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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 16 mai 2025, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 22 JUGEMENT du 16 mai 2025
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
ci-après dénommée La BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2] – [Localité 4] DEMANDERESSE comparant par Maître Eric DIAZ, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : La SARL ROVI
[Adresse 5] – [Localité 1] DEFENDERESSE non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon convention en date du 11 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL ROVI l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Selon acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL ROVI un prêt garanti par l’Etat (PGE) n°05909384 d’un montant de 30 000 €.
Selon acte sous seing privé en date du 26 mars 2020, la SARL ROVI a fait choix d’un amortissement de ce prêt sur 5 ans à compter du mois de juin 2021, l’échéance mensuelle du remboursement ayant été fixée, la première année à 28.84 €, puis, à compter de la deuxième année, à 646.49 €.
A compter du mois de juillet 2024, la SARL ROVI s’est montrée défaillante dans le remboursement de ses échéances de prêt.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la banque a :
*
dénoncé ses concours pour le prêt n°05909384 et le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] faisait courir le délai de prévenance de 60 jours
*
mis en demeure la SARL ROVI de régler la somme de 1 939.47 € correspondant aux échéances impayées du prêt et ce, sous 30 jours, à défaut de quoi serait prononcée l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
En l’absence de régularisation par la SARL ROVI, la BANQUE POPULAIRE lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, la mettant vainement en demeure de régulariser, sous huitaine les sommes suivantes :
* 229.37 € sauf à parfaire, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
* 13 245.44 € au titre du prêt n°05909384
C’est dans ces circonstances que la BANQUE POPULAIRE a assigné la SARL ROVI par acte de Maître [J] [K], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 20 février 2025, aux fins d’entendre :
*
Condamner la SARL ROVI à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme sauf à parfaire de 13 605.44€ au titre du solde restant dû sur le débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et le solde du prêt n°05909384 avec intérêts aux taux contractuels à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement
*
Condamner la SARL ROVI à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi
*
Condamner la SARL ROVI à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
La BANQUE POPULAIRE produit à l’appui de sa demande la convention de compte professionnel du 05-03-2014, le PGE du 30.04.2020, la date d’option d’amortissement du PGE du 26.03.2021, le tableau d’amortissement du prêt, le courrier de dénonciation des concours et du compte courant en date du 21.10.2024, la mise en demeure du 27.12.2024 ainsi que le décompte des sommes dues au titre de ces deux engagements, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
En revanche la banque ne rapporte la preuve d’un préjudice supplémentaire qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires de sa créance, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En l’absence de contestation de la part de la défenderesse, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En raison des frais engagés par la BANQUE POPULAIRE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL ROVI au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SARL ROVI à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 13 605.44 € (treize mille six cent cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde restant dû sur le débit en compte courant et le solde du prêt n°05909384 avec intérêts aux taux contractuels à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL ROVI à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL ROVI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 21 mars 2025, tenue par Thierry GUY, Président, Mathieu LABROUSSE et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 16 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
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