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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 17 déc. 2025, n° 2025000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000604
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 17/12/2025
DEMANDEUR(S)
B.M. F. "[C]" (SAS), [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL [Adresse 2] BTP, [Adresse 3] [Localité 1] représenté(e) par Me Robin SENIE DELON, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 86,73 DONT TVA : 14,47
La société [A] MATERIAUX FACADES dite BMF a conclu avec la société ST BTP trois contrats de sous-traitance, pour des travaux de ravalements de façades.
Le premier contrat en date du 10/07/2024, pour un montant de travaux de 3.500,00 euros HT (autoliquidation de la TVA) chantier sis, [Adresse 4] à [Localité 2] et facturé sous le numéro 2024/001 du 18/07/2024.
Le second contrat en date du 12/07/2024 (accepté par erreur le 12/07/2024), pour un montant de travaux de 14.400,00 euros HT (autoliquidation de la TVA) chantier sis, [Adresse 5] à [Localité 2] et facturé sous le numéro 2024/0020 du 24/09/2024.
Le troisième en date du 27/09/2024, pour un montant de travaux de 3.200,00 euros HT (autoliquidation de la TVA) chantier sis, [Adresse 6] et facturé sous le numéro 2024/0022 du 04/10/2024.
Il s’agit du paiement de 2 factures pour les chantiers sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3].
La société BMF a procédé à la réalisation des enduits de façades conformément aux marchés de travaux signés par contrats de sous-traitance les 10 et 12 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme en principal de 2.575,00 euros correspondant aux soldes des factures suivantes :
* Facture n° 2024/0017 du 18/07/2024 pour un solde de 175,00 euros
* Facture n° 2024/0020 du 24/09/2024 pour un solde de 2.400,00 euros
La société BMF déposait alors une requête en injection de payer à l’encontre de la société ST BTP auprès du Président du tribunal de commerce de CASTRES, qui rendait une ordonnance en date du 17/12/2024.
La société ST BTP formait le 06/02/2025 une opposition à ladite ordonnance et le tribunal de commerce de CASTRES renvoyait l’affaire devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Les parties étaient convoquées par devant le tribunal de commerce le 02/04/2025 et par jugement du même jour, les parties étaient renvoyées devant le juge conciliateur. Le procès-verbal de conciliation en date du 28/04/2025 indique qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties et l’affaire renvoyée devant les juges du tribunal de commerce jusqu’à l’audience de plaidoirie en date du 17/09/2025.
En demande, la société BMF sollicite du tribunal de commerce de :
* DECLARER irrecevable en totalité la demande d’opposition du 05/02/2025 formulée par la SARL ST BTP
* CONDAMNER la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F. du solde de la facture n°2024/0020 du 24/09/2024 d’un montant de 2.400,00 euros
* CONDAMNER la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F. du solde de la facture n°2024/0017 du 18/07/2024 d’un montant de 175,00 euros
* CONSTATER le manquement de la SARL ST BTP de ses obligations contractuelles envers la société B.M. F
* CONDAMNER la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F des intérêts & frais de procédure
* CONDAMNER la SARL ST BTP au paiement des entiers dépend
* CONDAMNER la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, la SARL ST BTP sollicite du tribunal de commerce de :
* CONSTATER la validité de l’opposition formée par la société ST BTP A titre principal,
* DEBOUTER la société BMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société BMF à verser à la société ST BTP :
* 2.295,00 euros au titre de son préjudice matériel selon détail présent au sein des écritures
* 1.440,00 euros au titre des pénalités de retard
* 1.000,00 euros au titre du préjudice d’image et de réputation
En tout état de cause,
* PROCEDER à la compensation des dettes entre les parties,
* CONDAMNER la société BMF à verser à la société ST BTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BMF justifie de la bonne réalisation et exécution de ses travaux et conteste l’opposition formulée par la SARL ST BTP en date du 05/02/2025, ainsi que sa demande de réduction de la somme de 2.575,00 euros HT pour « malfaçons et/ou retard de livraison ».
Elle indique que la société ST BTP a communiqué en interne avec son conducteur de travaux et n’a pas jugé utile d’en informer la société BMF malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées ainsi que les courriers recommandés avec AR et réceptionnés par la société ST BTP.
Elle estime que la société ST BTP a manqué à ses obligations en qualité d’entreprise principale envers son sous-traitant la société BMF.
La société ST BTP indique que la réalisation des travaux par la société BMF a souffert de nombreux manquements et que la livraison des travaux n’est intervenue que fin septembre 2024, soit avec plus de deux mois de retard.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l’article 1217 du même code « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution »
La SAS BMF a suivi les devis n°2024/0017 établi le 10/07/2024 et n°2024/0057 établi le 23/07/2024, pour lesquels la description était : « enduit finition talochée plus pose toile de verre ».
Il est important de préciser que la société BMF n’est pas intervenue à l’intérieur des bâtiments et n’est pas habilité à toucher des câbles électriques.
Les travaux ont terminé le 20/09/2024. Le tribunal n’a reçu aucun document de réception du chantier de la part de la SARL ST BTP. De plus la SAS BMF a eu l’autorisation de voirie pour mettre l’échafaudage le 17/09/204 pour une durée d’un jour à savoir du 19/09/2024 au 20/09/2024.
Dans le contrat de sous-traitant « article 2-délai d’exécution », il n’est mentionné aucune date de début et aucune date de fin, par conséquent la demande pénalité n’est pas fondé de la part de la SARL ST BTP.
La SAS BMF a adressé plusieurs courriers avec accusé de réception à la SARL ST BTP qui est demeuré taisante.
En conséquence la SAS BMF ne peut être mis en cause ni sa responsabilité engagée.
La SAS ST BTP sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de ramener à la somme de 500,00 euros la condamnation la SARL ST BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,73 euros dont 14,46 euros de TVA.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande d’opposition du 05/02/2025 formulée par la SARL ST BTP
CONDAMNE la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F. du solde de la facture n°2024/0020 du 24/09/2024 d’un montant de 2.400,00 euros
CONDAMNE la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F. du solde de la facture n°2024/0017 du 18/07/2024 d’un montant de 175,00 euros,
DEBOUTE la SAS B.M. F. de sa demande de condamnation aux intérêts.
DEBOUTE la SARL ST BTP de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL ST BTP au paiement à la SAS B.M. F d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL ST BTP aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,73 euros dont 14,46 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 17/12/2025.
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