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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024067453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROZES Jean-Baptiste Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067453
ENTRE :
M. [M] [E], demeurant 3 rue d’Ascq 95100 Argenteuil Partie demanderesse : comparant par Me ROZES Jean-Baptiste Avocat (RPJ035765)
ET :
1) SARL PARISCOOT, dont le siège social est 153 boulevard Voltaire 75011 Paris – RCS B 897708962
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [N] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL PARISCOOT, demeurant 3 avenue du Général de Gaulle 94220 Charenton-le-Pont Partie défenderesse : non comparante
3) Société de droit espagnol ÉBROH (Zeppelin Maquinaria S.L), dont le siège social est, Plateforma Logistica Plaza Zaragoza, c: Trapani 19, 50197 Zaragoza ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
M. [M] est un artiste lyrique qui, pour ses déplacements professionnels, a, le 24 octobre 2022, a passé commande auprès de la SARL Pariscoot, spécialisée dans le commerce des deux-roues, d’un scooter électrique fabriqué par la société de droit espagnol Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), de modèle 12K, pour livraison fin novembre/début décembre 2022 ; le prix du scooter étant de 7 490 € TTC, M. [M] a réglé cette somme par virement du 24 octobre 2022.
2. Le 12 janvier 2023, M. [M] a signalé des discordances entre la description du produit figurant sur le site du constructeur, et la machine qui allait lui être livrée. Il a échangé avec Pariscoot sans que ce dernier ne s’engage. Le scooter a été facturé le 20 janvier 2023. Le 09 février 2023, M. [M] a constaté que son véhicule présentait des dysfonctionnements sérieux : baisse inopinée du guidon, vibrations anormales entre autres. Le même jour, il en a informé le vendeur, qui lui a fait parvenir le 12 janvier 2023 un courrier explicatif dont les termes ne le satisfont pas M. [M] ; ce dernier fait intervenir son assureur protection juridique, La Médicale, qui n’est pas dans la cause, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet BCA.
3. M. [J], du cabinet BCA, a organisé une réunion contradictoire le 25 juillet 2023 à laquelle, en défense, seul un vendeur de Pariscoot a participé, ni la direction de société Pariscoot, ni la société Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL) n’étant présentes ou représentées ; le rapport de BCA, rendu le 28 juillet 2023, conclut à des pannes rendant impropre ou diminuant très fortement l’usage du véhicule.
* Les associés de Pariscoot ont décidé en assemblée générale, le 17 janvier 2024, la liquidation amiable de la société et cette décision est publiée le 1 er février 2024. M. [N], ancien gérant, est nommé liquidateur amiable ; la liquidation est close le 28 février 2024.
5. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance ; par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, le président de ce tribunal désigne M. [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter Pariscoot dans l’instance.
Procédure
6. Par acte extrajudiciaire :
* a) Du 23 juillet 2024, pour la société Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
* b) Du 31 juillet 2024, pour la société Pariscoot, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
* c) Du 1 er octobre 2024, pour M. [N], signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude,
M. [M] les assigne et demande au tribunal de :
Vu l’article 1603 du Code civil,
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1245 du Code civil,
* a) PRONONCER la résolution de la vente du scooter EBROH Strada 12k intervenue le 24 octobre 2022 entre la Société PARISCOOT et Monsieur [E] [M] ( sic ),
* b) Condamner la Société PARISCOOT à récupérer le scooter Strada 12K lorsque Monsieur [E] [M] viendra le rendre au magasin PARISCOOT,
* c) CONDAMNER solidairement la Société PARISCOOT et la Société EBROH à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de :
* 7.479,00 € en remboursement du prix du scooter dûment payé par virement du 26 octobre 2024 (Pièce 1) ( Note du tribunal : erreur de plume, et il faut lire 2022 ).
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément subi pour avoir eu pendant près de dix-huit mois un scooter dangereux et non conforme à ses besoins quotidiens.
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire le Tribunal ne prononcerait pas la résolution de la vente,
* d) CONDAMNER solidairement les Sociétés PARISCOOT et EBROH à :
* Payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.247,00 € correspondant à la réduction du prix de 30% du scooter,
* Adresser à Monsieur [E] [M] un autre scooter EBROH modèle Strada 12k en remplacement du sien, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* e) JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
En tout état de cause,
* f) CONDAMNER solidairement les Sociétés PARISCOOT et EBROH à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
* g) CONDAMNER solidairement les Sociétés PARISCOOT et EBROH à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
7. La seule demande correspond à l’assignation.
8. Pariscoot, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense ;
9. Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense ;
10. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle seuls M. [M] et son conseil sont présents.
11. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur seul
12. M. [M] fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Il a commandé un modèle bien déterminé, et le scooter qui lui a été livré n’est pas conforme aux spécifications annoncées,
* b) Le véhicule présente des dangers, et une expertise corrobore ses dires,
* c) La résolution de la vente s’impose,
Les fautes des vendeurs lui ont occasionné un préjudice qui appelle réparation :
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
13. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
14. Quant à PARISCOOT, le procès-verbal du commissaire de justice du 31 juillet 2024 énonce : « Lors de l’enquête effectuée sur place le 31 juillet 2024 à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez « société à responsabilité limitée Pariscoot » dont le siège social est 153 boulevard Voltaire 75 011 Paris afin de signifier une assignation devant le tribunal de commerce de Paris, parvenu à l’adresse indiquée il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place le 31 juillet 2024 le nom de la SARL Pariscoot figure sur la boîte aux lettres mais elle est pleine et ouverte. Là étant, le local était fermé il y n’a aucune activité sur place. De même à cette adresse, un employé de la société GO 2 Santé Matériel Médical me déclare que la SARL Pariscoot est partie sans laisser d’adresse depuis le mois de mars 2024. » ;
15. Quant au liquidateur amiable, M. [D] [N], désigné comme mandataire de justice par ordonnance du président de ce tribunal du 17 juin 2024, le commissaire de
justice, dans son procès-verbal du 1 er octobre 2024 énonce : « N’ayant pu lors de mon passage, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur le tableau des résidents, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Circonstances rendant impossible la signification à personne : le destinataire est absent, l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres. » ;
16. Le tribunal relève l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [N], qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui a reçu l’assignation ; il dit que la société Pariscoot a été valablement touchée en la personne de son liquidateur ;
17. Quant à Ebroh (Zeppelin Maguinaria SL), de droit espagnol, l’article 688 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceuxci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »;
18. M. [M] produit :
* L’accusé de réception du 07 mars 2024 de la mise en demeure du conseil de son assureur, émargé par Zeppelin Maquinaria,
* L’acte de transmission de l’assignation du 23 juillet 2024 conforme au règlement CE 20 20784 du 25 novembre 2020,
* L’accusé de réception de l’autorité compétente espagnole, le « Juzcado decano exclusivo de Zaragoza » du 5 août 2024, soit 6 mois avant la date de l’audience ;
19. Le tribunal dit satisfaisantes ces diligences ; il retient que Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL) a choisi de ne pas constituer avocat, qu’elle n’est ni présente ni représentée et n’a pas conclu ;
20. En conséquence, le tribunal dit l’action de M. [M] régulière et recevable ; il statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Sur la demande de résolution de la vente du 24 octobre 2022
21. L’article 1603 du code civil dispose : (le vendeur) « II a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » et l’article L217-4 du code de la consommation dispose : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° II correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° II est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la
connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° II est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° II est mis à jour conformément au contrat. » ;
22. Le demandeur verse au débat, au soutien de ses prétentions :
* La preuve du virement bancaire de 7 479 €, effectué le 26 octobre 2022 en faveur de la société Pariscoot (sa pièce n°01), indiquant comme motif : « Strada 12K »,
* Deux courriels du 12 janvier 2023 (pièce n°03) à 14h33 de Pariscoot, qui a envoyé à M. [M] les documents de livraison du scooter, et lui écrit : « Bonjour [D] (sic) je ne sais pas quoi vous dire c’est une erreur ; c’était les caractéristiques du Strada 20th 10 K. Je viens de parler avec marketing on va changer cette information car ces scooters n’ont pas de télécommande ni la possibilité de connecter le lecteur OBD2 je suis désolée. » et M. [M] répond le même jour : « Cher [D], ce n’est pas une question de changer le descriptif sur le site internet. J’ai acheté un produit avec certaines caractéristiques. Si certaines n’y sont (sic) quelle garantie aurais-je pour les autres caractéristiques. Nous sommes devant 2 possibilités : Ebroh n’a pas envoyé un 12K, Ebroh ne respecte pas la fiche de caractéristiques de ses produit. » ; cette pièce fait ressortir un doute sérieux quant à la conformité du produit livré par rapport à la commande ;
* La facture de Pariscoot du 20 janvier 2023 (sa pièce n°02) mentionnant le type EBROH Strada 12K,
* Deux courriers lettre recommandée avec accusé de réception de M. [M] des 3 mars 2023 à Pariscoot (pièces n°05 et 07), signalant des dysfonctionnements et réclamant soit la résolution de la vente, soit une remise de 30% du prix du scooter,
* La pièce n°06 est un courrier de Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), fabricant du scooter, à Pariscoot, du 20 février 2023, énonçant : « Nous avons bien reçu votre demande concernant le Strada 12K acheté par votre client M. [M]. Nous sommes sincèrement désolés d’apprendre son mécontentement. Nous vous prions de lui transmettre nos excuses. Nous comprenons son inquiétude et frustration et nous voudrions essayer de trouver un point d’accord pour trouver une solution à cette fâcheuse situation. »; ces éléments confirment que le vendeur est suffisamment au fait des difficultés rencontrées par son client pour avoir transmis ces réclamations au constructeur, qui ne conteste pas ces difficultés;
* Le procès-verbal de la réunion d’expertise du 25 juillet 2023 relevant des dysfonctionnements dangereux et énumérant des réparations indispensables ; l’expert relève l’absence des défendeurs à cette réunion, pourtant tenue devant les locaux de Pariscoot à Paris ;
23. Sans qu’il soit besoin d’aller plus loin, le tribunal déduit de ces éléments que le scooter qui a été livré à M ; [M] présentait des caractéristiques différentes de celui dont le descriptif lui avait été présenté au moment de la commande ; que le vendeur l’a reconnu ; que par ailleurs le produit livré présente des défauts n’en permettant pas l’usage auquel il avait été destiné ;
24. En conséquence, le tribunal
* Prononcera la résolution de la vente du 24 octobre 2022,
* Condamnera la SARL Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], à payer à M. [M] la somme de 7.479,00 € en remboursement du prix du scooter ;
* Condamnera la société Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], à récupérer le scooter lors de sa restitution par M. [M] après paiement à celui-ci,
Quant à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 € pour préjudice d’agrément et à la condamnation solidaire de la société de droit espagnol Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL)
25. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » ;
26. Le fabricant du scooter, Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), n’est pas partie au contrat de vente du véhicule ; cependant, il a été informé par Pariscoot, dès les premières semaines de l’utilisation du scooter par M. [M], des défauts rencontrés ; il n’a répondu à aucun des courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés ;
27. Le tribunal dit sa responsabilité établie ; en conséquence, il le condamnera in solidum avec la SARL Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N]
28. M. [M] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € in solidum aux deux défendeurs en réparation du préjudice d’agrément subi pour avoir eu pendant près de dix-huit mois un scooter dangereux et non conforme à ses besoins quotidiens ;
29. Le tribunal relève que l’utilisation par M. [M] du scooter étant fréquente, compte tenu de son activité d’artiste lyrique, qui l’amène à se rendre à Paris avec des horaires contraints dus aux représentation, avec des trajets souvent nocturnes, les difficulté constatées notamment par le rapport de l’expert et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs lui ont causé un préjudice ; dans son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera ce préjudice à 3 000€ ;
30. En conséquence, il condamnera la SARL Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], in solidum avec la société Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), à payer à M. [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Quant à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 €
31. M. [M] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 2 500 € au titre de la résistance abusive ; le tribunal relève que Pariscoot, dument convoquée, et Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), n’ont pas assisté à la réunion d’expertise organisée par l’assureur de M. [M] à laquelle elles avaient été conviées, alors même qu’elle se tenait devant les locaux de Pariscoot ;
32. Le tribunal constate aussi qu’alors que ce litige était en cours, les associés de la SARL Pariscoot ont’engagé une liquidation amiable, le 17 janvier 2024, puis n’ont pas donné suite à l’assignation qui a pourtant été délivrée au domicile du liquidateur amiable, faisant fi des réclamations de M. [M] ;
33. Le tribunal dit que cette mauvaise volonté des défendeurs a causé à M. [M] un préjudice que, dans son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera à 2 500€ ;
34. En conséquence, il condamnera la SARL Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], in solidum avec la société Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), à payer à M. [M] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Quant à l’article 700 CPC et aux dépens
35. Pour faire valoir ses intérêts, M. [M] dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence le tribunal condamnera la SARL Pariscoot, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], in solidum avec la société Ebroh (Zeppelin Maquinaria SL), à payer à M. [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
36. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* a) Prononce la résolution de la vente du scooter EBROH Strada 12k intervenue le 24 octobre 2022 entre la SARL PARISCOOT et Monsieur [E] [M],
* b) Condamne la SARL PARISCOOT, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], à récupérer le scooter Strada 12K lorsque Monsieur [E] [M] viendra le rendre au magasin PARISCOOT,
* c) Condamne in solidum SARL PARISCOOT, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [N], et la Société de droit espagnol EBROH (Zeppelin Maquinaria SL), à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de :
* 7.479,00 € en remboursement du prix du scooter dûment payé par virement du 26 octobre 2022,
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément subi pour avoir eu pendant près de dix-huit mois un scooter dangereux et non conforme à ses besoins quotidiens.
* d) Condamne in solidum les Sociétés PARISCOOT et EBROH (Zeppelin Maquinarial SL) à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
* e) Condamne in solidum les Sociétés PARISCOOT et EBROH (Zeppelin Maquinaria SL) à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* f) Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
* g) Condamne in solidum les Sociétés PARISCOOT et EBROH (Zeppelin Maquinaria SL) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,04 € dont 17,96 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/784 du 8 avril 2020
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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