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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 17 avr. 2026, n° 2025F00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 76
JUGEMENT du 17 avril 2026
ENTRE : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
ci-après dénommée La CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : Monsieur [J] [K]
[Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR comparant par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La société GROUPE VR, ayant pour président [J] [K], a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un contrat de prêt d’un montant de 267 000 €, sur 7 ans, à compter du 7 novembre 2019.
Ledit prêt a été garanti par un nantissement de 300 parts de la SAS GUILLOT ENERGIE et par le cautionnement solidaire de [J] [K], à hauteur de 52 065 € de l’encours de crédit, sur 114 mois.
Par suite la société GROUPE VR a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde qui a été convertie, selon jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 6 septembre 2024, en liquidation judiciaire.
Selon courrier en date du 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, la société BTSG pour la somme de 167 840,53 €.
Selon courrier de même date, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité de [J] [K] le règlement de la somme correspond à son cautionnement, à savoir 25 176.08 €.
Aucune suite n’a été apportée par [J] [K].
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE a assigné [J] [K], par acte de Maître [E] [R], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 4 septembre 2025, aux fins d’entendre :
* Condamner [J] [K] au paiement de la somme de 25 176.08 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024
* Condamner [J] [K] en 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 4 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 13 mars 2026, aux termes desquelles,
La CAISSE D’EPARGNE réitère ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
[J] [K] demande au Tribunal de :
* Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu’elle invoque à l’encontre de [J] [K] en qualité de caution
* Dire et juger que la créance alléguée n’est donc pas certaine, liquide et exigible
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de [J] [K]
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à [J] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Suite à la défaillance de la société Groupe VR, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [J] [K] devant le Tribunal de Commerce de Brive aux fins de le faire condamner à payer, à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 25 176.08 € en sa qualité de caution solidaire.
La somme réclamée par la CAISSE D’EPARGNE correspond aux limites de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [K] à savoir un engagement de 15% des sommes dues dans la limite d’un montant de 52 065 €.
Ainsi la CAISSE D’EPARGNE produit un capital restant dû, justifiant sa créance, d’un montant de 167 840,53 € (pièce 4).
Or, l’historique du contrat de prêt produit également par la CAISSE D’EPARGNE (pièce 8) fait apparaître un capital restant dû de 116 538,71 €.
S’il n’est pas contesté que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas été réglée du montant du crédit souscrit, il ressort à la lecture des écritures de cette dernière que le montant du capital dû restant n’est pas clairement établi.
Monsieur [J] [K] ne conteste pas son engagement en qualité de caution, mais remet en cause le caractère exigible de la créance,
Ainsi, la divergence constatée entre les montants produits par la banque, si elle affecte l’évaluation précise de la créance, ne saurait toutefois remettre en cause son principe ni son exigibilité, dès lors qu’il est établi que la dette demeure impayée
Par conséquent, le Tribunal retiendra comme montant du capital restant dû la somme la moins élevée à savoir 116 538,71 € et condamnera Monsieur [J] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 17 480.81 € (116 538,71 € x 15%) en sa qualité de caution solidaire.
En raison des frais engagés par la CAISSE D’EPARGNE pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de dix-sept mille quatre cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-un centimes (17 480.81 €) ;
Condamne Monsieur [J] [K] au paiement d’une somme de mille euros (1 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 13 mars 2026 tenue par Eric GINER, Président, Philippe MOCAER et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 avril 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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