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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, réf., 1er avr. 2025, n° 2024R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
2024R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/05/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
Société N2C
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marc-Olivier HUCHET
DEMANDEUR
Société GENERALI IARD
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas MOLINS Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN le 22/05/2025.
FAITS ET PROCEDURES
La société N2C est spécialisée dans l’achat, la réparation, la mise en sécurité et la vente de machines-outils liées au travail du métal.
GENERALI IARD couvre sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre d’un contrat d’assurance PROTECTION ENTREPRISE & DIRIGEANT GA3F2411.
La société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE) est spécialisée dans le découpage, l’emboutissage et la transformation industrielle de métaux et a conclu le 30 mai 2022 un contrat avec la société N2C pour le « rétrofit » global d’une presse plieuse pour un montant de 33 267,12 € TTC.
Le 5 juillet 2022, conformément au devis, la société N2C a mis à disposition à titre de prêt une autre presse-plieuse dans l’attente de la réalisation des travaux.
Le devis prévoyait aussi le transport aller/retour des 2 machines.
Le 13 mars 2023 N2C a informé TDE que le retrofit était réalisé.
Après divers échanges concernant la réception-livraison de la presse plieuse, N2C a expédié la machine le 28 novembre 2023.
La société N2C a confié ce transport à la société EURO TRANS AGRI qui a elle-même commissionné le TRANSAO pour l’acheminement de la plieuse.
Durant le transport, la presse est tombée du camion et a été sérieusement endommagée.
La société N2C en a immédiatement informé la société TDE et sollicité son assureur GENERALI pour qu’une expertise amiable soit organisée afin d’évaluer les dommages et responsabilités éventuelles dans cet incident.
Le sinistre a été déclaré par N2C, du fait de sa survenance en cours de transport, sous le contrat d’assurance « marchandises expédiées » référencé contrat AR 471693, différent du contrat couvrant la RCP de N2C.
L’expert AM GROUP a déposé son rapport le 14 février 2024 et a conclu à la responsabilité du transporteur qui a utilisé des sangles non conformes car endommagées avec un état de délabrement visible.
L’expert a précisé que selon la société N2C, la plieuse n’était pas réparable.
Dans le cadre de la mobilisation du contrat de transport de marchandises AR 471693 (contrat ISITRANS -dispositions particulières) GENERALI a indemnisé la société N2C, à hauteur de 29 293,60 €, et une quittance subrogative a été régularisée le 22 avril 2024.
Subrogée dans les droits de la société N2C, GENERALI a poursuivi son recours à l’encontre des sociétés de transport mises en cause TRANSAO, EURO TRANS AGRI SERVICES et EURO TRANS AGRI.
En absence d’issue amiable avec ces sociétés, GENERALI IARD a assigné le 14 novembre 2024 ces sociétés devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Entretemps, la société TDE a souhaité s’en remettre à la justice en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties et le versement d’une provision indemnitaire au titre des préjudices subis (affaire RG 2024 R 00060).
Dans le cadre de cette instance en référé, N2C a souhaité appeler la société GENERALI IARD à la cause.
Dans ce cadre, par acte introductif d’instance du 16 décembre 2024 signifié à personne, la société N2C a assigné la société GENERALI IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de Procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la société N2C à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES enrôlée sous le numéro de RG 2024R00060 ;
* Déclarer communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD les opérations d’expertise à intervenir ;
* Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société N2C de toute éventuelle condamnation ;
* Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique des référés du 1 avril 2025
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Les sociétés N2C et GENERALI IARD étaient représentées à l’audience de référé et ont respectivement déposé leur dossier (pour N2C) et été entendue en leur plaidoirie (pour GENERALI IARD).
Pour la société N2C en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de référé en réponse, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
N2C demandait dans son assignation au visa des articles 145 et 331 du CPC de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la société N2C à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES enrôlée sous le numéro de RG 2024R00060 ;
* Déclarer communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD les opérations d’expertise à intervenir ;
* Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société N2C de toute éventuelle condamnation ;
Suite aux conclusions de GENERALI IARD, la société N2C s’est désistée de ses demandes
* en intervention forcée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
* de jonction de l’instance 2024 R 00130 avec celle référencée 2024 R 00060,
* de garantie de toute éventuelle condamnation dans le cadre de l’instance 2024 R 00060 (dans la mesure où la société TDE a été déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de N2C).
Elle maintient sa demande au visa des articles 145 et 331 du CPC de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES le 27 février 2025 (affaire 2024 R 00060).
Pour la société GENERALI IARD en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense n°2 datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Concernant la dernière demande pendante de N2C de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées, elle s’y oppose, en avançant que le litige a pour fait générateur non pas une prestation de la société N2C dans le cadre de son activité de retrofit (couverte par le contrat RCP) mais une opération de transport exécutée par ses substitués EURO TRANS AGRI et COSMAO (couverte par le contrat ISITRANS), et pour lequel la société N2C a déjà été indemnisée le 20 avril 2024.
Elle sollicite devant la juridiction de céans :
Vu l’article 7 du CPC
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’action au fond diligentée par N2C sous le RG 2024F00365,
Vu la quittance subrogatoire,
Vu l’absence d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, 1217, 1240 et 2041 du Code civil,
A titre principal,
* Prononcer irrecevable la demande de la SAS N2C sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile en raison de la saisine du juge du fond (Tribunal de commerce de RENNES RG 2024 F 00354 ;
* Prononcer encore irrecevables les demandes de la SAS N2C de ;
* Jonction de la présente procédure avec la procédure portant le RG 2024 R00060,
* Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir,
* D’intervention forcée de la Société GENERALI IARD,
* Condamnation de GENERALI IARD à garantir la société N2C de toute condamnation éventuelle pour défaut/perte d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire sur la demande en garantie de GENERALI IARD au profit de N2C pour les condamnations par provision au profit de TALBOT ;
* Prononcer la nullité de la demande de garantie en l’absence de fondements légaux,
A titre infiniment subsidiaire sur la demande en garantie de GENERALI IARD au profit de N2C pour les condamnations par provision au profit de TALBOT ;
* Dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestation sérieuse,
* Renvoyer la société N2C à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire
* Débouter la société N2C de sa demande d’expertise pour défaut de motivation de l’intérêt légitime et défaut d’utilité de la mesure sollicitée à l’encontre de l’assureur,
A titre infiniment subsidiaire
Si l’expertise venait à être ordonnée, sans reconnaissance de responsabilité de leur part et sous réserve de soulever ultérieurement tout moyen de droit tenant, notamment, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre,
* Donner acte à la société GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves,
* Mettre à la charge de la demanderesse à l’expertises les frais d’expertise,
En tout état de cause
* Condamner la société N2C à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
DISCUSSION
Sur les demandes initiales de N2C
Au vu des dernières conclusions en réponse du demandeur, le juge prend acte de l’abandon des demandes de N2C :
* en intervention forcée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
* de jonction de l’instance 2024 R 00130 avec celle référencée 2024 R 00060,
* de garantie de toute éventuelle condamnation dans le cadre de l’instance 2024 R 00060 (dans la mesure où la société TDE a été déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de N2C).
Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées
L’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 dans l’affaire RG 2024 R 00060 donnait droit à une demande d’expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert est d’examiner les désordres affectant la presse-plieuse du fait du sinistre subi (chute durant le transport retour de la machine retrofitée), et de donner son avis sur le caractère économiquement réparable de la machine ainsi que sur le coût de son éventuelle remise en état.
Ce sinistre concerne donc exclusivement la mobilisation de la couverture assurance transport et pas la couverture RCP dont l’étendue et les limites sont spécifiées en ses termes :
ACTIVITE
* Commerces et négoce de gros de machines-outils neuve et d’occasion, avec remise en état, et reconstruction, stockage et démontage /installation (travaux chez des tiers en France et Union Européenne uniquement) quelqu’en soit la marque, ainsi que tous les produits, pièces détachées, matériels et accessoires s’y rapportant,
* Réparations de machines d’occasion liées au travail du métal,
* Prestations de réparations et de mise en conformité sur demande
* SAV
* Livraison par conteneur à l’export de machines en l’état.
Ce contrat d’assurance RCP porte sur l’exécution des prestations de N2C sur les équipements confiés par ses clients à l’exclusion de toutes autres, notamment le transport des marchandises, objet du contrat ISITRANS.
Le juge constate que la société N2C a perdu le droit à agir au titre du contrat d’assurance transport du fait de la quittance subrogative signée le 22 avril 2024 (pièce 8 du défendeur).
Par conséquent sur le fondement de l’article 331 du CPC, la société N2C n’est plus en mesure d’agir à l’encontre de son assureur au titre des conséquences de ce sinistre transport.
La société N2C sera déboutée de sa demande de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERTALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES le 27 février 2025 (affaire RG 2024 R 00060).
Sur les autres demandes :
Article 700
Pour faire valoir ses droits la société GENERALI IARD a eu à sa charge les frais irrépétibles dans le cadre de cette instance.
En conséquence le juge des référés condamnera la société N2C à régler à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dépens
La société N2C qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs amples plus amples ou complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société N2C de sa demande de déclarer communes et opposables à la compagnie GENERTALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES le 27 février 2025 (affaire RG 2024 R 00060),
* Condamnons la société N2C à régler à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou complémentaires,
* Condamnons la société N2C aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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