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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] comparant par Me [L] [M] [Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDEUR
SASU KPN CONSULTING [Adresse 1] [Localité 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
I – FAITS
La SASU KPN CONSULTING a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques achat, vente, conception, intégration.
SOCIETE GENERALE est en relation de clientèle avec KPN CONSULTING au titre d’un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03], selon convention signée dans les livres de SOCIETE GENERALE, agence [8], le 9 octobre 2019.
Selon acte sous-seing privé en date du 13 mars 2021, SOCIETE GENERALE consent à KPN CONSULTING un prêt de trésorerie pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid19, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE », d’un montant de 26 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle KPN CONSULTING aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, SOCIETE GENERALE demande à KPN CONSULTING l’option choisie pour le remboursement du prêt PGE, dont l’échéance était proche.
Selon acte du 26 février 2022, KPN CONSULTING informe SOCIETE GENERALE qu’elle souhaite amortir le prêt PGE sur une période de 5 ans, conformément aux conditions générales du concours consenti.
Selon courrier valant avenant en date du 1er mars 2022, SOCIETE GENERALE rappelle à KPN CONSULTING les modalités de remboursement dudit prêt PGE au taux de 0,58%, en 61 mensualités, à savoir :
1 mensualité de 73,91 €, comprenant l’assurance emprunteur et la prime de garantie, 1 mensualité de 56,87 € et 11 mensualités de 58,78 € correspondant à l’assurance emprunteur, les intérêts et la prime de garantie, 47 mensualités de 579,21 € et 1 mensualité de 579,09 € en remboursement du capital, des intérêts, de l’assurance emprunteur et de la prime de garantie
Le compte-courant de KPN CONSULTING fonctionne en position débitrice de façon constante, ne permettant pas d’honorer les échéances du prêt PGE, qui cessent d’être réglées à compter de celle de décembre 2021.
Selon courrier recommandé en date du 13 octobre 2021, SOCIETE GENERALE informe KPN CONSULTING qu’elle souhaite mettre un terme au découvert consenti et correspondant au découvert constaté pendant les 6 derniers mois, à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 12 décembre 2021, date à laquelle le compte-courant n° [XXXXXXXXXX03] sera clôturé.
Par courrier recommandé du 9 février 2022, SOCIETE GENERALE informe KPN CONSULTING qu’elle procède à la clôture du compte-courant conformément à la lettre de préavis du 13 octobre 2021, et la met en demeure de régler le solde débiteur.
Parallèlement, selon courrier recommandé en date également du 9 février 2022, SOCIETE GENERALE met en demeure KPN CONSULTING de régler les échéances impayées du prêt PGE, lui rappelant qu’à défaut de régularisation, elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du concours consenti, conformément aux conditions générales.
SOCIETE GENERALE réitère sa demande de règlement amiable auprès de KPN CONSULTING, selon deux courriers recommandés en date des 26 janvier et 15 février 2023, lui rappelant qu’à défaut de réponse sous huitaine, elle reprendra son entière liberté d’action. Par ces courriers, la SOCIETE GENERALE précise qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, et ce dans un délai de 8 jours, au terme duquel et en l’absence de réponse, elle reprendrait son entière liberté d’action à son encontre. Selon SOCIETE GENERALE, KPN CONSULTING ne tente aucun rapprochement auprès de SOCIETE GENERALE, et n’a pas pris connaissance des courriers recommandés adressés par l’établissement, revenus avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Selon courrier recommandé en date du 7 mars 2023, SOCIETE GENERALE informe KPN CONSULTING qu’elle se prévaut de l’exigibilité anticipée du prêt PGE, conformément aux conditions générales, et en prononce la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Par ce courrier, SOCIETE GENERALE précise qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, et ce dans un délai de 8 jours, au terme duquel et en l’absence de réponse, elle reprendrait son entière liberté d’action à son encontre. Cette ultime demande de règlement amiable est également demeurée sans effet.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 déposé à l’étude, SOCIETE GENERALE fait assigner KPN CONSULTING devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner la société KPN CONSULTING à payer la SOCIETE GENERALE, les
sommes suivantes :
o 9 503,46 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 29 216,71 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 26 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société KPN CONSULTING à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner KPN CONSULTING aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01857.
KPN CONSULTING laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par SOCIETE GENERALE et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, seule SOCIETE GENERALE se présente. Bien que régulièrement convoquée, KPN CONSULTING ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu SOCIETE GENERALE, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SOCIETE GENERALE expose :
Qu’elle est bien fondée à demander au tribunal de la déclarer recevable en son action dirigée à l’encontre de KPN CONSULTING et à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues, qu’il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Que la présente procédure entraîne des frais irrépétibles pour SOCIETE GENERALE, obligée d’introduire la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues ; elle est fondée à demander au tribunal de condamner la société KPN CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de SOCIETE GENERALE en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
SOCIETE GENERALE verse aux débats notamment :
1.
Convention de compte professionnel du 09/10/2019,
2.
Contrat de prêt PGE du 13/03/2021 contenant conditions générales,
3.
Tableau d’amortissement,
4.
Courrier de la SOCIETE GENERALE du 28/10/2021 (prêt PGE),
5.
Demande d’exercice de l’option d’amortissement du PGE,
6.
Avenant au prêt PGE du 01/03/2022 contenant conditions générales,
7.
Tableau d’amortissement actualisé,
8.
Relevés périodiques de compte,
9.
Lettre RAR du 13/10/2021 contenant préavis de clôture de compte,
10.
Lettre RAR de la SOCIETE GENERALE du 09/02/2022 contenant clôture du compte,
11.
Lettre RAR de la SOCIETE GENERALE du 09/02/2022 valant mise en demeure (prêt),
12.
Lettres RAR (2) de la SOCIETE GENERALE des 26/01/2023 et 15/02/2023 valant mise en demeure (prêt),
13.
Lettre RAR de la SOCIETE GENERALE du 07/03/2023 contenant déchéance du terme,
14.
Décompte de créance au 18 juin 2024 (compte-courant),
15.
Décompte de créance au 18 juin 2024 (prêt PGE).
L’examen de ces pièces par le tribunal fait ressortir que : La convention de compte et le contrat de prêt sont régulièrement signés par KPN CONSULTING, Les demandes relatives à l’exercice de l’option d’amortissement sont régulières, Les relances et mises en demeure de SOCIETE GENERALE vis-à-vis de KPN CONSULTING sont conformes aux dispositions contractuelles, Les décomptes de créances du 18 juin 2024 font ressortir les sommes de 9 503,46 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], et de 29 216,71 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 26 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, Les intérêts de retard demandés correspondent aux termes contractuels respectifs.
SOCIETE GENERALE détient ainsi envers KPN CONSULTING des créances certaines,
liquides et exigibles : 9 503,46 €, au titre du solde débiteur du compte courant, et 29 216,71 €,
au titre du prêt PGE.
En conséquence, le tribunal condamnera KPN CONSULTING à payer à SOCIETE
GENERALE les sommes de :
o 9 503,46 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date du dernier décompte,
o 29 216,71 €, au titre du prêt PGE, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 19 juin 2024, date du dernier décompte,.
SCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera KPN CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera KPN CONSULTING à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU KPN CONSULTING à payer à la SA SOCIETE GENERALE les
sommes de : o 9 503,46 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, o 29 216,71 €, au titre du prêt PGE, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,25% l’an, à compter du 19 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions
de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SASU KPN CONSULTING à payer à la SA SOCIETE GENERALE les
sommes de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SASU KPN CONSULTING aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Didier Collin, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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