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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 18 mars 2026, n° 2026F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2026F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 12 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier S], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier Y], [Magistrat/Greffier L], Juge,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier O], [Magistrat/Greffier E], Juge,
assistés de :
* Madame, [Magistrat/Greffier J], [Magistrat/Greffier R], commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026F113
* Maître, [K], [Adresse 1], [Localité 1] -
* BIOTERRA SAS, [Adresse 2] DÉFENDEUR -
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête en date du 12 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026F113, Maître, [S], [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIOTERRA demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par ce Tribunal en date du 05 février 2026 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2026F00055.
II – DISCUSSION
ENTRE
ET
Maître, [S], [K] expose que le jugement rendu le 05 février 2026 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée contient une omission dans la date de renvoi pour l’examen de la clôture de la procédure conformément à l’article L643-9 alinéa 1 du code de commerce.
Qu’en effet, la date de renvoi est incomplète car le jour de l’audience prévue pour l’examen de la clôture de la procédure n’est pas fixée à neuf mois à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification de l’omission matérielle en y ajoutant la date de renvoi pour l’examen de la clôture de la procédure au jeudi 05 novembre 2026.
Qu’il convient de rappeler que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 05 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle ; qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« RAPPELLE d’office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage -, [Adresse 3], à l’audience du : – jeudi 5 novembre 2026 à 16 h 00
pour l’examen de la clôture de la présente procédure en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ou pour ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu des dispositions de l’article L. 644-6 du Code de Commerce »;
Que le reste du jugement demeure sans changement.
Qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 05 février 2026 portant le numéro de rôle 2026F00055 et des expéditions délivrées.
Qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par decision réputée contradictoire et en premier ressort
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 05 février 2026 portant le numéro de rôle 2026F00055
« RAPPELLE d’office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage -, [Adresse 3], à l’audience du : – jeudi 5 novembre 2026 à 16 h 00
pour l’examen de la clôture de la présente procédure en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa l du Code de commerce ou pour ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu des dispositions de l’article L. 644-6 du Code de Commerce »;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2026F00055 du jugement rendu le 05 février 2026 et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier J], [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier J], [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.
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