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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2024F01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01954
SAS 4A PAIE ET RH CONSEILS C/ SAS 2M, [I], [G]
DEMANDERESSE
SAS 4A, [Adresse 1] ET RH CONSEILS,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Cédric BERNAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
DEFENDERESSE
SAS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Sandrine MORIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP ROCHER,-[E]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN,, [Y], [F], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a pour activité la gestion de paie et sociale pour les entreprises et la société 2M, [I], [G] SAS a pour activité la surveillance et la sécurité par moyens humains ou systèmes électroniques.
Les deux sociétés ont signé le 27 février 2023 un contrat de prestation de services ayant pour objet la réalisation des bulletins de paie ainsi que les déclarations sociales afférentes.
Le 3 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société 2M, [I], [G] SAS a résilié le contrat, avec effet au 6 mars 2024, conformément aux termes du contrat entre les deux parties.
La société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a adressé à la société 2M, [I], [G] SAS une facture en date du 17 janvier 2024, d’un montant de 376,20 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour le mois de décembre 2023.
Cette facture restant non réglée malgré plusieurs relances de la part de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS, cette dernière a signifié le 6 février 2024 par courriel à la société 2M, [I], [G] SAS suspendre l’édition des bulletins de salaire de janvier 2024 jusqu’au paiement de la facture suscitée.
La société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a adressé à la société 2M, [I], [G] SAS une facture en date du 12 février 2024 d’un montant de 543,60 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour le mois de janvier 2024 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024, elle mettait en demeure la société 2M, [I], [G] SAS d’avoir à lui régler la facture du 17 janvier 2024, à ce jour toujours impayée.
Le 8 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société 2M, [I], [G] SAS signifiait son refus de régler la facture de 376,20 € TTC, en invoquant des fautes dans la réalisation de la mission de gestion sociale.
Le 24 mars 2024, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a adressé à la société 2M, [I], [G] SAS une facture d’un montant de 495,60 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour le mois de février 2024.
Ces 3 factures demeurant toujours impayées, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS assignait la société 2M, [I], [G] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1109, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu le contrat signé le 27 février 2023,
Dire recevables et bien fondées les demandes formées par la société 4A PAIE ET RH CONSEILS,
Débouter la Société 2M, [I], [G] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société 2M, [I], [G] à payer à la société 4A PAIE ET RH CONSEILS une indemnité de 1.415,40 € TTC, correspondant à la réparation de son préjudice financier résultant des factures impayées n°, [Numéro identifiant 1], n°, [Numéro identifiant 2] et n°, [Numéro identifiant 3],
Assortir cette somme de l’intérêt légal à compter du 6 mars 2024, date de la résiliation du contrat signé le 27 février 2023,
Vu ensemble les articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
Vu ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile,
Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société 2M, [I], [G] à payer à la société 4A PAIE ET RH CONSEIL une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner la société 2M, [I], [G] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS.
Par conclusions développées à la barre, la société 2M, [I], [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article L. 1103, 1109, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu le contrat de prestation signé le 27 février 2023
Débouter la société 4A PAIE ET RH CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner reconventionnellement la société 4A PAIE ET RH CONSEILS à lui verser la somme de 4.841,83 € en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements contractuels de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS,
Condamner la société 4A PAIE ET RH CONSEILS à payer à la société 4A PAIE ET RH CONSEILS une indemnité d’un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS
La société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a exécuté le contrat à partir des éléments fournis par la société 2M, [I], [G] SAS. Or, celleci ne lui a pas communiqué les informations relatives à l’affiliation à la mutuelle d’entreprise. Dès qu’elle a eu connaissance de ces éléments, elle les a intégrés aux bulletins de salaire de décembre 2023.
Le taux de 1,06 % appliqué pour la prévoyance en 2023 est celui figurant sur la convention collective utilisée par la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS puisque la société 2M, [I], [G] SAS n’a communiqué le taux de 1,11 % qu’en janvier 2024 sans avoir fourni auparavant le contrat prévoyance de l’entreprise.
La société 2M, [I], [G] SAS n’a pas respecté le contrat, ni le préavis de résiliation, en ne réglant pas les factures des 17 janvier 2024 et 12 février 2024. Or, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS a exécuté le contrat conformément aux termes du préavis mentionné dans le courrier de résiliation du 3 janvier 2024.
Le non-paiement de la facture relative aux prestations de décembre 2023 justifie la suspension de l’envoi des prestations de janvier et février 2024.
Par ailleurs, le non-paiement des factures par la société 2M, [I], [G] SAS est un manquement contractuel au sens de l’article 1103 du code civil et constitue un préjudice financier, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Pour la société 2M, [I], [G] SAS
La non-intégration sur les bulletins de salaire 2023 de la ligne affiliation à la mutuelle constitue un manquement contractuel de la part de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS car celle-ci avait connaissance de l’affiliation à la mutuelle APRIL, en raison de sa prestation ponctuelle de rédaction d’un contrat pour la société 2M, [I], [G] SAS effectuée en mars 2023, soit dès le début du contrat de prestation de service pour l’établissement des bulletins de salaire. De plus, l’affiliation à la mutuelle étant une obligation légale, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS ne pouvait ignorer la nécessité de cette ligne, en tant que sachant. En outre, elle a été informée par une salariée dès le mois d’octobre 2023 de l’absence de cette ligne sur les bulletins.
L’application d’un taux de prévoyance de 1,06 % au lieu de 1,11 % sur les bulletins de salaire de l’année 2023 est un second manquement contractuel.
Le non-paiement de la facture du 17 janvier 2024 est dû aux mentions erronées sur les bulletins de salaire de décembre 2023.
La résiliation du contrat entre les 2 sociétés est due aux manquements contractuels de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS dans la réalisation de ses missions en 2023.
La société 2M, [I], [G] SAS a dû recourir aux services de prestataires externes pour établir les bulletins de salaire de janvier et février 2024 et les déclarations sociales afférentes et répondre à la mise en demeure de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS.
Par ailleurs, l’absence de prise en compte de la mutuelle et le taux de prévoyance erroné ont généré un coût pour l’entreprise, plusieurs salariés ayant quitté l’entreprise sans avoir réglé leur quote-part de cotisation, ce qui a généré un coût de 4.841,83 € TTC dont elle demande remboursement.
SUR CE,
Le tribunal observera que la relation contractuelle s’est déroulée sans manquements ou erreurs signalés par la société 2M, [I], [G] SAS de mars à novembre 2023.
Le tribunal relèvera que le contrat signé entre les parties définit la mission suivante : « Gestion de la mission sociale avec une facturation mensuelle du bulletin par salarié, après transmission des éléments par le client :
* Article 1 point 6 : affiliation à la mutuelle de l’entreprise (si l’information a été fournie par le Client) »
Le tribunal relèvera qu’aucune preuve de transmission des éléments relatifs à la mutuelle d’entreprise n’est versée aux débats par la société 2M, [I], [G] SAS, avant la transmission par celle-ci des taux de cotisation APRIL pour l’année 2024 par courriel du 9 novembre 2023.
Le tribunal constatera un échange de courriels entre les 2 sociétés conduisant la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS à appliquer sur les bulletins de décembre 2023 les cotisations mutuelle, avec une proposition de solution d’avance sur salaire pour 3 salariés, afin de ne pas les pénaliser par un montant de rattrapage à régler en une fois.
Le tribunal relèvera également que le contrat signé entre les parties définit la mission suivante : « Gestion de la mission sociale avec une facturation mensuelle du bulletin par salarié, après transmission des éléments par le client :
Article 1 point 5 : Affiliation aux contrats de prévoyance »
Le tribunal relèvera qu’aucune preuve de transmission des éléments relatifs au taux de cotisation prévoyance n’est versée aux débats par la société 2M, [I], [G] SAS. L’échange de courriels entre les 2 sociétés le 9 janvier 2024, fait état par la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS d’un taux de 1,06 % appliqué jusqu’en octobre 2023 inclus, en l’absence de possession du contrat de prévoyance de la société 2M, [I], [G] SAS, d’une régularisation effectuée sur les bulletins de novembre 2023 et de l’application du taux de 1,11 % à partir de décembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal relèvera que depuis mars 2023 jusqu’au 9 janvier 2024 la société 2M, [I], [G] SAS n’a jamais soulevé ce problème d’absence de taux sur les bulletins de salaire.
En conséquence et au vu de tout ce qui précède, le tribunal dira qu’il appartenait à la société 2M, [I], [G] SAS de donner tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses prestations par la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS et que la société 2M, [I], [G] SAS n’apporte pas la preuve de les avoir fournis.
Le tribunal relèvera, en outre, que la prestation relative aux bulletins de salaire et prestations sociales du mois de décembre 2023 a été réalisée et que la société 2M, [I], [G] SAS n’en conteste pas la matérialité.
En outre, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS, par courrier en date du 18 janvier 2024 accuse réception de la lettre de résiliation du contrat, confirme la prise en compte de la demande et s’engage à réaliser la prestation sociale jusqu’à la clôture de la période février 2024.
Pour justifier de sa non-délivrance des prestations de janvier 2024, la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS s’appuie sur l’article 8 du contrat : « Tant que la mission n’est pas intégralement payée par le Client, le travail effectué reste la propriété du Prestataire. Une fois le paiement complet réalisé, le Client pourra en jouir comme bon lui semble. »
Le tribunal rappellera que la délivrance des bulletins de paie et déclarations sociales afférentes relèvent d’impératifs légaux et jugera non recevables le motif invoqué par la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS.
De tout ce qui précède, le tribunal :
* Condamnera la société 2M, [I], [G] SAS à payer à la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS la facture du 17 janvier 2024 d’un montant de 376,20 € TTC, avec application du taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la résiliation du contrat signé le 27 février 2023, ledit contrat ne comportant aucune clause particulière relative à un taux d’intérêt majoré,
* Déboutera la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS de sa demande en paiement des factures des 12 février et 24 mars 2024 pour les montants de 543,60 € TTC et de 495,60 € TTC.
Par ailleurs et du fait des carences de transmission préalables d’informations indispensables à la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS pour l’exécution de sa mission – comme dit supra – le tribunal jugera que la société 2M, [I], [G] SAS ne peut se prévaloir d’un préjudice quelconque qui justifierait sa demande reconventionnelle. Elle en sera déboutée.
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Sur le fondement invoqué de l’article 700 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal ordonnera que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
Le tribunal dira que compte tenu de ce qui précède s’agissant des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y aura lieu à statuer sur les demandes de la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société 2M, [I], [G] SAS à payer à la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS la somme de 376,20 € TTC (TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la facture du 17 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
Déboute la société 4A PAIE ET RH CONSEILS SAS de sa demande en paiement des sommes de 543,60 € TTC et de 495,60€ TTC au titre des factures des 12 février et 23 mars 2024,
Déboute la société 2M, [I], [G] SAS de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 4.841,83 € TTC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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