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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2025F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ28
Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Q] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
[B] SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [Q] [W] en sa qualité de dirigeant, assisté de Maître Nicolas MATUZAK avocat au barreau de METZ ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [X] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 20/03/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [B] SARL et dont la période d’observation expire le 20 Septembre 2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
Maître [D] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la situation de [B] SARL est fragile et déclare qu’il apparaît nécessaire de renvoyer l’affaire pour une meilleure visibilité tant sur l’activité pendant la période d’observation que sur le passif définitivement ;
Monsieur [W] [Q], dirigeant de ladite société, assisté de Maître [Y] [E] a été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal à l’audience de ce jour et indique que des négociations sont en cours avec le bailleur concernant le montant du loyer et charges et qu’il sollicite le maintien de la période d’observation et le renvoi de l’affaire ;
Le juge commissaire selon rapport du 13 mai 2025 est favorable à la prolongation de la période d’observation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu’il résulte des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d’activité de [B] SARL dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que [B] SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l’audience du 04 septembre 2025 à 15 h 00 ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier E]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.
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