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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 avr. 2026, n° 2025F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2026
Références : 2025F00088
ENTRE :
La société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro est B 412 653 180 Dont le siège social est [Adresse 1] Prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située [Adresse 2] Représentée par la SELARL RIVAL prise en la personne de Me [E] [D] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Delphine BERGERON-DURAND ([Localité 3]) Comparante par Me Delphine BERGERON-DURAND
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ M. [G] [P] Domicilié [Adresse 3] Non comparant
2/ La SASU BJY ELEC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 923 489 927, Dont le siège social est [Adresse 4] Non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 mars 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à la SASU BJY ELEC, le 11/05/2022, un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [G] [P], son Président, s’en portait caution solidaire en faveur de la SASU BJY ELEC.
La société BJY ELEC a cependant cessé le remboursement de ce concours financier.
La société requérante a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/04/2025.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait attraire par-devant ce Tribunal la SASU BJY ELEC ainsi que Monsieur [G] [P] aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre la SASU BJY ELEC de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner solidairement la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.987,76€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 08/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner solidairement la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 600,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner in solidum la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Vu les renvois de l’affaire,
L’acte d’assignation n’ayant été délivré que postérieurement à la société BJYELEC, l’affaire a été placée à l’audience du 29 janvier 2026 et enrôlée sus le n° 2025F00155.
Par jugement en date du 5 février 2026 ce tribunal a pris acte du désistement d’instance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à l’encontre dela SARL BJY ELEC ladite société étant dissoute.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’a pas modifié ses conclusions mais seules doivent être prises en compte les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [P].
DISCUSSION
1. Sur la résiliation du contrat
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 03/06/2015, la société requérante a mis en demeure sa cocontractante et sa caution solidaire de régler les loyers échus impayés sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat, suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 05/07/2024.
En vain, de sorte que tant le contrat de location avec option d’achat que le cautionnement étaient résiliés suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 08/04/2025.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH considère la résiliation valablement acquise depuis cette date.
Subsidiairement, l’assignation en justice ayant valeur de mise en demeure, la société requérante solliciterait que la déchéance du terme des deux contrats soit fixée à la date de signification de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande, que la société concluante sollicite qu’il soit prononcé par le Tribunal, au regard des manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles, la résiliation judiciaire des contrats.
2. Sur le montant de la créance de la société requérante
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux.
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la condamnation solidaire de la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 20.987,76€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 08/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
3. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, la société défenderesse est redevable envers la société requérante d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux. Ainsi, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 600,00 €.
4. Sur la restitution du véhicule
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH est demeurée propriétaire du véhicule donné en location à la SASU BJY ELEC.
Eu égard à la résiliation du contrat liant les parties, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se trouve dès lors bien fondée à solliciter que la SASU BJY ELEC soit enjointe de procéder à la restitution du véhicule loué par ses soins en l’espèce.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande à assortir cette obligation de restitution d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au besoin, la société requérante demande à être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
5. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’étant trouvée contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, demande la condamnation de la SASU BJY ELEC et Monsieur [G] [P] in solidum à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamnés aux entiers dépens.
6. Sur l’exécution provisoire
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH considère qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est parfaitement établie et ancienne.
C’est pourquoi la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au Tribunal de commerce d’EVREUX de bien vouloir faire droit aux demandes formulées dans l’assignation, citées précédemment, étant rappelé que les demandes ne concernent dorénavant que Monsieur [G] [P] en qualité de caution.
Monsieur [G] [P] ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR CE
La société SASU BJY ELEC a cessé le règlement de ses échéances à compter de février 2023.
La société requérante a envoyé une première lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/07/2024.
La mise en demeure n’a pas permis à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’obtenir le règlement de sa créance.
La société requérante a mis en demeure sa cocontractante et sa caution solidaire de régler les loyers échus impayés sous 8 jours, suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date du 08/04/2025.
La mise en demeure n’a pas permis à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’obtenir le règlement de sa créance.
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc recevable, étant précisé que la société SASU BJY ELEC n’est plus mise en cause et que Monsieur [G] [P] ne s’est pas présenté et n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause cette recevabilité.
Il doit être fait droit à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH qui demande au tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
* Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.987,76€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 08/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 600,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [P], ni de personne pour lui.
Déclare que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a intérêt à agir et est recevable en ses demandes,
Autorise la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.987,76€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 08/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamne Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 600,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux entiers frais et dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 euros.
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 09 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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