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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 30 janv. 2026, n° 2025F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 30 janvier 2026
ENTRE : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
ci-après dénommée La CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SAS [J] [S]
[Adresse 2] – [Localité 1] non comparante
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
En date du 29 juin 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SAS [J] [S] un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 20 000 €, au taux d’intérêt de 0.72%, payable au moyen de 72 mensualités.
Les mensualités étaient fixées à 19.22 € à compter du 30 juillet 2021 puis à 430.98 € à compter du 30 juillet 2022.
Par suite la SAS [J] [S] a rencontré des difficultés financières qui s’est traduit par un premier incident de paiement en mai 2024.
La reprise des échéances a été observée en septembre 2024 suite à un courrier recommandé avec avis de réception de la banque du 9 septembre 2024.
A compter du mois de novembre 2024 et malgré un courrier de mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE en date du 3 avril 2025, la SAS [J] [S] a cessé d’honorer ses échéances.
Selon courrier en date du 10 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a informé la SAS [J] [S] de la déchéance du terme de ce prêt.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE a assigné la SAS [J] [S], par acte de Maître [F] [W] commissaire de justice à [Localité 2], en date du 24 octobre 2025, aux fins d’entendre :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 10 juillet 2025
* Condamner la SAS [J] [S] au règlement de la somme de 8 147.70 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3.73%, à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement
* Dire que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément au contrat de prêt
* Condamner la SAS [J] [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce, compris les frais de greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
La CAISSE D’EPARGNE produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, les courriers recommandés des 09.09.2024 et 03.04.2025, la déchéance du terme ainsi que le décompte arrêté au 10.09.2025, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
En raison des frais engagés par la CAISSE D’EPARGNE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire en date du 10 juillet 2025 ;
Condamne la SAS [J] [S] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de la somme de 8 147.70 € (huit mille cent quarante-sept euros et soixante-dix mille euros) avec intérêts au taux contractuel de 3.73%, à compter du 10 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [J] [S] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13€ (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 28 novembre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Brigitte BORDELONGUE et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 30 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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