreprises suivantes : Société TALEC : lot gros œuvre
Société GRANIT BRETON : sous-traitant de la société TALEC Société MELWANN : réalisation des revêtements et résines. Société ABERS ETANCHEITE : lot étanchéité-bardage
Par ordonnances du 24 février 2021 et du 02 avril 2021 les opérations d’expertise ont été étendues à :
La compagnie d’assurance GAN ASSURANCES assureur de la société MELWANN. La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LE GRANIT BRETON. La société AXA FRANCE IARD assureur de la société TALEC. La société DORE SOLS ainsi qu’à son assureur la société SMA SA. La société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD assureurs de la société FACET INGENIERIE. La SARL LE MENN-PATTINGRE, La Société AXA France IARD, SA en sa qualité d’assureur de la SARL LE MENNPATTINGRE Aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mission de l’expert.
Par ordonnance du 30 décembre 2021 la mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres d’infiltrations révélés lors de la réunion du 08 décembre 2021.
Par ordonnance du 1er juin 2022 l’expertise a été étendue à la société BLUETEK.
La société MELWANN sollicite que soit déclarées les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur la société GENERALI et lui a fait délivrer assignation en date du 17 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société MELWANN :
La société MELWANN demande au visa de l’article 236 du code de procédure civile, et des pièces de :
Déclarer les opérations d’expertise ordonnées par Monsieur le président du tribunal de commerce de Brest suivant ordonnances en dates des 4 et 24 février 2021, 2 avril 2021 et 30 décembre 2021 communes et opposables à la société GENERALI IARD
Statuer sur les dépens comme de droit.
Pour la société GENERALI IARD :
La société GENERALI IARD expose que la société MELWANN est assurée auprès de GENERALI par contrat à effet du 1 janvier 2023 ; le chantier a débuté en 2020. La société GENERALI n’est pas assureur à la déclaration d’ouverture de chantier et ne peut donc voir ses garanties RC décennale et garantie obligatoire mobilisées et n’est pas l’assureur à la
réclamation puisque cette réclamation résulte de la délivrance d’une assignation en février 2021 à la société MELWANN.
Elle sollicite au visa des articles L124-5 du code des assurances et article A243-1 du code des assurances de :
Débouter la société MELWANN de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre GENERALI.
Condamner la société MELWANN au paiement d’une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande de la société MELWANN :
La société MELWANN produit son attestation d’assurance GENERALI dont il résulte que le périmètre de garantie de responsabilité décennale s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
La garantie responsabilité civile de GENERALI s’applique à l’activité de l’assuré du fait des activités pendant et après les travaux.
Les garanties souscrites auprès de GENERALI datent du 1 janvier 2023.
Il convient de constater que les garanties GENERALI ne pourront pas s’appliquer à des travaux commencés par la société MELWANN avant le 1 janvier 2023.
L’expertise en cours vise des travaux réalisés en 2020. La garantie GENERALI au titre des dommages immatériels vise des dommages consécutifs aux travaux. Cependant pour les travaux réalisés en 2020, la société MELWANN n’est pas assurée par GENERALI.
La mise en cause de la société MELWANN ressort des assignations par la société FACET et par la société AGRIMER début 2021.
Ces deux assignations sont également antérieures à la souscription du contrat de garantie décennale et responsabilité civile auprès de la société GENERALI.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce la société GENERALI n’assurait pas les travaux réalisés par la société MELWANN en 2020, la demande de garantie au fond envers GENERALI ne saurait prospérer, il n’y aura pas lieu de déclarer communes les opérations d’expertise à la société GENERALI.
Nous ne ferons pas droit à la demande de la société MELWANN.
Sur les dépens :
La société MELWANN succombant sera condamnée à supporter les dépens. La société GENERALI sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Nous condamnerons la société MELWANN au paiement d’une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons la société MELWANN de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la société GENERALI IARD les opérations d’expertise des travaux réalisés par la société MELWANN dans les bâtiments de la société AGRIMER. Condamnons la société MELWANN au paiement à la société GENERALI d’une indemnité de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS. Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 38.65 € T.T.C.
Le greffier Le juge des référés Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Taux légal ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du contrat ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Achat ·
- Produit alimentaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acte ·
- Préjudice d'agrement ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Lien ·
- Réserve ·
- Recours
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Certification des comptes ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Intérêt ·
- Lettre de mission ·
- Titre ·
- Sursis à statuer
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Activité
- Sociétés ·
- Transport ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Machine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Contrats ·
- Commune
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.