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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 20 juin 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 38
JUGEMENT du 20 juin 2025
ENTRE : LE CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Paul GERARDIN, Avocat inscrit au Barreau de
LIMOGES
d’une part,
ET : La SAS FINANCIERE [H] [Adresse 2] – [Localité 1] DEFENDERESSE non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 8 avril 2022, le CREDIT COOPERATIF a consenti à la SAS FINANCIERE [H] un prêt n°157442C, d’un montant de 268 400 €.
Par suite et malgré mise en demeure adressée par courrier en date du 3 octobre 2024, la SAS FINANCIERE [H] n’a pas satisfait à ses obligations de remboursements.
Selon courrier recommandé en date du 7 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SAS FINANCIERE [H] d’avoir à régulariser le versement de la somme de 234 844.53 €.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
C’est dans ces circonstances que le CREDIT COOPERATIF a assigné la SAS FINANCIERE [H] par acte de Maître [W] [F], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 8 avril 2025, aux fins d’entendre :
* Condamner la SAS FINANCIERE [H] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 234 844.53 €, outre intérêts au taux de 4.85% l’an à compter du 7 janvier 2025
* Condamner la SAS FINANCIERE [H] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir
* Condamner la SAS FINANCIERE [H] aux entiers dépens de procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le CREDIT COOPERATIF produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt du 08.04.2022 et le tableau d’amortissement, les courriers recommandés avec accusés de réception des 03.10.2024 et 07.01.2025 ainsi que le décompte, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
En raison des frais engagés par le CREDIT COOPERATIF pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS FINANCIERE [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS FINANCIERE [H] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 234 844.53 € (deux cent trente-quatre mille huit cent quarante-quatre euros et cinquante-trois centimes), outre intérêts au taux de 4.85% l’an à compter du 7 janvier 2025 ;
Condamne la SAS FINANCIERE [H] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;
Condamne la SAS FINANCIERE [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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