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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00093
ENTRE :
SAS SARAH FOOD EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL STC AVOCAT, agissant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI (VAL-DE-MARNE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL SUBITO [Adresse 2]
Représentée par son gérant, M. [Y] [V],
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 1er octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La Société SARAH FOOD EUROPE exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires.
Dans ce cadre, elle honorait les commandes de la SARL SUBITO et adressait après réception des marchandises des factures dont les montants sont détaillés ci-après et arrivées à échéance :
* Facture FA115882 du 15 juillet 2022 d’un montant de 476,26 euros H.T soit 503,18 euros T.T.C ;
* Facture FA119099 du 19 août 2022 d’un montant de 785,73 euros H.T. soit 829,67 euros T.T.C.
Afin d’obtenir le règlement des sommes dues, elle en confiait le recouvrement à Maître TRABELSI CHOULI qui adressait un courrier de mise en demeure, lequel est demeuré sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SAS SARAH FOOD EUROPE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL SUBITO, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces susmentionnées,
* CONDAMNER la SARL SUBITO à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.332,85 euros à la Société SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 29 mai 2025 ;
* CONDAMNER la SARL SUBITO au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la SARL SUBITO au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL SUBITO aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er octobre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 4 août 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me TRABELSI CHOULI, dans l’intérêt de la société SARAH FOOD EUROPE, confirmant ses demandes,
* Aux prétentions oralement exposées par M. [Y] [V], dans l’intérêt de la SARL SUBITO, qui émet des doutes sur le bien-fondé de la créance invoquée, la société SUBITO réglant systématiquement son fournisseur après chaque livraison.
SUR CE :
Un contrat de vente a été conclu entre les parties, dans le cadre duquel la société SARAH FOOD EUROPE a livré des marchandises à la SARL SUBITO.
SARAH FOOD EUROPE réclame le paiement de factures pour un montant total de 1.332,85 € T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 29 mai 2025.
La société SUBITO indique ne pas pouvoir confirmer ou infirmer la réalité de la dette, au vu de
son ancienneté.
Elle affirme qu’elle effectuait les paiements par chèque après chaque livraison.
La société SUBITO en déduit qu’il y a pu y avoir une erreur de lieu de livraison, sans toutefois pouvoir en rapporter la preuve.
De son côté, pour justifier de sa créance, la société SARAH FOOD EUROPE verse aux débats les bons de livraison, les factures correspondantes et l’extrait de compte.
Dans ces conditions, le juge des référés, considérant que la contestation émise par la société SUBITO n’est pas sérieuse, accordera une provision d’un montant de 1 332,85 € à la SAS SARAH FOOD EUROPE.
La société SUBITO sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît équitable de condamner la SARL SUBITO à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 200 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société SUBITO, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort,
VU l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SUBITO à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme provisionnelle de 1 332,85 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mai 2025,
CONDAMNONS la SARL SUBITO à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL SUBITO à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 200 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SUBITO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 1er octobre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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