Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 13 oct. 2025, n° 2023F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 2025
N° 2023F00319
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARL LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE, ayant son siège social [Adresse 3],
Demanderesse comparante par Me Pascal DURY, Avocat au Barreau de MACON,
D’UNE PART,
ET :
SARL [Y], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,
SA AXA FRANCE IARD, ayant son siège social [Adresse 1],
Défenderesse comparante par la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, représentée par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de MELUN,
SAS EASY TECH, ayant son siège social [Adresse 4] (Italie),
Défenderesse comparante par la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, représentée par Me Liria PRIETTO, Avocate au Barreau d’AJACCIO, plaidante, et par la SCP MALPEL & Associés, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE a pour activité l’élaboration et la vente de desserts. Elle a été immatriculée le 04 juin 2020.
La décision de créer cette société a été prise par ses associés après qu’ils aient participé au salon de l’agriculture 2020, à l’occasion duquel ils ont présenté les crèmes dessert aux acteurs du marché et au concours général agricole.
Pour les besoins de cette activité, elle a décidé d’acquérir une machine de capsulage automatique et à cet effet, elle s’est rapprochée de la société [Y], spécialisée dans la vente de matériels de conditionnement dans le secteur de l’agroalimentaire, laquelle lui a adressé le 12 juin 2020 une offre de prix pour une capsuleuse à vide et doseur, pour un prix H.T. de 59 915,00 €.
Après divers échanges et visites des ateliers de la société EASY TECH, qui conçoit et fabrique la capsuleuse à vide (le doseur étant d’un fabricant différent), la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE a passé commande d’une ligne de conditionnement pour un montant H.T. de 67 770,00 € (81 324,00 € T.T.C.), emballage, transport et installation inclus comprenant :
* Un banc de soufflage semi-automatique ;
* Une table tournante motorisée ;
* Un doseur volumétrique pneumatique ;
* Une capsuleuse à vide mécanique ;
* Une cuve de stockage de 250 litres.
La facture du 6 octobre 2020 émise par la société [Y] a été intégralement réglée avant même la livraison et l’installation de la machine effectuée en novembre 2020.
Les mois de novembre 2020 à janvier 2021 correspondant au démarrage de l’activité, avec une production relativement faible ; la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE indique que ce n’est qu’à compter de la deuxième partie du mois de février 2021 qu’elle a réellement commencé à utiliser la machine et qu’elle a rencontré divers problèmes de fonctionnement, lesquels ont suscité l’intervention à distance et les conseils de la société [Y], échanges qui vont se poursuivre jusqu’au mois d’octobre 2021 sans qu’il soit remédié aux différents problèmes rencontrés.
Aussi, par lettre de son avocat du 4 novembre 2021, la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE écrivait dans les termes suivants :
« Le matériel acquis a été installé dans locaux de l’entreprise courant novembre 2020. Cependant, très rapidement ma cliente a constaté de nombreux dysfonctionnements sur la machine :
* Problèmes avec la pose de la capsule, le doseur reste coincé en position de dosage et laisse donc passer un pot vide,
* Capsules ne se vissent pas correctement,
* Capsules se positionnent mal et ne tiennent pas,
* Cadence de la machine très affaiblie,
* Arrêt de la machine sans cesse lors des cycles, qui va même jusqu’à disjoncter,
* Bulles d’air dans les pots,
* Pots renversés…
De plus, la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE souhaitait pour les besoins de son activité, une fabrication de 1 000 pots/heure.
A ce titre, il était indiqué sur le devis que vous lui avez fait parvenir le 12 juin 2020, que la machine peut produire jusqu’à 1 200 pots/heure.
Cependant, en raison notamment des dysfonctionnements ci-avant évoqués, celle-ci ne produit que 400 pots/heure, ce qui nuit gravement aux intérêts de ma cliente qui ne peux pas honorer l’intégralité de ses commandes.
Pour toutes ces raisons, vous avez été sollicité durant plus d’un an afin de solutionner les différents problèmes.
Mais vos tentatives pour y remédier se sont avérées vaines, car après un an d’utilisation ceux-ci persistent. A ce jour, le matériel n’est pas fonctionnel. »
En conclusion de cette lettre, il était indiqué que la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE demandait la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et demandait en conséquence la restitution de l’intégralité du prix de vente, la demande valant mise en demeure, avec restitution du matériel.
Selon procès-verbal du 27 décembre 2021, la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE faisait dresser le constat d’un certain nombre de défauts de fonctionnement rencontrés.
LA PROCÉDURE
La société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE a saisi en référé Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MELUN, qui par ordonnance du 6 avril 2022 a désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [P] [W].
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de MELUN statuant en matière de référé, a déclaré communes et opposables aux sociétés EASY TECH et AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SARL LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE a formulé les demandes suivantes :
Prononcer la résolution de la vente conclue avec la société [Y] et portant sur une ligne de conditionnement, suivant confirmation de commande du 28 août 2020,
Condamner la société [Y] au paiement de la somme de 67 770,00 € H.T. en restitution du prix de vente, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande selon lettre de mise en demeure du 4 novembre 2021,
Condamner in solidum la société [Y] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 186 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation arrêtée au 31 décembre 2022, sauf à parfaire,
Condamner in solidum la société [Y] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 35 519,77 € en réparation du préjudice induit par les surcoûts d’exploitation arrêté au 31 décembre 2022 sauf à parfaire, outre intérêts de retard à compter de la demande,
Condamner in solidum la société [Y] et la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 8 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 11 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet de prorogations jusqu’au 13 octobre 2025
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 8 juillet 2024 de Me Pascal DURY, dans l’intérêt de SARL LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE,
* Aux conclusions n°2 du 9 décembre 2024 de la SELARL DBCJ, dans l’intérêt de SARL [Y],
* Aux conclusions n°1 du 14 octobre 2024 de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAHOUN, dans l’intérêt de SA AXA FRANCE IARD.
* Aux conclusions n°2 du 13 mai 2024 de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, dans l’intérêt de SAS EASY TECH.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société EASY TECH
La société EASY TECH soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de MELUN au profit des juridictions italiennes. Elle invoque une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat conclu avec la société [Y], prévoyant la compétence exclusive du Tribunal de Pavie en Italie.
Conformément à l’article 333 du Code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir invoquer une clause attributive de compétence.
La société EASY TECH ne démontre pas que la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE aurait accepté la clause figurant au contrat conclu entre [Y] et EASY TECH.
Les conditions de vente n’ont pas été signées, et le document signé n’y fait pas référence. Les dispositions de l’article 23 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » ne sont donc pas applicables.
Le tribunal constate en outre que, conformément à l’article 1199 du Code civil, le contrat entre [Y] et EASY TECH ne peut produire d’effet à l’égard de la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE, tiers à cette convention.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et déboutera la société EASY TECH de son exception d’incompétence.
Sur les éléments contractuels :
Le contrat de vente entre la société [Y] et la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE
Le contrat de vente de la capsuleuse fourni par la société [Y] (Pièce 3) et non contesté,
forme la loi des parties.
Il comporte un descriptif technique et des conditions générales de vente qui ont été visés, et par conséquent acceptés, par la société Les Desserts de Tante Pierrette
Le tribunal relève les points suivants :
* Le doseur pneumatique est prévu pour produit liquide semi liquide ou pâteux, p2/14
* sa cadence n’est pas spécifiée
* il est prévu
* Avec fonctionnement par pédale ou automatique
* Électrovanne pour le fonctionnement en automatique
* La capsuleuse est prévue pour des capsules twist off
* Il n’est pas précisé qu’il s’agit de capsules twist off avec flip (3p/14)
* Sa production maximum spécifiée est de 1200 pots/heure selon format caractéristiques des pots et vide souhaité
* La capsuleuse comprend notamment p4/14
* Un système de préchauffage des capsules par résistance
* Un système de support bec verseur avec monte et baisse
Les conditions générales visées, et par conséquent acceptées, par la société Les Desserts de Tante Pierrette spécifient notamment :
* Concernant les garanties P10/14 § 9
* Une garantie de 12 mois pour une utilisation de 8 heures par jour 5 jours par semaine à dater de la mise en service et concernant les pièces déclarées défectueuses uniquement p10/14
* En aucun cas il ne pourra être exigé le remplacement de l’appareil complet … même en cas de désordre ayant pu résulter d’un vice … de construction.
* La garantie ne couvre pas … la main d’œuvre ni le déplacement … qui sont facturés dans tous les cas
* Responsabilité limitée uniquement sur les matériels et prestations … en aucun cas il sera pris en charge … des dommages de quelque nature que ce soit
* Concernant les réclamations p 11/14 § 14
* Les réclamations doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception
* Pour être recevables elles doivent être envoyées dans les plus brefs délais à compter de la réception définitive de la marchandise (7 jours maximum après la livraison)
Le contrat entre la société [Y] et la société EASY TECH
Le tribunal relève que la fourniture comprend les éléments suivants :
* Une table tournante de chargement
* Un support pour un doseur simple avec réglage manuel, mouvement pneumatique, photocellule de présence bocal
* Une butée de bocal pneumatique à double vérin pneumatique, réglage latéral, photocellule de présence bocal
* Un convoyeur de transfert vers la capsuleuse
* Une capsuleuse pour capsules twist off AV 1200
* Un réchauffeur de capsules
* Sur la demande de résolution de la vente :
La société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE sollicite la résolution du contrat de vente conclu avec la société [Y], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
A l’appui de ses demandes, la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE produit :
* Un constat d’huissier non contradictoire en date du 27 décembre 2021 faisant état de :
* Première production
* Dysfonctionnement du détecteur de pots avec l’arrêt de distribution de pots au remplissage
* Blocage de distribution de capsule
* Remises en marche problématique liée au point 1
* Arrêts de la machine pour cause de non distribution capsule
* Fermeture incorrecte des capsules lors d’un arrêt d’urgence
* Départ de pot bloqué suite au remplissage de l’un des pots
* Arrêt intempestifs sans raison
* Problème de capteurs
* Vissages incomplets lors des arrêts machine production effective de 188 pots en 32 mn (cadence effective 352 p/h)
* Seconde production
* Problème de capteur au niveau du doseur avec blocage des pots
* Pose d’une capsule à l’envers, le pot continuant son chemin sans couvercle au niveau de la mise sous vide
* Arrêt pour capsule manquante
* Pot accroché par le doseur
* Nettoyage du fait de renversement
* Dysfonctionnement du fait d’eau de nettoyage sur les capteurs
* Production de 195 pots en 25 mn (cadence effective 468 p/h)
* Capot de protection de résistance desserrée
* Nombreuses capsules rendues inutilisables
Le Tribunal constate que :
* la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne fait pas mention d’avoir prévenu la société [Y] avant l’établissement de ce constat,
* ne fait aucune mention ni des contenants ni des capsules utilisées, ni d’aucun des réglages en cours, ni ne garantit l’intégrité de la machine lors de son établissement.,
* Les dysfonctionnements observés
* Correspondent à quelques exceptions à ceux résultant des échanges et des observations de l’expert
* Ne font pas état d’une mise sous vide défaillante observée sur des pots normalement capsulés
* Des échanges WhatsApp avec la société [Y] :
Bien que la société [Y] évoque dans ses conclusions « de prétendus échanges », ces échanges WhatsApp ne sont pas sérieusement contestés. Ils seront considérés comme probants.
Le Tribunal observe d’ailleurs qu’il s’agit de la seule pièce permettant de suivre l’apparition des dysfonctionnements allégués et de les comparer à ceux analysés par l’expert, d’appréhender les difficultés rencontrées par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE pour exploiter et régler la machine au fil du temps, de constater la capacité ou non de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à régler la machine avec l’assistance apportée par la
société [Y], de quantifier les périodes pendant lesquelles les dysfonctionnements allégués ont été les plus prégnants et les périodes ou, sauf pièce contraire, la machine a fonctionné seraitce en capacité réduite.
Le Tribunal relève les principaux échanges et dates suivants :
* Date +TH= propos de M [N] [F] échanges entre [N] [F] et [U] [Y] (en fait [U] [V] société [Y])
* date +TH-GD propos de M [U] [Y] lors d’échanges entre [N] [F] et [U] [Y]
* Date +NI = propos de Mme [X] [Z] échanges entre [X] [Z] et [U] [Y].
* Date +NI-GD propos de M [U] [Y] lors d’échanges entre [X] [Z] et [U] [Y]
* 18/02/2021 11 :46 :00 TH Nous avons encore des soucis avec la pose de capsules et le doseur reste parfois coincé en position dosage donc ça laisse passer un pot vide
* 18/02/2021 11 :46 :00 TH Le temps de pose est trop court
* …(différents échanges et vidéos)
* 23/02/2021 18 :29 :10 TH Toujours des problèmes pour les capsules pourtant nous avons augmenté le temps de position de capsules
* 23/02/2021 18 :31 :37 TH-GD il faut réduire le temps … et vérifier le prévissage
* 23/02/2021 19:13:59: TH tu fais comment pour vérifier le prévissage…
* 23/02/2021 18 :55 :53 TH-GD il faut relever la tête de pause …
* 23/02/2021 19 :13 :59 : TH tu fais comment
* 23/02/2021 19 :15 :19 TH Il faut que tu aies conscience que nous avons la machine depuis 6 mois et que cela ne fonctionne toujours pas bien nous perdons notre temps et de l’argent avec une machine que personne n’arrive à régler ça ne peut plus durer
* 23/02/2021 19 :42 :45 : TH-GD normalement sur le manuel il est indiqué comment régler ça je vais te faire une vidéo
* 24/02/2021 10 :04 :39 TH le pot tourne… la capsule ne se visse pas correctement… ça gicle au stop goutte
* S’ensuivent différents échanges et vidéos pour procéder aux réglages
* 25/02/2021 18 :44 :08 TH OK je fais les tests demain
Sans autre éléments, le Tribunal ne peut que considérer que le fonctionnement a été rétabli et que la machine a correctement fonctionné jusqu’à l’échange suivant.
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, qui manifeste son insatisfaction, ne demande pas pour autant d’assistance ou de dépannage sous garantie ou de mise en conformité ou encore de formation complémentaire, que ce soit concernant le doseur ou la capsuleuse,
* Elle ne fait pas non plus état d’une documentation incomplète
* La société [Y], pas plus que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, n’informe la société EASY TECH des difficultés rencontrées avec la machine et ne lui demande aucun renseignement ni aucune intervention, ni complément de documentation
* 16/03/2021 17 ;43 :40 TH les réglages fonctionnent bien mais la cadence est trop faible
* 16/03/2021 18 :35 :55 TH là on est à peine à 500 (pots à l’heure)
* 16/03/2021 20 :06 :07 TH GD : Normalement tu devrais pouvoir tourner à 700/800 (pots à l’heure) suivant produit liquide +/-
* 16/03/2021 20 :26 :14 TH c’est au niveau de la pose capsule que c’est trop lent
* 17/03/2021 09 :09 :26 NM avez-vous la solution
* 17/03/2021 09 :24 :25 NM GD je pense que la fin de course doseur doit être desserré … qui entraine un double dosage … en tous cas la cadence semble pas mal 700 pots heures.
Le tribunal constate qu’à cette date :
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE indique que les réglages (qu’elle a donc repris elle-même) « fonctionnent bien »
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fait état le 16/03 d’une cadence de 500p/h
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne juge pas justifié de demander une assistance ou dépannage sous garantie
* Le double dosage est évoqué pour la première fois à cette date (et entraine de facto un débordement du pot ou un dosage sans pot)
Il s’ensuit différents échanges relatifs aux réglages qui ne pourront pas être entrepris par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE avant le 30/03
* 30/03/2021-13 :26 :02 TH … la machine s’arrête sans cesse … affiche thermique
* 30/03/2021 13 :31 :48 TH ça le faisait très rarement et là c’est sans cesse
* 30/03/2021 14 :46 :16 NM les réglages ont l’air de fonctionner… est-ce possible d’augmenter la cadence ?
* 30/03/2021 14:55:24 TH ça a l’air de fonctionner, on a réglé le doseur ça a l’air de marcher par contre on peut augmenter la cadence de capsulage ? on est à 400 pots/h actuellement en capsulage pas en dosage
* 30/03/2021 15 :12 :21 NM-GD Si vous alimentez en continu à cette cadence vous êtes à 720 (pots) à l’heure
* 30/03/2021 15 :13 :40 NM-GD je pense … que en travaillant sur les différents paramètres vous pourrez arriver à 800…
* Echanges et envois de vidéos
Le Tribunal constate que la valeur de cadence objectif n’est à nouveau pas contestée par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
* 30/03/2021 15 :14 :50 NM : comme le doseur ne marchait pas nous travaillons actuellement sans celui-ci … seulement avec le capsulage. Nous mettons une heure pour capsuler 400 pots
* 30/03/2021 15 :19 :37 réduire les temps de séparation entre les photocellules … cela apportera plus de pots à la machine
* 30/03/2021 17 :38 :33 MN parfait Je reproduis demain matin et je vais tester avec le produit directement
Du 30/03/2021 à 06/04 : différents échanges entre NM /TH et GD pour réglage doseur et problèmes de bulles d’air,
* 06 /04 /2021-11 :16 :52 TH la machine fonctionne mieux le doseur aussi par contre de nouveau elle s’arrête toute seule … et ça dose à côté du pot
Le Tribunal observe qu’à cette date :
* ce défaut de dosage à côté du pot conforte que le problème de synchronisme est récurrent
* la société [Y] ne démontre pas en avoir informé la société EASY TECH.
* la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne juge pas justifié de demander une intervention en garantie, ni d’envisager une action en vice caché, ni verbalement ni par écrit que ce soit auprès de la société [Y] ou de la société EASY TECH.
* 06/04/21 16 :01 :16NM -GD Si le problème sont les bulles d’air qui sortent il faut tester en baissant la tête de dosage
* 06/04/2021 16 :17 :13 NM La machine s’arrête sans aucune raison ni problèmes visuels ni défaut affiché nous avons juste à appuyer sur le bouton et elle repart
* 06/04/2021 16 :25 :36 NM-GD Pour l’arrêt machine c’est probablement le détecteur sur la descente des capsules ou bien à la présence capsule…
Il s’ensuit différents échanges pour solutionner les problèmes rencontrés :
* 07/04/2021 12 :01 :34 TH ça fonctionne mieux ce matin par contre la machine s’arrête toujours sans message d’erreur, la pression est bonne, la mise sous vide aussi
* 07/04/2021 12 :01 :34 TH GD Tu as regardé l’air comprimé … ?,
Le tribunal constate qu’un éventuel problème avec le capteur de capsules est évoqué dès cette date.
Sans autre éléments, le Tribunal ne peut que considérer que le fonctionnement a été rétabli et que la machine a correctement fonctionné jusqu’à l’échange suivant.
* 24/05/2021 10 :06 :48 TH -On a un souci avec la machine… au bout de 4 capsules elles ne descendent plus
* 24/05/2021 10 :08 :37 TH GD regarde le capteur présence (capsule)
S’ensuivent des échanges en vue de diagnostiquer si le problème vient bien de ce capteur monté lors de la mise en service et dont la led témoin n’est pas visible
* 24 :05 :2021 25/05/2021 17 :34 :59 TH GD je suppose que c’est reparti ?
* 25/05/2021 17 :52 :03 TH : oui … j’ai démonté et remis le capteur capsule … fixé au chatterton, ce n’est vraiment pas le top.
* 26/05/2021 17 :56 :22 TH GD tu pourras m’envoyer une photo (selon les échanges des photos ont été envoyées par TH le 26/05 sans que l’on puisse être assuré qu’il s’agit de celles requises par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE)
Sans autre éléments, le Tribunal ne peut que considérer que le fonctionnement a été rétabli et que la machine a correctement fonctionné jusqu’à l’échange suivant.
* 29/06-2021 08 :57 :46 NI Je rencontre un problème avec le doseur il descend avant que le pot soit parti et donc le renverse
Le tribunal constate que le problème de renversement du pot et de fixation impropre du capteur de capsule sont évoqués à cette date sans que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne juge utile de requérir une intervention sous garantie.
* 29/06-2021 09 :56 :28 NI Nous avons bougé le capteur de la capsule ça refonctionne comme avant il se dévisse tout seul avec les vibrations je pense.
Le Tribunal constate qu’à cette date :
* les problèmes de renversement du pot et de fixation impropre du capteur de capsule sont
évoqués et connus,
* la société [Y] n’a donné aucune suite à cette information, et n’en a pas informé la société EASY TECH
* la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne juge pas justifié de demander une intervention en garantie, ni d’envisager une action en vice caché, ni verbalement ni par écrit que ce soit auprès de la société [Y] ou de la société EASY TECH.
Du 25/05/2021 au 07/10/2021, soit 4 mois (sauf une journée le 29/06 en raison du même capteur «fixé au chatterton »), aucun échange WhatsApp ou autre demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE n’est produit.
Sans autre éléments, le Tribunal ne peut que considérer que le fonctionnement a été rétabli et que la machine a correctement fonctionné jusqu’à l’échange suivant.
* 07/10/2021 18:29:07 TH Nous n’avons toujours pas reçu les pièces ça va devenir urgent
Il n’est pas possible de savoir de quelles pièces il s’agit, ni même si elles ont été fournies rapidement par la suite.
* 14/10/2021 10 :08 :33 TH envoi d’une vidéo
* 14/10/2021 15 :54 :10 TH Oui ça marche le capteur était trop décalé le support se dévisse avec le temps et on ne peut pas accéder pour tenir l’écrou et revisser car sa visse dans le vide par contre les capsules ça va mais y en a encore quelquesunes qui se positionnent mal
* 14/10/2021 15 :54 :10 TH On a un problème toutes les semaines une fois doseur après capsule … et surtout on n’est pas au débit de pots que l’on avait convenu on est 400 pots heure on avait dit 800 heure
* 14/10/2021 17 :53 :39 TH : Il faudrait que quelqu’un vienne faire les réglages car dès qu’on bouge un paramètre « ça merde », on n’a pas le temps on n’a pas les connaissances
* 14/10/2021 17 :43 :28 TH : On aimerait que ce soit toi ou un des Italiens qui règle la machine comme ils sont venus la dernière fois on n’a pas le temps de le faire et on n’a pas les connaissances
* 14/10/2021 17 :53 :39 TH-GD Les italiens viendraient sûrement mais ils vont facturer la prestation… Notre technicien de Lyon coûterait moins cher…
* 14/10/2021 17 :59 :16 TH : … je pense que ce n’est pas à nous de payer la machine était une première série et les Italiens ont refait des modifs après qu’on l’a achetée
* 14/10/2021 18 :12 :59 TH -GD: … Il ne fait pas de doute que vous n’étiez pas prêts quand on a installé… je vais voir avec [S] qui la connaît et je te dirai
* 15/10/2021 10 :35 :22 TH : Si on était prêts puisque on a dosé des produits
Le Tribunal acte :
* Qu’il s’agit de la première demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de voir intervenir la société EASY TECH et que cette demande ne concerne que des réglages
* Que selon les accords entre les parties, ces réglages relèvent de prestations payantes, dont la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE refuse à priori « pensant que ce n’est pas à elle de payer »
* Que cette demande se situe en période de garantie
* Que la société [Y] ne prouve pas avoir donné suite à la demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en adressant une offre.
* 22 10 2021 10 :04 :43 TH : encore un problème tout l’air sort par le tube… les capsules ne tiennent plus à la ventouse
* 22 /10/2021 11 :50 :03 TH Écoute là ça commence à faire beaucoup je veux que tu fasses intervenir quelqu’un, nous avons un problème par jour si ça continue je vais lancer une procédure de vice caché
* 22 10 2021 11 :56 :31 TH : GD tu as testé les nouvelles pinces ?
* 22 10 2021 11 :56 :46 TH Oui elles se détendent et sortent de la goulotte… On ne peut pas continuer comme ça par message… il faut que quelqu’un intervienne pour régler tous les problèmes
* 22 10 2021 11 :56 :46 TH GD Je prévois de faire passer le fabricant pour revoir un peu l’ensemble par contre je n’ai pas de date précise
* 22 10 2021 11 :56 :46 TH ok par contre pas de facturation pour cette intervention
Le Tribunal constate :
* Qu’il s’agit de la seconde demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de voir intervenir la société [Y] (ou la société EASY TECH), et que cette demande se situe encore en période de garantie,
* Que la demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne concerne plus seulement des réglages mais le solutionnement de « tous les problèmes »,
* Que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE prévient qu’elle va « si cela continue … engager une « procédure de vice caché », ce qui constitue selon le Tribunal une interpellation ferme d’avoir à intervenir en garantie mais ne saurait constituer une réelle mise en demeure de mettre en conformité,
* Que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE indique l’elle entend ne pas recevoir de facturation pour cette intervention,
* Que malgré son engagement, la société [Y] ne prouve pas avoir donné suite à la demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, ni avec une offre à paiement ou en garantie ou mixte, ni avoir consulté ou sollicité la société EASY TECH.
Selon le Tribunal, outre les observations ci-dessus, il résulte des échanges :
* Une cadence intrinsèque (cf.définition dans le rapport d’expert) « objectif » convenue entre les parties, la société [Y] et la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, comprise incontestablement entre 700 et 800 pots/h
* Normalement tu devrais pouvoir tourner à 700/800 (pots à l’heure) suivant produit liquide +/-16/03/2021 20 :06 :07 TH GD :
* la cadence semble pas mal 700 pots heures. 17/03/2021 09 :24 :25 NM GD
* … vous êtes à 720 (pots) à l’heure30/03/2021 15 :12 :21 NM-GD
* je pense … que … vous pourrez arriver à 800…30/03/2021 15 :13 :40 NM-GD
* on avait dit 800 /heure 14/10/2021 15 :54 :10 TH
* Une cadence effective réduite entre 400 et 500 pots par heure, au moins pendant les périodes d’échanges, et qui semble conforter la cadence effective calculée par l’expert (427 p/h) après les réglages machine étant constaté qu’elles sont observées par les 2 parties compte tenu des échanges photos et vidéos et des réponses de GV au regard des dites vidéos
* on est à peine à 500 ( pots à l’heure )16/03/2021 18 :35 :55 TH
* on est à peine à 500 ( pots à l’heure )30/03/2021 14 :46 :16 NM et
* on est 400 pots heure 14/10/2021 15 :54 :10 TH
* Les Dysfonctionnements pour la plupart observés par les 2 parties compte tenu des échanges photos et vidéos et des réponses de GV au regard des dites vidéos
* Coincement du doseur en position dosage entrainant passage de pots vides 18/02/2021
* Doubles dosage 17/03/2021 09 :24 :25 NM-GD
* Dosage sans pot ou à coté 06 /04 /2021-11 :16 :52 TH
* Pots renversés suite descente intempestive du doseur 29/06/2021 08 :57 :46 NI
* Arrêts intempestifs 06 /04 /2021-11 :16 :52 TH et 07/04/2021 12 :01 :34 TH
* Mauvaise pose de capsules 18/02/2021 11 :46 :00 TH
* Mauvais prévissage 23/02/2021 18 :31 :37 TH
* Mauvais vissage 24/02/2021 10 :04 :39 TH
* Défaut de descente des capsules 24/05/2021 10 :06 :48
* Capteur capsule fixé au chatterton 25/05/2021 17 :52 :03 TH
* Capteur de capsule se dévissant tout seul et non accessible 29/06/2021 09 :56 :28 NI
* Capsules mal positionnées (quelques-unes) 14/10/2021 15 :54 :10 TH
* Cadence de 500 (pots/h)16/03/2021 18 :35 :55 TH
* Cadence de 400 pots/h 30/03/2021 14 :46 :16 NM et 14/10/2021 15 :54 :10 TH
* Des difficultés pour régler certains éléments de machine :
* Questions sur réglage du prévissage et tête de pause 23/02/2021 19 :13 :59 : TH
* Réglages généraux de la machine23/02/2021 19 :15 :19 TH
* Manque de temps et de compétences 14/10/2021 17 :53 :39 TH
* un problème toutes les semaines une fois doseur après capsule 14/10/2021 15 :54 :10 TH
Le Tribunal constate en outre :
* Que les premières difficultés sont mentionnées après 1 mois et demi d’utilisation. La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fait en premier lieu état de difficultés de réglages,
* Que les messages de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, à la suite des opérations de diagnostic et réglage montrent la capacité de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à régler et utiliser la machine, avec les conseils de la société [Y] et au moins dans les conditions permettant d’atteindre une cadence effective entre 400 et 500 pots/h, confortée par le rapport de l’expert (une fois les dysfonctionnements de réglages réglés),
* Sans éléments factuels contraires, des périodes de fonctionnement sans problème prouvé.
Ces périodes sont constatées par le fait qu’après les périodes d’échanges intenses visant à dépanner ou régler la machine, les échanges entre les parties se tarissent ou, dans la plupart des cas, sont clôturés par une communication de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE laissant entendre que les difficultés au moins essentielles sont résolues :
* 25/02/2021 18:44:08 TH OK je fais les tests demain (pas de communication
jusqu’au 16/03)
* 16/03/2021 17 ;43 :40 TH les réglages fonctionnent bien
* 30/03/2021 14 :46 :16 NM les réglages ont l’air de fonctionner
* 06 /04 /2021-11 :16 :52 TH la machine fonctionne mieux le doseur aussi
* 07/04/2021 12:01:34 TH ça fonctionne mieux ce matin (malgré arrêts intempestifs) , la pression est bonne la mise sous vide aussi
* un fonctionnement réellement problématique entre les dates suivantes :
* Du 18/02/2021 à 25/02/2021
* Du 16/03/2021 à 07/04/2021
* Le 24/05/2021
* Le 29/06-2021
* Le 07/10/2021 à 14/10/2021
Soit 38 jours de fonctionnement difficile avec recherche de pannes et réglages assistés par la société [Y] sur un total de 318 jours et 12% de la période couverte par ces échanges
Le Tribunal tire de cette synthèse des échanges WhatsApp les conclusions suivantes :
* Les premières difficultés prouvées sont mentionnées après 1 mois et demi d’utilisation, et non 6 mois, comme l’affirme la société [Y] dans ses écritures,
* Les dysfonctionnements visés par ces échanges correspondent à ceux du courrier du 4 novembre 2021. A l’inverse, deux dysfonctionnements visés par l’expertise n’apparaissent toutefois pas dans ces échanges :
* La mise sous vide défectueuse
* Les éjections de pots depuis le flip flop vers la capsuleuse
* La société [Y] fourni une assistance ponctuelle par téléphone, des vidéos et des photos de références qui en tous cas ont permis, selon ce qui ressort de cette pièce C, et faute d’éléments contraires, de remettre la machine dans un état de marche opérationnel serait-ce avec une cadence effective réduite et de palier aux carences de la documentation technique,
* La capacité de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à utiliser et régler la machine, avec les conseils de la société [Y], se déduit des messages de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à la suite des opérations de diagnostic et réglage, au moins jusqu’au 22 octobre 2021, date à laquelle les relations entre les parties semblent s’être dégradées et à partir de laquelle aucun échange probant n’est produit,
* Faute d’élément objectif contraire, le tribunal considère que la société LES DESSERTS
de TANTE PIERRETTE a pu maintenir la machine dans un état de marche opérationnel avec une cadence effective réduite dont la valeur ne peut toutefois être déduite de ces seuls échanges la machine, près de 90% du temps (88%) entre le 18/02 et le 14/10/2021, étant constaté que la société [Y] fournit une assistance, des vidéos et des photos de références,
A aucun moment durant cette période, ni la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, ni la société [Y], ne démontrent avoir pris le soin de vérifier le contenu de la documentation ni même de l’avoir consultée, étant constaté qu’elle ne comporte effectivement aucune indication sur les sujets visés,
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, jusqu’au 14 octobre 2021, se satisfait de cette assistance qui lui a permis après chaque phase d’échange de remettre la machine en état de fonctionnement, soit pendant près d’un an suivant la mise en service et pratiquement jusqu’au terme de la garantie convenue (28 octobre 2021). Sur ce point, le mail de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à la société [Y] du 19/05/2022 (produit par la société EASY TECH pièce 5) démontre, en l’absence d’élément probant contraire, que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE a utilisé cette machine au moins jusqu’à cette date sans demande formelle de mise en conformité,
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE n’a exigé avant le 22/10/2021 ni déplacement de la société [Y] ou la société EASY TECH pour assistance ou dépannage sous garantie in situ, ni formation complémentaire, ni documentation plus complète que ce soit sur le doseur ou sur la machine, alors que le constructeur, la société EASY TECH, spécifie dans sa documentation :
* qu’il est disponible pour dispenser des formations aux fins de maintenance et réglage (page 3 doc la société EASY TECH) et qu’en outre en cas de doute ou incompréhension l’utilisateur doit contacter le fabricant
* que « les frais relatifs aux défauts de fabrication sont à charge de la société EASY TECH » (manuel d’entretien de la société EASY TECH page 3 avant dernier et dernier alinéas et CONDITIONS DE GARANTIE page 12 al. 8 -pièce 4 la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE), la documentation du doseur comportant d’ailleurs des indications semblables (page 17 al.2 et page 58 al. 1 et DOC doseur GS pièce 7 société [Y]),
* ce qui conforte l’observation selon laquelle la documentation ne semble avoir été lue ni par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ni par la société [Y], étant constaté qu’en outre le caractère incomplet de la documentation mentionné par l’expert n’est visé ni par les réclamations verbales ni par les réclamations écrites de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
A aucun moment de cette période, la société [Y], pas plus que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, n’ont informé la société EASY TECH des difficultés rencontrées avec la machine et ne lui ont demandé aucun renseignement ni aucune intervention, ni complément de documentation
* La société [Y] s’est abstenue à deux reprises, malgré son engagement le 14/10/2021, puis du 22/10/2021, de proposer à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE une intervention, qu’elle soit à paiement ou en garantie,
* Contrairement aux affirmations de la société [Y], la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE n’a pas « refusé l’intervention » puisqu’aucune offre ne lui été adressée. Cette carence réitérée de la société [Y] ne peut être justifiée par le fait que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ait affirmé dans un contexte de stress « qu’elle pensait que ce n’est pas elle de payer » WhatsApp 14/10/2021, étant constaté que certains dysfonctionnements récurrents et avérés de longue date pouvaient effectivement entrer dans le cadre de la garantie gratuite accordée par la société EASY TECH selon sa documentation (page 12 al.8 Piece 4 [Y]).
* Une lettre RAR de mise en demeure :
* Par Sa lettre du 4 novembre 2021, la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE détaille les dysfonctionnements suivants :
* Problème avec la pose de la capsule
* Mauvais positionnement des capsules qui ne se vissent pas
* Visage incorrect des capsules
* Renversement de pots
* Blocage du doseur en position de dosage laissant passer un pot vide
* Arrêt machine lors des cycles et disjonctions
* Bulles d’air dans les pots
* Cadence très affaiblie (400 pots/heure en page2)
* Besoin d’une cadence de 1000 pots/heure
Par cette même lettre, la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, rappelant les articles 1603 et 1641 du code civil demande « la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés» , mettant en demeure la société [Y] de lui restituer la somme de 81 324 euros TTC correspondant au prix de la machine, outre intérêts à dater de la mise en demeure, en contrepartie de la restitution de la machine par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, sans évoquer de dommages et intérêts elle se dit « ouverte à la résolution amiable du litige ».
Le Tribunal constate que même si elle se dit « ouverte à la résolution amiable du litige » la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE n’envisage ni ne demande le bénéfice de la garantie de mise en conformité alors qu’elle continue à utiliser l’équipement en ayant connaissance de ses dysfonctionnement et défauts, y compris de ses vices cachés, qui lui sont devenus dès lors apparents.
* Le rapport d’expertise :
La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE entend se prévaloir intégralement du rapport d’expertise, contesté en plusieurs points par la société [Y] et la société EASY TECH dans leurs conclusions et dans leurs dires à l’expert.
Le tribunal tire du rapport d’expertise et des documents fournis par les parties, les éléments suivants, (les conclusions ou synthèse des observations de l’expert sont reprises en italique) :
Analyse du matériel
3.1.1Contexte
A l’issue de chaque réunion des modifications ou réglages ont été apportés
* Certains symptômes ont pu disparaître à la suite de ces évolutions
* Néanmoins ces améliorations doivent être nuancées
* 3.1.2 Observations des dysfonctionnements au début de l’expertise
* Dysfonctionnement du convoyage p14
* Arrêt de distribution lié à la non-détection du bocal
* Reprise de cycles par manipulation ou après redémarrage de la machine
* Bocal renversé ou accroché
* Bocal projeté engendrant des projections
* Bocal incliné dans la visseuse empêchant le visage
* Dysfonctionnement dans la pose des capsules p15 et 16
* Mauvais positionnement des capsules
* Chute de capsules (2 capsules lors du 3°accedit)
* Capsule à l’envers
* Absence de capsules
* Non détection de l’absence de capsule lors de la descente de la ventouse qui rentre dans le produit nécessitant le nettoyage du circuit d’aspiration ventouse
* Nécessité de détection de capsule pour éviter la descente intempestive de la ventouse dans le produit
* Mauvaise mise sous vide p16
* 0 Observée par absence de clic lors d’un appui sur la capsule
* Observée pour une moyenne 5% des pots lors de la réalisation de séries complètes durant la 3e réunion
* Dysfonctionnement du dosage p17
* Bocal passant vide vers capsuleuse
* Absence de bocal lors du dosage
* Désynchronisation la montée ou de la descente de la buse de dosage entrainant un renversement du bocal
* Ces 2 derniers points entraînent la nécessité de nettoyer la machine
* Symptômes observés en réunion 3 à moindre fréquence
* Observée pour une moyenne 5% des pots lors de la réalisation de séries complètes durant la 3e réunion
* Bulles d’air dans les bocaux
* Problèmes résolus par repositionnement du tube d’alimentation
* Cadence intrinsèque
* Cadence intrinsèque (arrêt machine déduits) mesurée sans remplissage à 780 bocaux/h sans remplissage
* Doit être réduite à 720 bocaux/h avec remplissage pour éviter les éclaboussures
* Cadence potentielle de la capsuleuse seule 800pots/heure
Selon l’expert, « les dysfonctionnements et désordres listés sont apparus initialement ils font donc partie de la liste des défauts allégués) (3.1.3 p 19) ». Selon ce que comprend le Tribunal, il s’agit à ce point, d’établir au début de l’expertise et avant tout réglage ou modification, par la société [Y] ou la société EASY TECH, la réalité des défauts allégués par la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE.
Le tribunal note cependant que les défauts de projection de pots vers la capsuleuse et de mise sous vide ne font partie :
* ni de ceux figurant dans la lettre RAR du 4 novembre de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à la société [Y],
* ni des dysfonctionnements observés dans le constat d’huissier,
* ni de ceux évoqués dans les échanges WhatsApp.
Pour la mise sous vide en particulier, il est au contraire indiqué par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, dans ses échanges avec la société [Y], que « la mise sous vide fonctionne » WhatsApp 07/04/2021 12 :01 :34 TH.
3.1.3 Synthèse des observations et liste des modifications et réglages effectués (p19)
A l’issue de la seconde réunion (en présence de la société [Y] sans présence de la société EASY TECH selon le bordereau rapport annexes p3 et 4)
* Réglage des détecteurs optiques sur le convoyeur d’entrée
* Repositionnement du doseur et des vérins bloqueurs permettant d’optimiser la position du tube d’arrivée du produit par rapport au contenant
* Réglage de la glissière d’arrivée des capsules
* Remplacement des mâchoires des brides de maintien des contenants pour le serrage
A l’issue de la troisième réunion (en présence de la société [Y] et de la société EASY TECH)
* Reprise du réglage des détecteurs optiques sur le convoyeur d’entrée
* Retournement de la position du déflecteur de tri d’entrée des capsules
* Modification des paramètres de cycle automate (vitesses et accélérations décélérations)
* Modification du programme d’automatisme pour la détection bocal et le lancement du cycle remplissage
* Remplacement du premier détecteur optique hors service par suite d’un choc
L’impact des « modifications » qui se trouvent être en grande partie des réglages, est traité par l’expert dans la partie « causes fondamentales ».
3.analyse des modes de défaillance – origines et causes
Dans cette partie, l’expert détaille plus avant les points de dysfonctionnements allégués et observés.
Le Tribunal constate néanmoins que l’expert propose des explications et alternatives techniques sans prendre nécessairement en compte les réglages et modifications apportées en cours d’expertise ayant eu pour conséquence de faire disparaitre certains dysfonctionnements, au moins jusqu’au terme de l’expertise consécutive, comme il découle de ses propres écritures.
Le Tribunal relève les observations essentielles suivantes de l’expert :
* Dysfonctionnement du convoyage p20
* Arrêts de distribution du fait d’une mauvaise détection
* Réglage délicat
* Bocaux renversés
* Désynchronisation du monte et baisse doseur
* Mauvais positionnement des vérins bloqueurs
* Bocaux projetés
* Projection par le second vérin bloqueur dans certains cas
* Bocal incliné dans la visseuse
* Mauvais positionnement lié aux mâchoires
* Dysfonctionnement dans la pose des capsules p22
* Mauvais positionnement de la capsule
* Descente de piston insuffisante
* Nettement amélioré suite à réglage mais certaines capsules sont encore posées de travers
* Problèmes de distribution de capsules du fait de blocage dans deux zones amont
* Nécessités de réglages
* Distribution de capsules et descente positionneur
* Capteur de présence fixé au scotch
* Selon la société EASY TECH une butée prévue pour limiter la descente du vérin positionneur était absente,
Le Tribunal constate qu’il n’est pas fait état de la remise en place éventuelle de cette butée mais que ce défaut ne figure plus comme impactant l’exploitation dans les séries réalisées lors du 3° accedit.
La société EASY TECH ne conteste pas que le « Capteur de présence fixé au scotch » ait été monté « sous-pression », ce qui laisse supposer qu’il a pu être fixé de manière approximative à ce moment-là. Elle indique toutefois qu’il aurait suffi d’une simple demande de la part de l’utilisateur ou de la société [Y] pour que ce montage approximatif soit mis en ordre.
Le tribunal considère :
* que la fixation de type provisoire est bien de la responsabilité de EASY TECH
* qu’il lui revenait d’industrialiser le montage afin de le fiabiliser.
* qu’aucune demande de montage définitif, ni de repositionnement, ni relatif au problème de descente de la capsule dans la goulotte, ni même relative au dysfonctionnement lié à l’absence de capsule au point de dépose lors de la descente de la ventouse, n’a été adressée à la société EASY TECH lors de la découverte de cette fixation non conforme
* Mauvaise mise sous vide p24
* Le contrôle du vide mesuré sur la machine ne révèle pas de défaut (de mesure)
* Le réglage de la température de préchauffage des capsules entre 85 et 200°C n’a pas modifié le comportement de la mise sous vide
* La cause la plus probable est l’adhérence entre la capsule et le plateau de la visseuse et celle entre le bocal et les mâchoires (qui entrainerait un serrage insuffisant de la capsule).
* Le dégazage d’un produit qui serait introduit émulsionné par le doseur est exclu
* Dysfonctionnement du dosage p25
* Déclenchement inconsistant incluant doseur coincé laissant passer un pot vide
* Rebond du capteur de position (manocontact) du doseur
* Impossibilité de conclure entre un dysfonctionnement du doseur ou de la capsuleuse
* Cause liée à l’interface entre les deux machines.
* Cadence fiabilité dans le temps p26
* Les considérations de l’expert portent sur la cadence intrinsèque (p26 al.1)
* C’est le dosage qui limite la cadence (intrinsèque rappel)
* Lors de la 3e réunion les autres postes pose de capsule mouvement vers la mise sous vide et serrage ne présentent pas de phénomènes de congestion
* en accélérant le remplissage la cadence globale augmente, les autres postes ne sont pas des facteurs limitants
* Fiabilité
* il manque par endroits des rondelles et il n’y a pas de reprise mécanique des flexibles d’air comprimé.
* 3.3 Analyse des causes fondamentales
Le Tribunal prend acte de ce que la société [Y] et la société EASY TECH contestent les conclusions de l’expert sur différents points de cette analyse.
* Elles affirment que, selon les observations mêmes de l’expert, certains dysfonctionnements ont été supprimés par simples réglages, et qu’il n’est pas prouvé que ces réglages auraient un caractère incertain.
* Pour les dysfonctionnements de la mise sous vide et de la désynchronisation doseur/capsuleuse, la société EASY TECH présente une contestation détaillée, dans ses conclusions et dans son dire à l’expert.
* Dysfonctionnement du convoyage p28
* Les réglages capteurs ont été repris
* lors de la 2e et de même lors de la 3e réunion il n’y a pas eu d’arrêt dû à une mauvaise détection p28 al.2
* les éléments de réglage ne sont pas décrits dans le Manuel utilisateur
* Bocal renversé p28l
* Dysfonctionnement lié à la désynchronisation du monte et baisse du doseur par rapport aux vérins bloqueurs (voir désynchronisation traitée plus avant)
* Bocal projeté p28
* Le dysfonctionnement est imputable à une erreur de conception corrigeable seulement par réglage et pour une courte durée.
* Les éléments de réglage ne sont pas décrits dans le Manuel d’utilisateur
Sur ce point le Tribunal constate que :
* Selon les observations de l’expert, ces dysfonctionnements corrigés par réglage n’apparaissent plus dans les séries réalisées lors les 2° et 3° accedits, il s’en déduit sauf preuve contraire que ces dysfonctionnements soit n’existent plus par suite des réglages rapportés ci-avant soit n’ont pas de conséquence sur le fonctionnement
* Il n’a pas lieu de tenir compte de la réserve de l’expert concernant la fiabilité et la
durabilité « courte durée » des réglages (3.1.1) qui, sauf preuve contraire, doivent être considérés comme stables comme il est avéré lors des 2 e et 3e réunions.
* la rédaction d’une notice spécifiant les réglages à effectuer, et le cas échéant les méthodologies de réglages, est évidemment à la charge de la société EASY TECH, étant constaté que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne l’a jamais réclamé.
Le Tribunal considère en conséquence que les dysfonctionnements de convoyage et de pots projetés visés ci-dessus doivent être considérés comme réglés par les simples réglages rapportés ci-dessus, en cas de complexité particulière et compte tenu du manque de documentation technique leur solutionnement entre dans le cadre de la garantie qui peut être sollicitée par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
* Bocal incliné dans la visseuse p30
* Deux mâchoires corrigeant ce problème ont été fournies la société [Y]
* Avec ces nouvelles mâchoires le défaut a disparu lors de la 3e réunion d’expertise il n’y a eu aucun bocal mal positionné
A noter… s’il fallait réduire l’ouverture des mâchoires pour un meilleur serrage le guidage ne serait plus possible p31
Sur ce point le Tribunal constate que :
* Sans autre explication, l’utilité d’une éventuelle réduction de l’ouverture est impossible à comprendre,
* Selon les échanges entre la société [Y], la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et la société EASY TECH, ces mâchoires ont été fournies rapidement par la société EASY TECH, puis la société [Y], mais n’ont été mises en place qu’au moment de l’expertise alors même que le problème se trouve corrigé par leur mise en place.
* L’expert ne fait pas état d’une quelconque difficulté pour assurer le montage de ces mâchoires.
En conséquence, le dysfonctionnement visé se trouve résolu par la fourniture sous garantie par la société EASY TECH de pièces adaptées dans le cadre d’une garantie normale. Néanmoins, en cas de complexité particulière et compte tenu du manque de documentation technique, le montage et réglage et le complément de notice entrent dans le champ de la garantie.
* Dysfonctionnement dans la pose des capsule (p31)
* Mauvais positionnement de la pose des capsules
* Les deux crans ne sont pas engagés de façon identique … la capsule sera
vissée de travers
* Il est nécessaire d’effectuer une rotation … en sens inverse
* La conception de la machine n’a pas été prévue pour cela
Sur ce point le Tribunal constate que :
* Il est évident qu’un mauvais positionnement du bocal a une incidence directe sur le positionnement de la capsule puisqu’elle n’est pas posée dans l’axe du bocal, et par conséquent sur la possibilité de la visser et de la serrer.
* L’expert explique au chapitre ci-dessus que le problème de positionnement du pot a été corrigé par suite des réglages et nouvelles mâchoires : il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur la suggestion de conception de l’expert.
* Il n’est pas relevé de défaillance relative à ce problème impactant la cadence ou le fonctionnement lors des essais de la troisième réunion.
En conséquence, le dysfonctionnement visé se trouve résolu par la fourniture sous garantie par la société EASY TECH de pièces adaptées fournies dans cadre de la garantie (voir ci-dessus).
* Problème de distribution de capsules
* Il n’y a plus eu de blocage lors de la 3° réunion (p31)
* Lors de la 3e réunion avec modification du déflecteur … le défaut ne s’est pas reproduit (p32)
Le Tribunal constate que :
* Les modifications et réglages sont nécessairement mineurs puisqu’entrepris durant la journée de réunion, et entrent le cas échéant dans cadre d’une garantie normale.
Ce dysfonctionnement se trouve résolu par de simples réglages, en cas de complexité particulière et compte tenu du manque de documentation technique, ce réglage et le complément de notice entrent dans le cadre de la garantie.
* Mise sous vide
* Le choix de la température à appliquer aux capsules relève de l’utilisateur… et fournisseur
* Aucune information de la notice ne permet de régler la capsuleuse et une mauvaise température se révélera nocive à la conservation du vide
Sur ce point le tribunal constate également que :
* La société EASY TECH indique qu’étant donné la grande variété de capsules existantes, il appartient à l’utilisateur de régler les temps et puissance de chauffe de la machine de façon à obtenir la température de capsules adaptée à son utilisation, comme l’indique d’ailleurs l’expert.
* L’expert indique sous le chapitre (chap 3.3) que « Le réglage de la température de préchauffage des capsules entre 85 et 200°C n’a pas modifié le comportement de la mise sous vide ».
* Il ressort du rapport que les moyens de réglage existent et sont opérationnels
Le Tribunal constate donc que ce dysfonctionnement relève des réglages spécifiques à l’application du client, en cas de complexité particulière et compte tenu du manque de documentation technique, ce réglage et le complément de documentation pourraient entrer dans le cadre de la garantie.
* Un mauvais serrage reste l’hypothèse la plus plausible pour expliquer l’absence de vide sur 5% de la production.
* Une partie est liée aux réglages notamment hauteur de descente plateau et pression appliquée, le reste est lié à la conception de la machine forme et tension des mâchoires
* Le Manuel Utilisateur est incomplet sur ce point
La société EASYTECH fait valoir sur ce point :
* que la qualité du serrage n’a pas été intrinsèquement vérifiée durant les essais et que l’expert se fonde sur la seule hypothèse « la plus plausible d’un défaut de serrage » pour justifier un défaut de vide,
* que le vide est réglable sur la machine
* qu’il existe enfin d’autres paramètres à charge de l’utilisateur pouvant justifier une absence de vide tels que : produit émulsionné lors du dosage et caractéristiques de capsules, défaut de capsule ou pot.
* Elle indique également que selon la documentation du fournisseur des capsules, le Flip peut ne pas s’abaisser si la température de remplissage n’est pas respectée et si la dépression est insuffisante.
Comme le fait remarquer la société EASY TECH, la conclusion de l’expert liée à un mauvais serrage, est argumentée par défaut en ce qu’elle est présentée comme « l’hypothèse la plus plausible » (p33) alors que :
L’appréciation du vide dans le bocal est simplement « observée par absence de clic lors d’un appui sur la capsule » (rapport p16) particularité des capsules utilisées par la société
LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE dans le cas d’espèce et ayant la capacité de se déformer (« retournement») lors de la mise sous vide, leur forme étant telle qui si le vide est insuffisant, et même si un vide partiel existe, elles ne se déforment pas, et dans ce cas émettent un clic si l’on appui dessus.
* L’existence d’un clic après mise sous vide permet donc seulement de constater un niveau de vide inférieur à celui théoriquement requis pour que la capsule se trouve déformée, mais ne permet en aucun cas à lui seul d’affirmer qu’il n’y a pas un vide partiel, ni surtout d’en déduire, à priori, un mauvais serrage,
* Ni l’expert ni la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE n’ont pris en compte ou apporté des réponses convaincantes aux remarques de la société EASY TECH et de la société [Y] :
* Concernant le serrage, le couple de vissage effectif des capsules incriminées n’a pas été contrôlé,
* Concernant la température, il ne résulte du rapport aucun contrôle de la température du produit lors des essais pour évacuer au moins partiellement cette hypothèse en application de la formule PV/T=cte, et compte tenu des indications du fabriquant de capsules produites par la société EASY TECH
* Concernant la qualité des capsules qui peut avoir une incidence sur la dépression nécessaire à leur retournement, il ne résulte du rapport ni aucun contrôle mécanique de l’effort de retournement nécessaire, ni d’essais réalisés en augmentant le paramètre de vide de la machine comme le suggère la société EASY TECH dans son dire à l’expert, ne serait-ce que pour évacuer cette hypothèse, seule la température de chauffage de la capsule semble avoir été modifiée sans succès
* Concernant un éventuel dégazage du produit pouvant avoir une incidence sur la dépression résiduelle nécessaire au retournement, la précision du dosage n’est pas rapportée dans le rapport alors qu’elle peut avoir une incidence non négligeable sur le volume d’air résiduel (théorique 28 ml) et donc sur l’incidence d’un éventuel dégazage du produit mis sous vide (par application de la formule PV=cte), et l’hypothèse d’un possible dégazage du produit n’est levée pas aucun test ou essais représentatif (par exemple avec de l’eau).
* Enfin et surtout, le Tribunal constate que ce dysfonctionnement ne figure dans aucun des documents présentés par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en amont de l’expertise au contraire.
* il ne fait pas partie de ceux allégués par la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE dans son courrier de mise en demeure du 4 novembre 2021
* il ne fait pas non plus partie des ceux observés dans le constat d’huissier (par ailleurs contestable)
* au contraire, dans les échanges WhatsApp produits par la société LES
DESSERTS DE TANTE PIERRETTE, il est indiqué 07/04/2021 12 :01 :34 TH « salut … la pression est bonne la mise sous vide aussi »,
Ainsi, il n’a fait l’objet d’aucun signalement de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE depuis la mise en route jusqu’à la 1 ère réunion d’expertise.
Le Tribunal considère donc qu’il n’est pas suffisamment prouvé que le dysfonctionnement de la machine relève d’un défaut de conception ou construction, mais que ce dysfonctionnement peut relever d’un simple réglage de la dépression appliquée lors de la mise sous vide ou d’autres paramètres ne dépendant pas de la machine.
* Dysfonctionnement du dosage p33
* Déclenchements inconsistants incluant doseur coincé laissant passer des bocaux vides
* Non-synchronisation entre le doseur, son monte et baisse, les vérins bloqueurs et la présence bocal due à l’automate et notamment la lecture de ses entrées
* Possible d’ajouter aux causes de dysfonctionnement les rebonds du manocontact du doseur
* La société EASY TECH a proposé des modifications du logiciel sur site ce qui dénote des lacunes d’intégration doseur/capsuleuse
* Les corrections n’ont pu être validées lors de la 3° réunion
* Le point reste ouvert
* la machine ne peut être considérée comme opérationnelle, et doit être traitée par la société qui a la charge de l’intégration entre la capsuleuse et le doseur
Le Tribunal constate que font partie intégrante de la commande passée à la société EASY TECH par la société [Y] (pièce 1 la société EASY TECH) :
* La fourniture du monte et baisse sur lequel est montée la buse de dosage (cette dernière étant fournie par GS charge à la société [Y] de la positionner sur le monte et baisse)
* son mouvement pneumatique,
* le capteur de présence bocal.
Qu’en conséquence, contrairement aux affirmations de la société EASY TECH :
* La gestion du mouvement monte et baisse en question et les asservissements correspondants pour éviter la collision avec la buse de dosage lors du déplacement des bocaux et en cohérence avec le cycle propre du doseur sont donc logiquement à la charge de EASY TECH.
* La gestion du dosage en s’assurant de la présence du bocal lors d’un dosage est également à la charge de la société EASY TECH
Le rebond constaté par l’expert, et admis par la société EASY TECH, qui en fait la cause des dysfonctionnements, concerne le capteur pneumatique « dosage terminé » du doseur (cf. dire de la société EASY TECH p40 al. 6).
* Les deux dysfonctionnements, renversement d’un bocal et dosage sans pot peuvent avoir pour origine une programmation erronée ou non verrouillée, ou résulter du choix de la société EASY TECH d’utiliser, pour gérer les cycles, un capteur du doseur qui ne représente directement ni la position relevée du bec doseur ni la position du pot. En effet :
* Le bec doseur descend dans le pot au plus près du niveau de dosage (probablement pour éviter les éclaboussures et limiter les risques d’aération du produit). La commande d’ouverture du flip flop libère le pot, le convoyeur inférieur tournant constamment
* Aucun capteur du doseur (voir pièce 7 société [Y] schéma pneumatique du doseur dernière page) n’est prévu pour garantir la position haute de la buse de dosage avant déplacement du bocal, ce qui est logique puisque le mouvement vertical de la buse de dosage est fourni et géré par la société EASY TECH. La société EASY TECH ne peut donc se prévaloir d’un défaut de signal d’un capteur de doseur pour se dégager de sa responsabilité.
* Selon ce qu’indique la société EASY TECH de la structure de son programme initial, c’est le signal de capteur de fin de dosage du doseur qui gérait seul l’ouverture du flip flop. Or, ce capteur n’est pas directement représentatif de la position du bec comme indiqué ci-dessus. Si pour quelque raison, provenant du capteur ou du système de relevage ou de tout autre organe, le bec n’est pas suffisamment relevé au moment de l’ouverture du flip flop, cela entraine le renversement du pot ou, selon la gestion du cycle et la circonstance, un second remplissage, il s’agit donc bien d’une conséquence résultant de la conception du programme, ou de choix de capteur de référence.
* De même, aucun capteur propre au doseur n’est prévu pour s’assurer de la présence du pot lors d’un dosage.
* Le doseur comprend bien un capteur de fin de dosage et de fin de remplissage du doseur qui gère son cycle propre comme l’indique la société EASY TECH et il est également spécifié dans la documentation du doseur que l’étape dosage est commandée par un « top dosage ».
* L’offre de la société EASY TECH comprend (voir offre société EASY TECH « DESCRIZIONE » « supporto… »), la photocellule de présence du pot sous le doseur (bocal sous le bec), et l’offre de la société [Y] à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE spécifie qu’une électrovanne (de coupure et alimentation en air du doseur et figurant effectivement au schéma pneumatique fourni par GS) est prévue pour le fonctionnement en automatique du doseur.
* la photocellule permet de toute évidence de s’assurer notamment de la présence
d’un bocal durant l’opération de dosage.
* le « top dosage » doit être fourni par la société EASY TECH en fonction de la séquence du doseur mais aussi de la présence ou non d’un pot et donc du signal du capteur de présence de pot. Selon le schéma GS ce « top dosage » peut être contrôlé par la commande de l’électrovanne d’air comprimé d’alimentation du doseur évoquée ci-dessus (pièce 7 [Y] doc GS dernière page) par l’automate programmable fourni par la société EASY TECH,
* Ainsi, tous les moyens correctement pris en compte dans le programme qu’il appartient à la société EASY TECH de réaliser, sont disponibles pour éviter un dosage sans bocal sous la buse de dosage et ceci même si le doseur est géré par son propre automatisme pneumatique
La société EASY TECH a choisi, selon ce que l’on comprend de ses explications, de gérer les séquences de relevage de tête de dosage, de déplacement et de remplissage des pots, en se fondant sur le signal du capteur de fin de dosage.
Un fonctionnement conforme aux attentes a pu être observé à la mise en service et dans les premières semaines puisque rien ne prouve que la machine était affectée de ce dysfonctionnement dans les premières semaines et il n’est pas exact que toute entrée de capteur doit être gérée par une temporisation, contrairement à ce qu’indique l’expert cela dépend des besoins, du capteur, et de la façon dont est réalisé le programme.
Le phénomène de rebond du capteur susvisé est apparu à partir du 17/03/2021 selon les échanges WhatsApp, justifiant un réglage différent ou la mise en place d’une temporisation comme le suggère l’expert, ou encore une modification du programme de façon à s’affranchir des aléas liés aux rebonds d’un capteur utilisé à une fin ne correspondant pas directement à sa destination initiale.
Ce type d’opération entre le plus souvent dans le cadre de la garantie de mise en conformité qu’il convient de solliciter du fournisseur et du constructeur qui peut corriger le dysfonctionnement, pour autant qu’il en soit informé.
Quoiqu’il en soit, il appartient incontestablement à la société EASY TECH de définir les capteurs devant permettre à son programme de contrôler la séquence d’évacuation et de remplissage de façon sûre et sécurisée, nonobstant d’éventuels rebonds de ce capteur du doseur, afin de :
* ne pas autoriser le déplacement (mouvement du flip flop libérant les bocaux) tant que le vérin de mouvement de montée fourni par la société EASY TECH n’est pas effectivement en position haute pour éviter le renversement,
* ne pas autoriser le dosage si le bocal n’est pas arrêté en position sous le doseur.
Ce n’était manifestement pas le cas durant la première année pendant laquelle la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE a utilisé la machine puisqu’elle fait état de ces dysfonctionnements dès les premiers mois d’utilisation et à plusieurs reprises, ni lors des 3 séries d’essais du 3° accedit., la société la société EASY TECH n’étant pas parvenue à solutionner le dysfonctionnement avant ces séries.
* Cadence l
* Le paramètre le plus significatif pour augmenter la cadence consiste à augmenter la vitesse de remplissage
* Les essais ont montré que la machine était techniquement capable d’atteindre au moins 800 bocaux/h
* Une solution serait de gérer le « monte et baisse » de façon progressive
* Cadence intrinsèque 720 b/h
Sur ce point le Tribunal est parvenu à la conclusion que la cadence convenue entre les parties se situait entre 700 et 800 bocaux /h. Dans la mesure où il est constaté qu’elle peut fonctionner à 720 bocaux/h il n’y a pas lieu de rechercher d’amélioration particulière en dehors de ce qui ressort des éléments ci-dessus, la correction de la désynchronisation pour autant que résolue apportant de facto la solution, notamment en évitant les doubles remplissages, dysfonctionnement le plus pénalisant.
* Cadence intrinsèque 720 p/h
* Cadence 684 p/h en retirant 5% de pots non sous vide
* 18 nettoyages nécessaires sur une heure à 720 bocaux passés, 2mn chacun, ramenant la cadence apparente (effective) à 427b/h
Le Tribunal constate que même si l’on ne tient pas compte de la réduction de cadence liée aux bocaux « non sous vide » pour les raisons évoquées ci-dessus, à défaut de solutionner les défauts de synchronisme, la cadence effective tombe à 438 bocaux à l’heure compte tenu des temps de nettoyage liés au remplissage sans bocal ou aux bocaux renversés, et se trouve très éloignée de l’objectif admis par la société [Y] dans ses échanges avec la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et par la société EASY TECH.
La société EASY TECH et la société [Y] affirment toutes deux dans leurs dires à l’expert et dans leurs conclusions, que les parties ont pu observer un fonctionnement sans défaillance après modification du programme au terme de la 3eme réunion.
Le Tribunal constate que la rédaction du rapport sur ce point peut faire naitre un doute, car :
* Le rapport, précise (page 43 §3 al.2) en réponse au dire de la société EASY TECH qui affirme que la machine fonctionnait parfaitement, qu'« il ne peut être dit que la machine fonctionnait parfaitement lors du 3° accedit »,
* Le rapport page 19 fait état de « Modifications à l’issue de la troisième réunion-Point 9 : modification du programme d’automate partie détection de bocal et lancement du cycle de remplissage » ces modifications sont directement liée aux dysfonctionnements renversement et remplissage sans pot affectant la machine lors des trois séries de la dernière réunion comme il ressort des développements ci-dessus (pots renversés et double dosage),
* Ni la rédaction de l’expert, ni rien d’autre dans le rapport, ne permet de savoir si ces
modifications ont été réalisées partiellement ou en totalité, avant ou après les séries dont il est question en page 17 du rapport, puisqu’il y est écrit qu’elles ont été « constatées » « à l’issue » de ladite réunion.
* De surcroit, l’expert indique que « les corrections suites aux modifications de réglages et d’algorithmes non (sic) pu être validées lors de la 3° réunion », (rapport page 33 avant dernier al.) et enfin que « ce point reste ouvert » (rapport page 33 dernier al.). Cette rédaction ne permet pas non plus de conclure de façon claire à l’inefficacité des corrections apportées à l’issue de la réunion. Dans une telle hypothèse l’expert devait écrire que les modifications de réglages et d’algorithmes s’étaient avérées inefficaces, ce qu’il n’a pas fait, ni dans son rapport ni dans sa réponse au dernier dire de la société EASY TECH.
* Il pourrait s’en déduire que l’expert tire sa conclusion définitive : « que la machine ne peut être considérée comme opérationnelle… » en écartant le point ouvert, dont on ne siat s’il s’agit d’un constat de validation ou de la réalisation de la modification, alors que justement ce point est essentiel au regard de son impact sur le calcul de la cadence effective, l’expert écrivant en outre « seule la société EASY TECH peut mettre au point le fonctionnement de l’ensemble », ce qui laisse supposer qu’en tous cas selon lui cette mise au point est possible.
Le Tribunal constate que cette allégation d’un fonctionnement parfait au terme de la 3° réunion n’est prouvée ni par la société [Y] ni par la société EASY TECH, qui se sont abstenues de mettre en cause sérieusement les conclusions de l’expert sur ce point particulier, que ce soit par une demande au juge ou par une demande de contre-expertise sur ce point, alors qu’il constitue pourtant une divergence essentielle. Il en résulte que le Tribunal s’en tiendra aux conclusions de l’expert concernant ce point.
En synthèse :
L’expert acte la disparition de la plupart des différents dysfonctionnements visés ci-avant par de simples réglages ou remises en ordre, à l’exception de ceux relatifs au synchronisme qui ont pour conséquence de réduire fortement la cadence effective.
Au regard de l’analyse des pièces et conclusions, le tribunal suivra la conclusion de l’expert selon laquelle « la machine ne peut être considérée comme opérationnelle » (p 33 du rapport).
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Le tribunal considère que le défaut de synchronisme constitue un vice caché en ce qu’il était indétectable, qu’il a un impact indiscutable sur la cadence de la machine, et sur l’exploitation qui peut en être faite, dans des proportions très importantes, et qu’il a perduré jusqu’au terme de l’expertise malgré les efforts de la société EASY TECH rendus tardif du fait du manque de diligence de la société [Y].
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de résolution de la vente.
* Sur la restitution du prix de vente :
Les éléments du dossiers, les analyses et constatations ci-dessus montrent qu’à l’exception du défaut de synchronisme entre le mouvement des pots et le dosage, les autres dysfonctionnements allégués et avérés ne résultent pas de vices cachés de la machine, et que leurs solutions relèvent soit de simples réglages, soit de la garantie standard, et qu’il appartenait à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de se former pour être capable de régler la machine ou de reproduire les réglages s’ils étaient déréglés, que ce soit volontairement ou non, ou de procéder à la maintenance courante ou corrective, en requérant si nécessaire l’intervention de la société [Y] en garantie de mise en conformité de la documentation ou son assistance que ce soit pour la maintenance des réglages ou la formation dans les conditions prévues au contrat de vente.
Il est avéré que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE a continué à utiliser la machine, ce qui lui a permis d’assurer sa production alors que ce vice, caché à l’origine, lui est de toute évidence devenu apparent rapidement sans qu’elle requière une intervention en garantie de mise en conformité pendant plusieurs mois, ce qui pourrait s’analyser comme une acceptation tacite au moins partielle de ce vice.
Toutefois, il est tout aussi avéré que la société [Y] s’est abstenue d’adresser ne serait-ce qu’une seule proposition d’intervention, que ce soit à paiement ou non, d’assistance ou en garantie :
* Malgré la demande verbale de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en date du 14/10/2021,
* Puis sa mise en garde également verbale en date du 22/10/2021,
* Et encore malgré sa demande écrite en date du 4 novembre 2021 « demandant la résolution de la vente » mais se déclarant également « ouverte à la résolution amiable du litige »,
* Puis encore à la suite du mail de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en date du 19 mai 2022 alors qu’elle avait sollicité la société EASY TECH qui s’était rendue disponible et lui avait proposé de réaliser ladite intervention à bref délai
* puis enfin malgré la demande écrite de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en date du 7 juillet 2022 demandant une assistance, ne serait-ce que téléphonique, (pièce G la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE) aux fins de remettre la machine en fonctionnement, et cela alors même qu’elle avait pu constater lors des deux premières réunions d’expertise le fonctionnement et l’état de la machine et ne pouvait alors ignorer que certains problèmes, pour le solutionnement desquels elle avait été sollicitée bien avant la fin de la garantie technique, relevaient de celle-ci.
Le tribunal considère que la société [Y] ne peut se prévaloir des positions verbales de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, « pensant ne pas avoir à de supporter le cout » , ou même ne souhaitant pas recevoir la facturation d’une intervention, qui peuvent être
justifiés par l’impatience du moment, pour justifier de s’être abstenue d’adresser des propositions d’interventions, pour une assistance aux réglages ou une intervention de mise en conformité en garantie dans les conditions convenues entre les parties.
Ce défaut total de diligences de la société [Y], au regard des demandes réitérées de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, rend impossible de pouvoir considérer une acceptation tacite d’éventuels vices cachés par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
En application de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Dans le cas où il est fait application de l’article 1641, le même code dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En l’espèce, le défaut caché diminue drastiquement l’usage que peut faire la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de la machine qui se trouve fondée en sa demande de résolution de la vente sur le fondement dudit article.
L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », l’article 1646 suivant stipulant qu’au contraire « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente »,
En l’espèce, il n’est pas prouvé que le vendeur connaissait les vices susvisés.
* Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE :
La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fonde ses demandes sur les éléments suivants :
* Le rapport de l’expert :
Concernant les conclusions de l’expert, le Tribunal observe que :
* L’expert indique (rapport pages 36 et 47) d’une part que les pertes d’exploitation s’élèvent à 140 515 euros ; il constate que les « pertes d’exploitation sont détaillées et documentées » renvoyant à des pièces qui ne figurent pas au rapport, et qui selon lui « n’appellent pas de commentaires particulier », « à l’exception de la pièce 9 ». Outre le fait que la somme indiquée ne correspond pas à celle réclamée à l’instance, le dire de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE (rapport annexes p7 et suivantes) n’apporte aucune précision sur ce point.
* L’expert indique « qu’il existe un lien entre les dysfonctionnements et perte
d’exploitation car lors de la première expertise il était impossible d’effectuer une production régulière et qu’il faudra attendre la 3eme réunion et l’intervention de pour remédier à certains défauts. (rapport page 43§4 a) ».
Il a été cependant constaté que l’état de la machine n’était pas forcément représentatif de son état tout au long de son exploitation sur 12 mois, notamment parce que deux défauts sont apparus lors de cette réunion d’expertise sans qu’ils n’aient jamais été notifiés selon les documents produits par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE (WhatsApp, huissier et lettre RAR).
* L’expert indique (rapport page 19 al 1) que « tous les dysfonctionnement et désordres listés en § 3.1.2 sont apparus initialement et font donc partie de la liste des défauts allégués ».
Cette conclusion de l’expert n’est pas exacte. Comme indiqué ci-dessus, il ressort des relevés de l’expert que l’état de la machine, à l’instant de l’expertise, n’était pas nécessairement représentatif de ce qu’il était durant l’intégralité de l’exploitation.
Au contraire, il s’avère qu’il était particulièrement dégradé du fait de déréglages, d’usure ou même de pannes pouvant résulter de chocs ou autre vieillissement de composants puisqu’il a fallu régler la machine et changer au moins un capteur et des bandes de serrage de la visseuse (pourtant livrées plusieurs mois plus tôt) au début de l’expertise.
Ainsi, du fait même des observations de l’expertise de simples réglages (distribution de capsules et flip flop), remplacement de composants préalablement fournis en garantie mais non montés (bande vissage) ou abimés (capteur flip flop) plusieurs dysfonctionnements significatifs ont disparu dès la première réunion d’expertise et encore plus après l’intervention du constructeur la société EASY TECH.
Des éléments de défense de la société [Y], le Tribunal retient essentiellement les points suivants :
* Par suite de la mise en service du 28 octobre 2020, un rapport signé par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fait état d’un « essais de production OK »
* Les dysfonctionnements ne seraient apparus qu’en avril 2021, date correspondant aux échanges WhatsApp produits par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
Au vu du rapport de mise en service du 28/10/2020, approuvé sans réserve par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, qui affirme de surcroit qu’elle était prête à produire dès ce moment et qu’elle a produit (échanges WhatsApp 14/10/2021), le Tribunal, faute d’éléments probants contraires et à l’opposé de ce qu’affirme l’expert, ne peut que constater que la machine fonctionnait correctement.
Cela n’empêche pas toutefois que des dysfonctionnements, entrant ou non dans le cadre de la garantie, aient pu apparaitre ultérieurement. D’ailleurs, la société EASY TECH qui est intervenue le 16 décembre 2020, de son propre chef sans preuve contraire, « pour s’assurer de l’état de l’installation et réaliser des tests de production », a procédé à ce moment à l’ajout d’un capteur de détection de capsules, sans que l’on puisse savoir si cela résulte de sa propre initiative, s’agissant d’une machine de conception récente selon les dires de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE relevés dans les échanges WhatsApp, ou pour faire suite à une
demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
Le Tribunal note toutefois, faute d’éléments probants contraires, qu’à nouveau la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE s’est abstenue après cette intervention de la société EASY TECH, de toute réserve ou demande complémentaire, et jusqu’au 18/02/2021 selon échanges WhatsApp, et non jusqu’en avril contrairement aux affirmations de la société [Y].
En conséquence, le tribunal ne peut prendre en considération le seul état de la machine au début de l’expertise pour en tirer des conclusions sur son état de fonctionnement tout au long de l’année et jusqu’en octobre 2021, année pendant laquelle la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE a utilisé cet équipement, non sans difficultés comme en atteste les échanges WhatsApp, mais sans jamais exiger une intervention en garantie de mise en conformité et au contraire en faisant régulièrement état d’un fonctionnement acceptable, quoique limité à 400 ou 500 p/h comme il résulte des seuls éléments probants que constituent pour ce point les échanges WhatsApp.
Le Tribunal ne dispose pas des pièces présentées à l’expert qui ne détaille pas ses calculs de contrôle qui en résultent, pour autant qu’elles puissent être différentes de celles présentées à l’instance, et prendra donc en compte les données et chiffres résultant des pièces produites à l’instance et dont l’aspect probant ou non est analysé ci-après.
* Un échange de mails entre la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) et la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE
* Faisant état du fait que « votre estimation (celle de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE donc) de 3 à 4 colis par référence et par semaine et par magasin semble réaliste »
* Spécifiant « aux alentours de mi-mars … nous envoyons 1 colis par magasin », soit « 265 colis de chaque référence » « pour ne pas prendre de risque »
* Précisant que « les quantités seront données aux alentours du 22-25 mars », (2021); et « nous demandons aux magasins de s’engager … 1 mois plus tard », « pour une livraison aux alentours du 15 avril »
* Indiquant enfin qu’il « est important de ne pas être de situation de dépendance économique et de ne pas dépasser 15 % du CA (de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE) »,
* De cet email, selon les conclusions de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE (page 13 derniers alinéas), il résulterait une quantité de 265*3 (1 colis de chaque références) *52 semaines = 248000 pots pour un chiffre d’affaires avec la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais), et un chiffre d’affaires annuel de 270 Ke.
* Un prévisionnel établi par son expert-comptable évaluant le montant des ventes à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) Pour 160 000€ la première année (2020-2021) et 275 000€ la 2 nde (2022) (pièce 7) et respectivement de 48 000 et 60 000 euros de ventes à d’autres clients
* Un chiffre d’affaires de vente de produits 2022 s’élevant à 231 660 euros (pièce 5 « comptes annuels ») dont 107 895 euros avec la société FROMAGER DES HALLES
(Grand Frais) (pièce 6 et 6b « statistiques clients et grand livre »)
* De ces données, la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE déduit par différence entre ses prévisionnels et la réalité de ses ventes, affectée de sa marge brute attestée par son expert-comptable (pièce 10) le montant de 186 500 euros qu’elle demande à titre de DI.
* la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fait également valoir les conclusions de l’expert sur ce point.
La société [Y] conteste les éléments de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE arguant en substance que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE se fonde sur des prévisions.
Au regard des éléments présentés par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, le Tribunal retient les points suivants :
* L’estimation évoquée dans le courriel est celle propre de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et non de celle de la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) qui n’a pas encore testé la réalité des ventes de ce produit
* Cette estimation ne constitue pas un prévisionnel d’achat quand bien même la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) jugerait « l’estimation … réaliste ».
* Le courriel n’apporte aucune précision, ni d’ailleurs aucun autre document à l’exception des seules conclusions de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, sur la nature des colis visés et sans preuve de ce que sont les colis envisagés dans ce courriel à l’exception du fait qu’ils comporteraient une seule référence, il est impossible pour le tribunal de déduire de cet échange le nombre de pots qui en découle.
* La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne produit pas la confirmation des quantités devant être « confirmées aux alentours du 22 mars » ni aucune des commandes de la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) ayant suivi ce test.
* La pièce 9 (seule facture de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) présentée) montre des quantités par recette très différentes d’une recette à l’autre puisque cette facture fait état de 480 pots pour deux des crèmes et 360 pour la troisième.
* Il s’avère en tous cas que la pièce 6bis contredit la régularité alléguée puisque les ventes mensuelles à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) entre juillet et décembre 2022, période de relation établie entre la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais), varie de plus du simple au triple (6 117 en juillet/18 850 en novembre) ce qui même en imaginant quelques décalages de facturations/livraison démontre une forte irrégularité, sans qu’il soit démontré qu’elle est en lien avec des dysfonctionnements particuliers de la machine dans les mêmes périodes.
* Les pièces relatives à 2023, réalisés avec une autre machine fonctionnant parfaitement
selon la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, font également apparaitre de fortes variations mensuelles des quantités dans leur ensemble et des écarts importants entre les quantités de chaque recette, avec par exemple 19 776 pots pour 12/2023 et 19860 pots pour 06/2024 contre 29 031 pots pour 02/2023, avec des écarts mensuels en proportion encore plus importants pour chaque recette. Ces variations montrent qu’en définitive il n’est pas possible d’extrapoler les seules données du courriel en les multipliant à l’identique sur les 52 semaines de l’année.
* Le Tribunal constate que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne prouve par aucun document ne pas avoir été en mesure de livrer des commandes qui lui auraient été réellement adressées du fait d’une production insuffisante ou encore que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE aurait été contrainte d’informer la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) ou d’autres client qu’elle devait limiter ses ventes du fait de la carence de son outil de production.
* Le chiffre de 270 ke auquel arrive la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et dont elle se prévaut pour fonder sa demande indemnitaire est effectivement cohérent avec celui du « dossier prévisionnel » établi par l’expert-comptable (pièce 7 page 7/23), toutefois ce chiffre est uniquement un chiffre prévu par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, car on ne voit pas l’expert faire autre chose que la mise en forme des chiffres donnés par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE sur ce point. Ce chiffre de 270 Ke ne reste donc qu’une prévision dont il ne résulte, en l’état des pièces communiquées, aucun élément prouvant qu’il n’a pas pu être réalisé du seul fait de la machine incriminée.
* Il s’avère qu’en définitive la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE compare les prévisions qu’elle propose à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) avec ses propres prévisions remises à son expert-comptable
* De surcroit, dans le courriel visé ci-dessus, la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) précise qu’il « est important de ne pas être en situation de dépendance économique et de ne pas dépasser 15 % du CA de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE », alors qu’au contraire le CA 2022 avec la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) représente près de 50% du CA total. Faute d’élément contradictoire, ce constat conforte de manière subsidiaire le tribunal dans la conviction que le seul le chiffre d’affaires prévisionnel de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE avec la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) ne peut suffire à définir ou à prouver la perte de marge alléguée.
Le Tribunal constate qu’il est possible de définir une cadence moyenne journalière de production nécessaire pour réaliser les chiffres d’affaires figurant au bilan et prévisionnel, en prenant en compte :
* le prix de vente minimum unitaire des pots 100Gr de la facture (pièce 9) à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) de 0,983 euros/pot
* le nombre de jours de 220 jours de travail par an
* le CA produits de 151 436 euros en 2021 12 mois (dont il faudrait déduire les
produits gros conditionnement ou vracs) mais cette donnée n’est pas disponible)
* le CA produits de 231 660 en 2021 12 mois avec la même note que ci-dessus
* le CA objectif de 248 288 pots/an visé par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE dans ses conclusions page 13
Selon ces chiffres, la cadence journalière moyenne nécessaire serait de :
* 151436 euros/220 /0,983=700 pots/jour pour la production réalisée en 2021
* 231660 euros /220/0,983=1071 pots/jour pour la production réalisée en 2022.
* 248288 pots /220 =1128 pots/jour pour atteindre l’objectif recherché
Ainsi le nombre d’heure de fonctionnement machine serait de moins de 2 heures en 2021, 2,5h en 2022, et moins de 3h pour atteindre l’objectif du prévisionnel, même en considérant la cadence minimum de l’ordre de 427 pots/heures telle que calculée par l’expert, cadence réduite pour tenir compte des éventuels repassages des pots « non sous vide » et nettoyages de machine, les autres dysfonctionnements relevant de réglages qu’il appartenait à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de réaliser ou exceptionnellement de défauts dont il appartenait à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de demander la mise en ordre sous garantie en tous cas pour la période durant laquelle elle a effectivement utilisé la machine, cadence également proche de celles évoquées par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE dans ses échanges WhatsApp avec la société [Y] à plusieurs reprises, (400/500 p/h) et dans sa lettre du 4 novembre 2021 (400 p/h page 2 al.3),
[…]
Enfin, une production de 4h/jour, pour tenir compte de changements et mise en production et des nécessaires opérations de changement de produits et maintenances, la production pouvait s’élever à près de 427*4=1700 pots/jour soit 1700*220=374 000 pots an, permettant de réaliser un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 408 ke=1700*220*1,092 (euros par pot moyenne des lots vendus à la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) selon conclusions de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE p 13 dernier alinéa)= chiffre qui, même s’il peut être réduit du fait de fluctuations des achats, (ce dont la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne tient d’ailleurs pas compte pour chiffrer son CA escomptable avec la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais)), dépasse très largement l’objectif annuel de 270 ke escompté (conclusions la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE p13 et pièce 9).
La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE fait également valoir qu’elle a loué une machine ayant une cadence réelle de 850 à 900 pots/heure en remplacement de la machine fournie par la société [Y] soit « à peine supérieure à celle escomptée », ce qui lui aurait permis d’accroitre ses ventes de façon substantielle, elle produit à l’appui de cette affirmation les pièces suivantes :
* Un contrat de location de la machine susvisée, en date du 30/06/2023 pour la période du 23/05/2023 au 31/12/2023 en confirmation d’une commande la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE en date du 19/06/2023
* La documentation commerciale de ladite machine spécifiant une cadence de 1500 u/h sous condition de produits finis et formats
* Les factures de location de la machine en question pour les mois de mai/juin 2023 à mai/juin 2024
* Ses statistiques de ventes de produits CRE001-009-012 de 01/2023 à 05/2024 montrant un accroissement de 6 900 unités à 23 300 unités à dater de septembre 2023 et un maintien de 19700 à 29000 pour tous les mois suivants avec une moyenne de l’ordre de 23 200 u/mois entre 09/2023 et 06/2024.
* Son CA pour 2023 avec la société FROMAGER DES HALLES (Grand Frais) à hauteur de 159123 euros
Le Tribunal constate que si l’on se réfère aux calculs précédents pour la plus grosse quantité observée en 02/2024, la cadence maximum journalière moyenne serait de 29031 unités/18.33 jours moyens de production par mois =1583 u/jour. Avec la cadence minimum de 850 u/h annoncée par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE cette machine serait donc apte à produire cette quantité en 1583 u/j / 850u/h=1.9 heures par jour alors qu’en retenant la cadence de 427u/h de la machine incriminée et résultant de l’expertise cela nécessiterait un fonctionnement de 153 u/j / 427 u/h=3.7 heures par jour. Il n’est donc pas prouvé qu’une cadence réduite a pu impacter les ventes réalisables.
Si l’on s’en tenait au fait que la seule cadence machine justifie l’augmentation des ventes, alors avec la nouvelle machine, le nombre d’unités vendues devrait s’élever à 850 u/h*3.7 h/j*18.33j/mois= 57647 u/mois en prenant le temps de production équivalent à celui nécessaire à la machine incriminée avec une cadence effective de 427 p/h. Il n’est donc pas prouvé qu’une cadence supérieure suffise à réaliser plus de ventes.
Enfin, le Tribunal constate que l’accroissement des ventes se fait en septembre quand la machine a été louée dès fin mai et présente de fortes fluctuations entre 29000 et 19000 unités, étant observé que ce dernier chiffre est assez proche des 17216 pots vendus sur le mois de novembre 2021 produits dans la période où la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE utilisait la machine incriminée comme il résulte des observations ci-dessus.
Ainsi, le seul fait d’être en possession d’une machine permettant de très fortes cadences ne suffit pas à prouver que sa production peut être vendue et, que ce soit avec l’une ou l’autre machine, la production pouvait être assurée avec les cadences horaires visées ci-dessus.
Il en ressort, selon les éléments fournis, qu’il n’est pas prouvé que la faiblesse de cadence horaire effective est à l’origine de la différence entre le prévisionnel et la réalisation de l’objectif.
* Pièces et arguments visant à justifier des dommages liés aux pertes de pots :
Les factures d’achat présentées pour prouver leur réalité sont les suivantes :
* 10/2020 – 0135 TO de Massilly-conservor qt 5066
* 31/12/2020 rond 13.5 de verallia qt 25330
* 03/2021 rond 13.5 de verallia qt 25330
* 05/2021 rond 13.5 de verallia qt 25330
* 08/2021 rond 13.5 de verallia qt 50660
* 10/2022 rond 13.5 de verallia qt 50660
* 02/2022 rond 13.5 de verallia qt 50660
* 05/2022 rond 13.5 de verallia qt 50660
* 12/2022 rond 13.5 de verallia qt 50660
Soit un total de 334 356 pots achetés, ce qui ne correspond pas au chiffre de 420 478 pots figurant dans les écritures de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
La quantité de pots vendus et en stock s’élève, selon les écritures, à 335 479 pots sur la même période, ce qui correspond sensiblement au cumul des justificatifs produits.
Selon les pièces produites, la quantité de pots produits est supérieure à celles des pots achetés selon les chiffres résultants des pièces.
Il s’en déduit que l’argumentation de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et la demande de ce chef ne reposent sur aucun élément probant.
* Pièces et arguments visant à justifier des dommages liés aux pertes de capsules :
Outre le fait que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ayant eu connaissance des vices allégués dès le 18/02/2021 n’a mis en demeure la société [Y] qu’à dater du 04 novembre 2021 et ne peut en conséquence prétendre à des dommages avant cette date, le Tribunal constate, au vu des conclusions de l’expertise, qu’après montage des nouvelles mâchoires, il n’y a plus eu de défaut de positionnement ni de posage des capsules et par conséquent plus de déformations.
Il s’avère que les nouvelles mâchoires ont été fournies par la société EASY TECH dès qu’elle a eu connaissance de la demande, soit en octobre 2021, mais n’ont été montées qu’en février 2023, de sorte que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE est responsable des pertes de capsules pouvant résulter de l’usage de la machine entre novembre 2021 et février 2023. Ces deux intervalles de temps couvrent la période de la demande.
Les pertes de capsules liées au taux de défaut de vide relevé lors de l’expertise ne peuvent être prises en compte pour les raisons développées ci-avant, ce défaut n’apparaissant qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise et n’ayant jamais été évoqué préalablement, outre qu’il n’est pas prouvé qu’il provienne d’un vice de la machine et non d’un déréglage du fait de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de fonder le calcul de la perte de capsules sur le taux de 3% résultant de l’expertise, d’autant moins que les pots renversés et les doubles remplissages ne
sont, selon toute vraisemblance, pas capsulés.
Enfin, le taux de 75 % de rebuts sur la différence entre les capsules achetées et celles vendues ou stockées, que ce soit sur les pots ou brutes, n’est rigoureusement pas prouvé, ce qui enlève tout caractère probant au calcul fait par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE pour justifier de sa perte, et en définitive il n’est pas possible de déduire la perte de capsule de la seule différence entre le nombre de capsules achetées et le nombre de pots vendus augmenté des pots capsulés en stock et du stock de capsules.
Il s’en déduit que l’argumentation de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et la demande de ce chef ne reposent sur aucun élément probant.
Pièces et arguments visant à justifier des dommages liées heures de travail et personnel supplémentaire :
La société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE justifie d’heures supplémentaires qui auraient été rendues nécessaires du seul fait des dysfonctionnements de la machine. Aucun élément, ne serait-ce que des attestations de salariés ou des fiches de travail détaillées, ne permet de constater que lesdites heures ont effectivement été affectées à résoudre ou faire face aux carences de la machine.
Il en résulte que la demande de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ne repose sur aucun élément probant, tout au plus pourrait-il être pris en compte une différence de temps de travail due à la différence entre la cadence effective et la cadence objectif.
Pièces et arguments visant à justifier des dommages liés à la location des machines :
En raison de l’absence de demande de mise en conformité pendant toute la durée de l’utilisation de la machine et du fait que la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE a invariablement requis la résolution de la vente plutôt que la mise en conformité de la machine tout en continuant à utiliser l’équipement, il ne peut être fait droit aux demandes de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE de ce chef.
En conséquence, le Tribunal, en application de l’article 1641 du code civil, prononcera la résolution de la vente aux torts de la société [Y], condamnera la société [Y] à verser à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE la somme de 67 770 euros HT en restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution de la machine formée par l’ensemble des équipements faisant l’objet de la commande par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE et, faisant application des dispositions de l’article 1646 déboutera la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE du surplus de ses demandes, étant observé subsidiairement que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées.
* Sur la garantie de la société AXA :
La société [Y] indique dans ses propres écritures que la société AXA n’est pas tenue du remboursement du prix résultant de la résolution de la vente.
Il résulte du contrat d’assurance qu’effectivement un tel remboursement est exclu.
Il ne résulte du présent jugement aucune condamnation à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à aucune condamnation à l’égard de la société AXA.
* Sur la contre-garantie de la société EASY TECH à l’égard de la société [Y] :
Il résulte des éléments du dossier et des considérations ci-dessus que la responsabilité d’une programmation inadaptée incombe à la société EASY TECH.
La société EASY doit en conséquence assumer sa part de responsabilité de ce fait.
Le Tribunal constate toutefois que la société [Y], outre ses négligences à l’égard des demandes de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE :
* N’a pas tenu la société EASY TECH au courant des difficultés ni d’aucun dysfonctionnement rencontrés par la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE ni adressé aucune demande de vérification, ou d’intervention, jusqu’en qu’en février 2022 (hormis la demande de mâchoires de visseuse en octobre 2021),
* N’a en particulier jamais sollicité l’intervention sur site de la société EASY TECH en période de garantie ou au-delà, ne lui faisant en particulier aucune demande en date du 22 octobre 2021 alors qu’elle s’y était engagée envers la société EASY TECH, montrant s’il en était besoin qu’elle avait conscience de cette nécessité,
* N’a pas informé la société EASY TECH de la réception de la lettre du 4 novembre 2021 de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE,
* N’a fait aucune offre à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE alors qu’elle avait sollicité la société EASY TECH pour faire suite au mail 19 mai 2022 de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE l’informant que la machine était alors à l’arrêt, (pièce 5 société EASY TECH) et alors que la société EASY TECH lui avait répondu positivement dès le 23 mai en proposant de libérer rapidement deux techniciens,
* S’est limitée, alors que la procédure était engagée, à adresser à la société EASY TECH, à la suite des deux premières réunions d’expertise, des listes de questions auxquelles la société EASY TECH a répondu de façon précise et rapide (pièces 6 & 7 société EASY TECH)
* S’est abstenue de convier la société EASY TECH aux premières réunions, ne serait-ce qu’en tant que sachant, pour finalement l’assigner tardivement, limitant par ses démarches la possibilité pour la société EASY TECH de procéder à des réglages effectifs et de solutionner les défauts lors des deux premières réunions d’expertise.
Au contraire le Tribunal constate que la société EASY TECH :
* N’a jamais été sollicitée par la société [Y] ni pour conseils ou analyses, ni pour
intervenir en garantie de mise en conformité pendant toute la période de garantie à l’exception de la demande concernant les mâchoires à laquelle elle a répondu sans délai,
* S’est toujours montrée disponible et soucieuse d’améliorer ses équipements comme le prouve l’évolution des mâchoires fournies qui ont permis de résoudre l’un de dysfonctionnements,
A répondu de façon détaillée aux questions de la société [Y] faites à la suite des deux premiers accedits auxquels elle n’était pas invitée,
A proposé d’intervenir pour procéder aux réglages nécessaires après le 3° accedit.
Le tribunal considère que la société [Y], pour avoir négligé d’informer la société EASY TECH en temps utile des dysfonctionnements observés et des demandes de la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE, même tardives, a selon toute évidence empêché la société EASY TECH de résoudre le problème en un temps où l’appel en garantie pour vice caché aurait manifestement pu être évité.
Le Tribunal note toutefois que, tout comme la société [Y], la société EASY TECH s’est abstenue de requérir le juge ou une contre-expertise aux fins de faire valoir le fait que selon ses dires la machine fonctionnait parfaitement au terme du 3° accedit et cela malgré sa proposition faite à l’expert, dont la société [Y] était également destinataire, « d’ intervenir dès que possible afin de procéder aux réglages qui s’avèreraient nécessaire » (rapport d’expert – annexes p49 avant dernier al.).
Il parait donc équitable, que la société EASY TECH supporte une contre-garantie partielle correspondant au prix de sa fourniture, soit la somme de de 28 950 euros HT.
La société [Y] devra quant à elle restituer à la société EASY TECH, dans les locaux de cette dernière, la capsuleuse litigieuse et ses accessoires.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il parait équitable de condamner les sociétés [Y] et EASY TECH qui succombent à payer les sommes suivantes :
Pour la société [Y]
* 2 000 euros à la société AXA
* 5 000 euros à la société LES DESSERTS de TANTE PIERRETTE
Pour la société EASY TECH
* 1 000 euros à la société [Y]
Les société [Y] et EASY TECH seront condamnées solidairement aux dépens.
* Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, écartera l’exécution provisoire compte tenu des éléments de l’instance, à l’exception des dépens et frais d’expertise.
Le tribunal estime toutefois nécessaire de garantir la restitution du prix prononcée au profit de la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE.
Compte tenu du montant de la condamnation et de la situation des parties, il y a lieu d’ordonner à la société [Y] de constituer un séquestre auprès de la CARPA à hauteur de 30 000 euros, dans un délai de quatre semaines à compter de la signification du présent jugement, à titre de garantie de l’exécution. A défaut, l’exécution provisoire de droit sera rétablie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société EASY TECH,
SE DECLARE compétent,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE et la société [Y], en application de l’article 1641 du code civil,
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE la somme de 67 770 euros HT en restitution du prix de vente,
ORDONNE à la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE de restituer à la société [Y] la machine, formée par l’ensemble des équipements faisant l’objet de la vente,
DEBOUTE la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société EASY TECH, à garantir partiellement la société [Y], à hauteur de de 28 950 euros HT,
ORDONNE à la société [Y] de restituer à la société EASY TECH, dans les locaux de cette dernière, la dite capsuleuse et ses accessoires,
DIT n’y avoir lieu à condamner la société AXA à garantir la société [Y],
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société LES DESSERTS DE TANTE PIERRETTE la somme de 5 000 T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASY TECH à payer à la société [Y] la somme de 1 000 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [Y] et la société EASY TECH aux entiers dépens, dont frais d’expertise, et frais de greffe liquidés à la somme de 189,58 euros T.T.C.,
ECARTE l’exécution provisoire en raison des circonstances de l’instance, sauf pour les dépens comprenant les frais d’expertise,
ORDONNE à la société [Y] de constituer un séquestre auprès de la CARPA, à hauteur de 30 000 euros, dans un délai de quatre semaines à compter du prononcé du présent jugement à compter de la signification du présent jugement, à titre de garantie de l’exécution.,
DIT qu’à défaut de constitution du séquestre dans le délai imparti, l’exécution provisoire de droit soit rétablie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 14 avril 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Patrick FABRE, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, greffier associé,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Retard
- Communication ·
- Provision ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Procédure ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Installation ·
- Commerce ·
- Pluie ·
- Culture ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Activité économique ·
- Désistement ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Titre
- Sport ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Créance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Certificat ·
- Dépens ·
- Recours
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement de factures ·
- Code de commerce ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce ·
- Gestion
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Plan ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cause ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.