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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 8 avr. 2025, n° J2025000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000216
17/03/2025
AFFAIRE 2024053786
ENTRE :
CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me ROUX Géraldine Avocat et comparant par Me
CHOLAY Martine Avocat (B242) ET :
SA SADE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 562077503
Partie défenderesse : comparant par Mme LUCAS Marie Avocat.
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2024068078
ENTRE :
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, dont le siège
social est [Adresse 3] -
RCS B 562077503
Partie demanderesse : comparant par Mme LUCAS Marie Avocat
ET :
SAS OPTI BAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
908689011
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 21 juillet 2023, la SAS OPTI BAT, ci-après OPTI BAT, entreprise de travaux de bâtiment, a cédé à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, ci-après le CREDIT MUTUEL, 3 créances professionnelles dans le cadre d’une demande de souscription d’une ligne de financement par cession de créances professionnelles.
Ces créances ont fait l’objet de 3 factures qu’elle avait émises à l’attention de la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, ci-après SADE, à savoir :
facture n° 2023-00056 du 30 octobre 2023 de 1.688,88 €, facture n° 2023-00057 du 30 octobre 2023 de 2.871,23 €, facture n° 2023-00058 du 30 octobre 2023 de 5.086,36 €, soit la somme totale de 9.646,47 €, factures correspondant à des travaux réalisés par OPTI BAT dans les locaux de SADE.
Après avoir notifié cette cession de créances à SADE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2023 reçu par cette dernière le 14, le CREDIT MUTUEL l’a vainement mise en demeure de régler cette somme de 9.646,47 € par un nouveau courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 mars 2024 reçu le 15.
SADE, dans un premier temps, a refusé de régler ces factures à OPTI BAT du fait de la non levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 8 septembre 2023,
Ensuite, « craignant que le non-paiement de ces factures ne dissuade encore davantage OPTI BAT de revenir effectuer les travaux de reprise, le chef de parc et du matériel a validé le paiement des trois factures d’OPTI BAT le 2 novembre 2023 » et SADE a réglé les 3 factures litigieuses à OPTI BAT le 13 décembre 2023 malgré la notification de la cession de créance qui avait été adressée à son siège parisien par le CREDIT MUTUEL en novembre 2023.
Enfin, en février 2024, SADE a contacté OPTI BAT pour lui préciser que le CREDIT MUTUEL réclamait le paiement des factures cédées et lui demander si elle avait l’intention de lui rembourser la somme litigieuse ou de régler directement le CREDIT MUTUEL mais OPTI BAT a répondu qu’elle ne pouvait payer que le CREDIT MUTUEL.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
RG n° 2024053786
Le CREDIT MUTUEL, le 13 mai 2024, a déposé devant le tribunal de céans une requête tendant à obtenir le paiement, par SADE, de :
9.646,47 € à titre principal,
les intérêts au taux légal à compter du 1 mars 2024,
33,47 € à titre de frais accessoires,
800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de PARIS a rendu le 21 mai 2024 une ordonnance enjoignant à SADE de payer au CREDIT MUTUEL :
9.646,47 € avec intérêts au taux légal, ainsi que 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à SADE par acte du 4 juin 2024.
Par courrier daté du 17 juin 2024 reçu le 20 par le tribunal, SADE a fait opposition et le CREDIT MUTUEL a consigné les frais réclamés par le greffe.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 7 octobre 2024, SADE demande au tribunal de :
Vu les articles L 313-23 et suivants et l’article R 313-16 du code monétaire et financier,
constater le paiement par SADE des factures OPTI BAT n° 202300056, 202300057 et n° 20230005 (sic),
déclarer que SADE est libérée de sa créance envers OPTI BAT et le CREDIT MUTUEL FACTORING,
rejeter la demande de condamnation du CREDIT MUTUEL FACTORING,
rejeter la demande d’injonction de payer et de condamnation formée par le CREDIT MUTUEL FACTORING à l’encontre de SADE
condamner le société CREDIT MUTUEL FACTORING au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 4 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de ;
condamner la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 9.646,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1 mars 2025,
débouter la société SADE de ses demandes,
condamner la société SADE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer.
RG n° 2024068078
Par acte du 18 octobre 2024 délivré à domicile et notifiant 13 pièces dont le détail est visé sur le bordereau des pièces communiquées, SADE a assigné la SAS OPTI BAT devant le tribunal de céans.
Par cet acte, SADE demande au tribunal de :
déclarer la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société OPTI BAT dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de PARIS, engagée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING contre la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, suivant requête et ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2024 et tendant à la voir condamnée à lui régler la somme de 9.646,47 € en principal, les intérêts légaux, 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 31,80 €,
ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING et enregistrée au rôle sous le numéro 2024053786, condamner la société OPTI BAT à rembourser à la société SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE la somme de 9.646,47 € en principal et les intérêts légaux,
condamner la société OPTI BAT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € à la SADE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
OPTI BAT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’exception d’OPTI BAT, non comparante, le juge chargé d’instruire l’affaire a observé, compte tenu des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, que SADE pouvait être dispensée de constituer avocat, la demande, soit 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal de 5,07 % entre le 1 mars 2024, date de la mise en demeure, et le 13 mai 2024, date de la requête en injonction de payer, hors la somme réclamée au titre de l’article 700 du même code, portant sur un montant inférieur à 10.000,00 €, pris acte de ce que le CREDIT MUTUEL s’oppose à la jonction des deux instances, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 08 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL expose que :
Il bénéficie de la cession de créance du 21 juillet 2023, que SADE devait lui régler du fait de la notification de cette cession qu’elle a reçue,
Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de SADE à lui payer le principal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 et anatocisme.
Pour s’opposer aux prétentions du CREDIT MUTUEL, SADE fait valoir que :
elle a réglé OPTI BAT par erreur, la notification de la cession de créance ayant été adressée à son siège parisien,
mais elle est libérée de son obligation de régler le CREDIT MUTUEL puisque les factures litigieuses ne mentionnent pas les mentions imposées par l’article R 313-16 du code monétaire et financier,
en toute hypothèse, elle est bien fondée à solliciter la jonction des deux instances et la condamnation d’OPTI BAT, qui a perçu le montant des factures qu’elle avait cédées, à lui rembourser la somme litigieuse sur le fondement de la répétition de l’indu.
Quant à OPTI BAT, non comparante, elle n’a fait valoir aucun moyen.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG n° 2024053786 et RG n° 2024068078 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL s’oppose à la jonction de ces deux instances en observant qu’il ne recherche que SADE ;
Attendu, cependant, qu’il a lui-même reconnu dans ses dernières conclusions qu’OPTI BAT est garante solidaire des créances cédées et qu’il a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre cette société qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal joindra les deux instances mentionnées ci-dessus et qu’il sera statué par un seul jugement ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande formulée par SADE contre OPTI BAT
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation le 18 octobre 2024, celleci apparaît régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait K bis d’OPTI BAT en date du 17 mars 2025 que celle-ci est in bonis ;
Attendu que la qualité à agir de SADE n’est pas contestable ;
le tribunal dira la demande de SADE régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition de SADE
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1411 du code de procédure civile la signification de l’ordonnance doit intervenir « dans les six mois de sa date » et que l’opposition doit être régularisée dans le mois de ladite signification, conformément au premier alinéa de l’article 1416 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce la signification à personne de l’ordonnance du 21 mai 2024 est intervenue le 4 juin 2024 et que l’opposition a été régularisée le 17 juin suivant, reçue au greffe du tribunal le 20, de sorte que les délais imposés par les articles 1411 et 1416 précités ont été respectés ;
Attendu, en conséquence, que tribunal dira l’opposition de SADE recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition de SADE
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que :
les 3 factures litigieuses, d’un montant total de 9.646,47 €, ont été cédées par OPTI BAT au CREDIT MUTUEL le 21 juillet 2023, l’acte de cession de créance inclus dans une « convention de souscription d’une ligne de financement par cession de créances professionnelles » précisant que « CREDIT MUTUEL FACTORING se réserve à tout moment la possibilité, même après l’échéance des créances cédées non encore réglées, de notifier la cession aux débiteurs cédés, qui seront alors tenus de lui régler directement le montant de leurs dettes »,
la signification de cette cession de créance a été faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par le CREDIT MUTUEL à SADE le 8 novembre 2023 et reçu par cette dernière le 14,
malgré cette signification, SADE a réglé les 3 factures litigieuses à OPTI BAT le 17 août 2024, en violation des droits du CREDIT MUTUEL, bénéficiaire de la cession de créance ;
Attendu que SADE conteste la régularité de cette cession de créance au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R 313-16 du code monétaire et financier qui dispose :
« Lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit : « La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313- 23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
« Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à… ou par virement au compte n°… chez…. » ;
Attendu cependant que, comme rappelé ci-dessus, le contrat support de cette cession de créance n’est pas un contrat d’affacturage mais une « convention de souscription d’une ligne de financement par cession de créances professionnelles » qui se définit également comme une « autorisation (d’une ligne de financement) plafonnée à 50.000,00 € d’encours brut de factures cédées et financées dans le cadre des articles L313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier », à l’exclusion de l’article R 313-16 précité du même code ;
Attendu que cette cession de créance signifiée par le CREDIT MUTUEL est opposable à SADE en application du premier alinéa de l’article 1324 du code civil aux termes duquel « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » ;
Attendu, de ce fait, que le paiement effectué par SADE entre les mains d’OPTI BAT ne l’a pas déchargée de son obligation de payer le CREDIT MUTUEL ;
Attendu que ce dernier sollicite la condamnation de SADE à lui payer 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal à compter de sa mise en demeure du 1er mars 2024 et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1342-1 du code civil,
Attendu, en conséquence, que le tribunal :
dira l’opposition de SADE recevable mais non-fondée, condamnera SADE à payer au CREDIT MUTUEL 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur l’action en paiement de SADE contre OPTI BAT
Attendu que SADE sollicite la condamnation d’OPTI BAT à lui payer 9.646,47 € en principal « et les intérêts légaux » sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Attendu que cette dernière, informée de la situation par courriel du 2 février 2024, donc préalablement au dépôt de la requête en injonction de payer du CREDIT MUTUEL, a refusé sans plus d’explications de restituer à SADE les sommes qu’elle avait perçues en violation des dispositions de la cession de créances qu’elle avait consentie au CREDIT MUTUEL, refus qui est à l’origine des deux instances objet du présent jugement ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 1302-2 du même code : « La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Attendu cependant que l’intérêt à agir de SADE contre OPTI BAT n’est ni contestable ni subordonné à l’exécution de la condamnation qui va être prononcée contre elle au bénéfice du CREDIT MUTUEL puisqu’elle a déjà réglé la même somme par erreur à OPTIBAT ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal condamnera OPTI BAT à payer à SADE 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer, seront mis, in solidum, à la charge de SADE et d’OPTI BAT, qui succombent ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SADE à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OPTI BAT à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 21 mai 2024,
ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 2024053786 et RG n° 2024068078,
dit la demande formulée par la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE à l’encontre de la SAS OPTI BAT régulière et recevable,
déclare l’opposition régularisée par la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE contre l’ordonnance du 21 mai 2024 recevable mais non-fondée,
condamne la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE à payer 9.646,47 € à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
condamne la SAS OPTI BAT à payer à la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
dit que les dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer, seront mis, in solidum, à la charge de la SAS OPTI BAT et de la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,31 € dont 15,34 € de TVA.
condamne la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE à payer 3.000,00 € à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SAS OPTI BAT à payer 3.000,00 € à la SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025 CHAMBRE 1-1
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