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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 4 déc. 2025, n° 2024002274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° 295
Rôle n° 2024002274
DEMANDEUR(S)
SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 815 308 994
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [Z], [B], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2]
Demeurant, [Adresse 2]
Représenté par :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
I – LES FAITS
Suivant contrat en date du 05 novembre 2021, Monsieur, [Z], [B] a pris en location-gérance, pour une durée de 48 mois, les éléments d’un fonds d’activité d’exploitant de taxi propriété de la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle fixée à 1 950 € TTC.
Les éléments du fonds d’activité comprennent une autorisation de stationnement taxi et un véhicule neuf équipé taxi.
Le contrat prévoit que le locataire-gérant aura la faculté pendant la durée de ce contrat de le dénoncer sans avoir à en justifier le motif sous réserve de respecter le préavis d’une année civile, tout mois commencé étant dû en entier.
Monsieur, [Z], [B] a mis fin au contrat de location-gérance le 02 mars 2023 avec effet au 31 mars 2023, et a concomitamment restitué le véhicule auprès du garage concerné. Après contrôle, le garage a établi deux devis de remise en état du véhicule pour un montant de 4 892,54 € TTC et 885,12 € TTC.
Compte tenu des postes de réparations prises en charges par l’assureur du véhicule, le solde des réparations à la charge du locataire a été arrêté à la somme de 2 939,88 €.
La facture correspondante a été transmise par la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE à Monsieur, [Z], [B] le 05 mai 2023.
La société TAXIS SERVICE ENTREPRISE a également facturé à Monsieur, [Z], [B] le solde des redevances non payées ainsi que les sommes dues dans le cadre du délai de préavis contractuellement fixé à un an soit un montant total de 29 734,95 €.
En réponse à sa demande pour obtenir le règlement de ces factures, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE s’est vu opposer une fin de non-recevoir par Monsieur, [Z], [B].
C’est en l’état que se présente le dossier
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 16 avril 2024 pour l’audience du 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE demande au Tribunal de :
Vu les articles 103 et suivants du Code Civil,
RECEVOIR la société TAXI SERVICE ENTREPRISE en ses demandes.
LA DECLARER bien fondée.
CONDAMNER Monsieur, [Z], [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 939,88 € au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 29 734,95 € au titre des arriérés de loyers et des redevances dues au titre du préavis,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur, [B] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur, [Z], [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.144-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de Commerce Vu l’article 1231-5 du Code Civil Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code Civil Vu les causes sus-énoncées
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’article 8 inséré au sein du contrat de location-gérance conclu entre M., [B] et la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE à verser à M., [B] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la requalification de la clause de résiliation prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance en clause pénale,
En conséquence,
REDUIRE à la somme de 500 € l’indemnité de résiliation du contrat de locationgérance due par M., [B] à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que M., [B] est débiteur d’une somme de 6 334,95 € TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurances dues au titre de la même période
DEBOUTER la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE de sa demande de paiement à hauteur de 2 939,88 € au titre des réparations du véhicule,
ORDONNER la compensation entre les créances détenues par chacune des parties à l’égard de l’autre,
CONDAMNER la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE à verser à M, [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE :
Le contrat de location-gérance signé entre TAXIS SERVICE ENTREPRISE et M, [Z], [B] dans son article 8.1 prévoit la durée du préavis à un an dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du fait du preneur.
L’article 4.4 dudit contrat prévoit expressément que le locataire s’oblige à maintenir le véhicule loué en bon état et notamment à effectuer à ses frais, l’entretien, les réparations et les échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure normale. Le loueur se réserve le droit de faire procéder aux remises en état nécessaires aux frais du locataire-gérant.
Il apparaît de l’ensemble de ces circonstances que le locataire-gérant, M, [Z], [B], est bien redevable des frais de remise en état du véhicule restitué ainsi que de l’ensemble des redevances dues au titre du préavis.
B. Pour Monsieur, [D], [B] :
La clause prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance créée incontestablement un déséquilibre significatif entre les parties ; M, [Z], [B] n’a eu aucune marge de négociation lorsqu’il a accepté le contrat, la nullité de l’article 8 insérée au contrat de location-gérance doit être prononcée.
A défaut de nullité, cet article ne pourra qu’être requalifié en clause pénale en ce qu’elle présente un caractère comminatoire, visant à contraindre le locataire à exécuter le contrat pendant une année civile, soit pendant un quart du contrat.
M, [Z], [B] ne conteste pas devoir les loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurances dues au titre de la même période.
Les demandes de réparations du véhicule ne sont pas justifiées car M, [Z], [B] a satisfait à ses obligations d’entretien du véhicule en versant aux débats l’ensemble des factures l’entretien du véhicule et les réparations effectuées après la restitution du véhicule ne tiennent pas compte de l’usure normale du véhicule après trois ans d’utilisation.
De surcroît les factures réclamées par TAXIS SERVICE ENTREPRISE sont postérieures à la cessation du contrat, il n’y a donc aucune réparation à mettre à la charge de M, [B].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur la demande de nullité de l’article 8 du contrat de location-gérance :
Vu l’article 1102 du Code Civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de location-gérance signé le 05 novembre 2021 entre M, [Z], [B] et la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE engage juridiquement les parties.
Vu l’article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu 1188 du Code Civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Vu 1189 du Code Civil : « Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation. »
Vu l’article 1304-2 du Code Civil : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Le contrat de location-gérance entre la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE et M, [Z], [B] (pièce n°1 Demandeur) stipule dans son article 8 -RESILIATION : « 8.1 – Dénonciation anticipée par le locataire-gérant : Le locataire-gérant aura la faculté, pendant la durée du contrat, de dénoncer le contrat, sans avoir à en justifier le motif, sous réserve de respecter un préavis d’une année civile, tout mois commencé étant dû en entier….
8.3 – Dénonciation anticipée par le loueur : Le présent contrat pourra être résilié par le loueur avec un délai de prévenance de 15 jours, en cas de : – l’utilisation du droit de reprendre l’exploitation de l’autorisation donc le locataire-gérant assure l’exploitation effective et continue, sous réserve de l’observation d’un préavis de 2 mois à compter
de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception que doit lui adresser à cet effet le loueur… ».
Le contrat de location-gérance entre la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE et M, [Z], [B] a été conclu pour une durée de 48 mois à compter du 15 novembre 2021 avec pour objet à l’article 2 – OBJET DU CONTRAT du contrat de locationgérance : « Le loueur donne à titre de location-gérance au locataire-gérant qui accepte les éléments d’un fonds d’activité d’exploitant de taxi. Les éléments d’exploitation du fonds d’activité d’exploitant de taxi comprennent :
* Le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi n°1. Délivrée par la Mairie de la commune de, [Localité 3] le 28/07/2017, dont le loueur est titulaire.
* Le véhicule équipé taxi de marque MERCEDES, modèle GLB 200d, 5 places assises, dont la première mise en circulation est datée du 04/11/2021, immatriculée, [Immatriculation 1] auprès de la Préfecture du Loiret sous le n°W1N2476121W156381 en date du 04/11/2021 »
M, [Z], [B] a résilié le contrat de location-gérance par courrier en date du 02 mars 2023 pour un effet au 31 mars 2023 (pièce n°3 Demandeur) ; en l’espèce, il n’a pas respecté les conditions de résiliation prévues au contrat.
La SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE est une société qui a pour objet de louer des véhicules taxis pré-équipés ou de proposer une location complète d’un véhicule et d’une licence. Elle propose des contrats à durée déterminée de 48 mois, durée qui correspond à la durée de location qu’elle souscrit elle-même auprès d’un organisme de leasing (pièce n°13 Demandeur) et doit à cet effet elle-même assumer le paiement des loyers auprès du propriétaire même si elle ne perçoit aucune redevance de la part de son locataire-gérant.
Un contrat de location-gérance prend fin au terme que les parties lui ont conventionnellement assigné. Il peut s’éteindre de manière anticipée pour d’autres raisons, notamment par sa résiliation à la demande d’une des parties.
Au cas d’espèce, l’article 8 du contrat de location-gérance prévoit les modalités de résiliation du contrat.
Selon les dispositions de l’article L442-1 du Code de Commerce :« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Ainsi, trois éléments doivent être réunis en vue de l’application de l’article L 442-1, I, du Code de Commerce :
* un partenariat commercial : une négociation commerciale, une conclusion ou une exécution d’un contrat
* une soumission ou tentative de soumission à des obligations
* un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
Au cas d’espèce :
* a) Un partenariat commercial se définit par « une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services » : le contrat de location-gérance entre la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE et M, [Z], [B] est un partenariat commercial entre deux professionnels.
* b) Une soumission ou tentative de soumission à des obligations : la soumission implique la démonstration, par tous moyens, par M, [Z], [B], de l’absence de négociation effective, des clauses ou obligations incriminées, en considération notamment du contexte matériel et économique, de l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion ou des conditions concrètes de souscription. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
M, [Z], [B] n’apporte pas la preuve qu’il n’a eu aucune marge de négociation lorsqu’il a accepté le contrat de location-gérance. Même s’il avait besoin de la licence de taxi pour exercer son activité professionnelle, il ne démontre pas l’absence de discussions avec la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE sur la possibilité de négocier les clauses du contrat et notamment la clause de résiliation.
Le contrat de location-gérance signé entre les parties ne s’apparente pas non plus à un contrat d’adhésion pré-imprimé.
Le fait que les conditions de délivrance des autorisations de stationnement soient régies par le Code des Transports et qu’il s’avère compliqué d’obtenir une licence, ne démontre pas que M, [Z], [B] n’a pas pu discuter des conditions de la clause de résiliation et qu’il a été obligé de contractualiser avec la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE seule entité selon ses dires à lui proposer une autorisation de stationnement de taxi au plus proche de son domicile.
En l’espèce, M, [Z], [B] ne démontre pas que la soumission ou la tentative de soumission résulte de l’absence de marge de négociation d’une des parties.
c) un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : l’article 8 du contrat de location-gérance prévoit un délai de préavis de deux mois pour le loueur, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE et d’un an pour M, [Z], [B] le locataire-gérant.
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 12 avril 2016, n°13-27.712 : « la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification de faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ».
La loi du 1 er octobre 2014 a réformé le système de licence de taxis en instaurant notamment l’incessibilité des autorisations de stationnement et la durée de validité de 5 ans renouvelable pour toute licence attribuée à compter du 1 er octobre 2014.
En l’espèce, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE s’engage dans un contrat de location-gérance à louer un fonds d’activité d’exploitant de taxi sur une durée de 48 mois, s’engageant en parallèle avec un organisme de leasing sur une location de véhicule taxi sur 48 mois, pour une autorisation de licence d’une durée de 5 ans.
Le préavis d’une année civile accordé dans le contrat de location-gérance est d’une durée suffisante pour permettre au loueur victime de la rupture d’organiser la poursuite de l’utilisation de l’autorisation d’exploitation de la licence et couvrir son engagement de location de véhicule.
Bien que le contrat de location-gérance soit à durée déterminée, ce qui implique par principe une exécution jusqu’à son terme, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE propose la possibilité à M, [Z], [B] de solliciter une résiliation anticipée sous la seule condition de respecter un préavis, fixé d’un commun accord à un an.
A l’inverse, le bailleur, la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE ne dispose pas de cette même faculté sauf l’hypothèse exceptionnelle où elle souhaiterait reprendre l’exploitation de la licence de taxi à son compte (par exemple en cas de perte d’emploi).
La charge de la preuve d’un déséquilibre significatif incombe au demandeur conformément aux dispositions habituelles en matière de preuve ; cette preuve doit être rapportée et ne peut se déduire d’une simple interprétation du contrat.
M, [Z], [B] n’apporte pas la preuve que la clause de résiliation prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance présente un déséquilibre significatif lui portant préjudice.
L’article 8 du contrat de location-gérance tel que rédigé n’est en aucun cas sujet à interprétation ; la clause est lisible et soumise à aucune interprétation quant à sa portée et sa nullité.
En signant ce document cette clause permet de bien mesurer la portée de ses engagements juridiques et financiers. C’est donc en toute connaissance de cause que les parties ont signé le contrat de location-gérance.
Par conséquent, le Tribunal dira que l’article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable.
2) Sur la demande de requalification de l’article 8 du contrat de location- gérance en clause pénale :
Vu l’article 1212 du Code Civil : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
Vu l’article 1231-5 du Code Civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Dans le cadre du contrat de location-gérance avec M, [Z], [B], la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE s’est engagée à louer pendant 48 mois un véhicule taxi équipé à une société de location, véhicule qui fait l’objet avec la licence de taxi du contrat de location-gérance. Le fait que la clause de résiliation anticipée prévoit un préavis est un élément déterminant du consentement de la SAS TAXIS SERVICE ENTREPRISE dans la mesure où elle doit assumer le paiement du loyer du véhicule même en l’absence de paiement de redevance par le locataire-gérant.
La clause de résiliation anticipée prévoyant le préavis d’une année civile ne contraint en aucun cas le locataire gérant à poursuivre le contrat d’une durée de quatre ans jusqu’à son terme.
La clause de résiliation anticipée du contrat de location-gérance a été librement convenue entre les parties.
L’étendue des obligations réciproques et des enjeux ne sont pas les mêmes pour les parties bien qui se sont engagées sur des contrats de même durée.
La clause de l’article 8 est non équivoque, elle prévoit les 3 cas possibles de dénonciation du contrat :
* Dénonciation anticipée par le locataire-gérant,
* Dénonciation anticipée de plein droit,
* Dénonciation anticipée par le loueur.
Le locataire-gérant peut donc dénoncer le contrat de location-gérance de manière anticipée sans avoir à en justifier le motif, aucune contrainte ne pèse sur le locatairegérant sauf à respecter le préavis d’une année civile prévu au contrat.
M, [Z], [B] a résilié le contrat de manière anticipée tel que prévu au contrat mais n’a pas respecté le préavis.
Le déséquilibre n’est pas prouvé, la clause stipulée à l’article 8 du contrat de locationgérance n’a pas de caractère comminatoire.
Par conséquent, Le Tribunal constatera que la clause de résiliation prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale.
3) Au titre des frais de remise en état du véhicule :
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 127 du Code Civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; ….. – demander réparation des conséquences de l’inexécution… ».
Vu l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par courrier du 02 mars 2023, M, [Z], [B] a résilié le contrat de locationgérance avec effet au 31 mars 2023 (pièce Demandeur n°3).
Conformément aux conditions du contrat de location-gérance, M, [Z], [B] a remis le véhicule au garage à la fin du contrat de location-gérance.
A réception du véhicule, le garage a établi une fiche de contrôle du véhicule (pièce Demandeur n°4) et des fiches de résultats de l’évaluation (pièces n°5 et n°6 Demandeur) qui mettent en évidence des frais de réparation d’un montant de 4 892,54 € TTC pour remise en état du véhicule et d’un montant de 885,12 € TTC pour réparation des jantes.
La société TAXIS SERVICE ENTREPRISE a facturé à M, [Z], [B] le solde des réparations restant à sa charge après déduction de la quote-part prise en charge par l’assurance pour un montant de 2 939,88 € TTC.
Selon le contrat de location gérance (pièce n°1 Demandeur) en son article 4 – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE GERANT :
« 4-1 Responsabilité : … Le locataire s’engage en outre en sa qualité d’utilisateur d’un véhicule appartenant au loueur, à apporter le plus grand soin à la conduite du véhicule et à sa garde…. Le locataire gérant s’engage en tant que de besoin à payer tous frais d’une telle nature réclamés au loueur, et, le cas échéant, à rembourser à celui-ci tous frais qui auraient été payés par le loueur en ses lieu et place. »
4-4 Entretien et réparation du véhicule :
Le locataire s’oblige à maintenir le véhicule loué en bon état et notamment à effectuer à ses frais, l’entretien, les réparations et les échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure normale… »
Le locataire gérant devra veiller à respecter les visites périodiques prévues par le constructeur, et s’engage à utiliser le véhicule en « bon père de famille ». Le locataire gérant est infirmé qu’il restera seul responsable des dommages subis par les différents organes du véhicule en cas de mauvaise utilisation. »
Et en son article 9 – CESSATION DE LA LOCATION GERANCE :
« 9-1 – En cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire gérant devra restituer, le véhicule au garage du loueur le jour de la cessation du contrat et à cette occasion : – faire constater par le loueur la restitution et l’état du véhicule, au moyen du constat établi le jour de la remise du véhicule,
* Acquitter jusqu’au moment de la restitution du véhicule le montant de la redevance de location ainsi que toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit par le locataire gérant… »
Le locataire-gérant M, [Z], [B] a bien restitué le véhicule au garage du loueur lors de la cessation du contrat mais à la vue des pièces rapportées au dossier (pièces n°4, n°5 et n°6 Demander), le contrôle du véhicule réalisé par le garage fait état des réparations à effectuer pour remise en état du véhicule.
Les travaux de remise en état ont été effectués selon les factures produites au dossier (pièces n°17, n°18, n°19, n°20 et n°21 Demandeur).
Par conséquent, le Tribunal condamnera M, [Z], [B] à payer à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE la somme de 2 939,88 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule.
4) Sur les loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurance dues au titre de la même période :
Etant entendu que M, [Z], [B] ne conteste pas devoir les loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurance,
Le Tribunal condamnera M, [Z], [B] à payer à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE la somme de 6 334,95 € TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurance dues au titre de la même période.
5) Au titre des arriérés de loyers et des redevances dues au titre du préavis :
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par courrier du 02 mars 2023, M, [Z], [B] a résilié le contrat de locationgérance avec effet au 31 mars 2023 (pièce Demandeur n°3).
L’article 8.1 du contrat de location-gérance prévoit : « – Dénonciation anticipée par le locataire-gérant : Le locataire-gérant aura la faculté, pendant la durée du contrat, de dénoncer le contrat, sans avoir à en justifier le motif, sous réserve de respecter un préavis d’une année civile, tout mois commencé étant dû en entier. »
M, [Z], [B], le locataire-gérant n’a pas respecté le préavis prévu à l’article 8.1 du contrat de location gérance ; le contrat de location-gérance n’est pas contesté par les parties; l’article 8 du contrat de location-gérance est valable.
La redevance mensuelle de location-gérance s’élève à 1 950 € TTC, la somme correspondante à un préavis d’une année civile est de 12 x 1 950 € TTC = 23 400 € TTC.
Par conséquent, le Tribunal condamnera M, [Z], [B] à payer la somme de 23 400 € TTC à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE au titre du préavis.
6) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera M, [Z], [B] à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le contrat de location-gérance est applicable entre les parties,
Dit que l’article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable,
Constate que la clause de résiliation prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale,
Condamne M, [Z], [B] à payer à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE la somme de 2 939,88 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule,
Condamne M, [Z], [B] à payer à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE la somme de 6 334,95 € TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d’assurance dues au titre de la même période,
Condamne M, [Z], [B] à payer la somme de 23 400 € TTC à la société TAXIS SERVICE ENTREPRISE au titre du préavis,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne M, [Z], [B] à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M, [Z], [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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