Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 2 oct. 2025, n° 2025F00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRANSPORT DMS SARL |
|---|
Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête du 01/10/2025, enrôlée sous le numéro 2025F00533, Maître [I] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS dont le siège est [Adresse 1] demande à ce Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement qu’il a rendu en date du 04/09/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00412 ;
II – DISCUSSION
Maître [I] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS expose qu’il existe une erreur matérielle concernant la date de renvoi pour l’examen de la clôture de la procédure ;
Qu’en effet, celle-ci a été vixée au 04/03/2026 alors qu’elle aurait dû être fixée au 05/03/2026 ;
Il convient de rappeler que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande »;
Qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 04/09/2025 est entaché d’une erreur matérielle, comme suit :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 04/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;
Que le reste du jugement demeure sans changement.
Qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 et des expéditions délivrées et de dire qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par decision réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2025F00412 du jugement rendu le 04/09/2025 et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [W] [J]
Le Président Monsieur [T] [X]
Signe electroniquement par [T] [X]
Signe electroniquement par [W] [J], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Procédure
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Détournement ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Classes ·
- Plan de redressement ·
- Thé ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Augmentation de capital ·
- Chirographaire
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Désignation
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Avis favorable ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Liquidateur ·
- Responsable ·
- Taxation ·
- Créance
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.