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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 20 mai 2025, n° 2025L02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 20 MAI 2025
ROLE N° 2025L02017 – 2025L02019 – 2025L01639 – 2025L01832
GREFFE N° 2025J00257
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
ECOFIELD SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ECOFIELD SAS, identifiée sous le n° 907 551 584 RCS BORDEAUX (2021 B 7698), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de bennes, location de matériels, récupération de déchets issus du bâtiment ou industriel, revalorisation de déchets, revente et négoce de déchets valorisés, négoce et revente d’agrégats le transport public routier de marchandises tout tonnage, nommé la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité d’Administrateur judiciaire, et la SELARL [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25 août 2025 avec convocation à l’audience du 20 mai 2025,
Par courriel en date du 2 mai 2025, la SELARL FHBX, ès-qualité d’Administrateur judiciaire, a sollicité la convocation des cocontractants de la société ECOFIELD SAS aux fins d’évoquer sa cession,
Par requêtes, la SELARL FHBX et la SELARL [U] [R], ès-qualité, sollicitent la conversion de la procédure de la société ECOFIELD SAS en Liquidation judiciaire, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue et la cession n’ayant pas about,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport indique que la situation est irrémédiablement compromise et que la liquidation judiciaire s’impose,
A l’audience,
La SELARL FHBX, ès-qualités d’administrateur judiciaire, indique qu’aucune offre de reprise n’a été déposée entre ses mains et que la situation est trop obérée pour conduire à un plan de redressement par voie de continuation, de sorte que la conversion en liquidation judiciaire est la seule issue possible,
La SELARL [U] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, et relève un risque environnemental important compte tenu de l’arrêt du traitement des déchets stockés.
La société ECOFIELD SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, , s’est présentée à l’audience assistée de Maître Antoine MONTEILLET, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître François DUPUY, Avocat à la Cour, indique à regret que la liquidation judiciaire s’impose,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ECOFIELD SAS,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [A] [E], en qualité de Juge-Commissaire, et [M] [N], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [U] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 mai 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
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