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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 oct. 2025, n° 2025017262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017262 PC : 2025/1022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE : Madame [S] [N]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], [Adresse 1],
Comparant, en la personne de Madame [Y] [W], inspectrices des finances publiques, dûment mandatée.
DEFENDEUR :
* Madame [S] [N],
Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (89), de nationalité française, Déclarée domiciliée au [Adresse 2], Son établissement étant sis [Adresse 3], Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 août 2025, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de SAINT GAUDENS demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de Madame [S] [N].
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée sous le numéro 829 873 793 et a déclaré exercer l’activité suivante : nettoyage de bâtiments.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Madame [S] [N].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales invoquées s’élèvent à la somme de 16 900 euros, se composant essentiellement de TVA et de CFE ;
Lesdites créances ont été authentifiées par 4 avis de mise en recouvrement et 1 avis de CFE ; non contestées, elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1].
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur, en date du 21/08/2025, concernant l’éventuelle existence d’établissement bancaire au nom du débiteur s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire et donc aucun compte bancaire n’a pu être identifié au nom de Madame [S] [N] – 829 873 793 – démontrant ainsi l’insuffisance de son actif disponible.
Madame [S] [N] ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés, professionnelles, comme personnelles (litige avec une ancienne salariée). Elle indique ne pas pouvoir faire face à sa dette fiscale en l’état ; elle confirme ne pas avoir de compte bancaire professionnel et que sa trésorerie personnelle est proche de 0. Elle déclare en revanche sur l’audience explicitement ne pas avoir de dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face, à date ; et être toujours en activité. Madame [S] [N] ne fait alors aucune demande au titre d’un éventuel surendettement.
Il résulte des débats et informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [S] [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il ressort des éléments contenus dans les pièces du demandeur et dans les déclarations du défendeur, et après examen des patrimoines de Madame [S] [N], de son actif personnel et des dettes recouvrables sur cet actif, qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2-II du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur son seul patrimoine professionnel.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de Madame [S] [N] est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Madame [S] [N] au 21 août 2025 qui est celle de la recherche FICOBA infructueuse précitée de laquelle il ressort que Madame [S] [N] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 du code de commerce) à l’égard de :
Madame [S] [N]
Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (89), de nationalité française, Déclarée domiciliée au [Adresse 2], Son établissement étant sis [Adresse 3], N° SIREN : 829 873 793
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 août 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du [H], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA [X]
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [A] [G] [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SCP [T] [M] – [E] MANFREDI [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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