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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 15 oct. 2025, n° 2025003098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003098
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/10/2025
DEMANDEUR(S)
MSIG EUROPE SE, [Adresse 3] représenté(e) par [E] [I] [U] [H], [E] [I] [U] [H]
ENGIE GREEN FRANCE, [Adresse 2] représenté(e) par [E] [I] [U] [H], [E] [I] [U] [H]
ENGIE GREEN [Adresse 2] représenté(e) par [E] [I] [U] [H], [E] [I] [U] [H]
ENGIE GREEN [Adresse 2] représenté(e) par [E] [I] [U] [H], [E] [I] [U] [H]
DEFENDEUR(S) :
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S., [Adresse 1] représenté(e) par SCP BOUISSINET – SERRES, Avocat plaidant
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 87,10 DONT TVA : 14,51
La Société ENGIE GREEN est une filiale du groupe ENGIE, spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable.
Elle est assurée auprès de la Compagnie MSIG.
La Société ENGIE GREEN effectue des prestations d’assistance et d’exploitation sur le parc éolien de [Localité 9] et supervise, pour le compte des sociétés propriétaires dudit parc, les interventions des contractants chargés de la maintenance.
Le parc éolien de [Localité 9] situé sur la commune éponyme dans l’Aude (11) dispose de 28 éoliennes de marque GAMESA installées par GAMESA, désormais dénommée SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY.
Le parc de [Localité 9] a subi dans le passé quatre incidents ayant pour origine la rupture des vis de fixation de la couronne extérieure des roulements de pale.
Le 3 novembre 2011 une rupture de plusieurs vis sur l’éolienne E20 est survenue avec une maintenance effectuée par COFELY, constatée avant une chute probable de la pale.
Le 6 mars 2013, une chute d’une pale de l’éolienne E20 est survenue. La maintenance était réalisée par GAMESA depuis janvier 2013.
Le 5 avril 2015, une nouvelle chute d’une pale de l’éolienne E18 survient.
La maintenance était effectuée par GAMESA.
Le 30 janvier 2019, la chute d’une pale de l’éolienne E05 intervient.
La maintenance était effectuée par GAMESA.
Suite à cet incident, la DREAL a pris un arrêté en date du 4 mai 2022 prévoyant la mise à l’arrêt des 28 éoliennes constituant le parc éolien de [Localité 9].
Depuis, un balisage est effectué autour de l’éolienne avec la mise en place d’un gardien jusqu’à l’évacuation de la pale, effectuée le 19 mai 2022.
La DREAL a réclamé la communication d’un rapport d’accident dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêté en date du 4 mai 2022 comprenant les circonstances et la chronologie de l’événement : descriptif de l’incident, action menée par l’exploitant, l’analyse des causes et des conséquences de l’accident etc….
A ce stade, il convient de préciser qu’un nouveau contrat de maintenance lie ENGIE GREEN [Localité 9] 1.2 et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2021.
Ce contrat prévoit notamment une maintenance préventive et curative de 18 éoliennes G52 et 4 éoliennes G58 et stipule une garantie de disponibilité de 96% avec le versement de pénalités ou de bonus.
Les dommages matériels sont très importants ainsi que les pertes d’exploitation qui impactent sérieusement le site, ENGIE GREEN [Localité 9] 1 et ENGIE GREEN [Localité 9] 1.2 du fait de la mise à l’arrêt complet du parc dans l’attente de l’autorisation de redémarrage de la DREAL et du temps qui sera nécessaire pour procéder à la réparation et la remise en service de l’éolienne E20.
La première estimation prévisionnelle des dommages faite par l’expert mandaté par MSIG le 31 mai 2022 serait de 3 500 000 €.
C’est dans ces conditions que, par assignation en référé expertise en date des 3, 4 et 11 août 2022, les sociétés concluantes ont assigné les sociétés SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND SARL, ERREKA et SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE au finn de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne a désigné Monsieur [T] [S] en qualité d’expert judiciaire avec une mission de nature classique, à savoir recherche des causes et origines des désordres et avis sur les conséquences dommageables desdits désordres.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne a rendu les opérations d’expertise menées par Monsieur [T] [S] opposables à la société ENERCOOP.
Monsieur [S] a d’ores et déjà organisé plusieurs séances sur place et les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Selon les déclarations du conseil de la société SIEMENS, les faits qui sont visés par les présentes opérations d’expertise judicaire concernent la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 823 619 804, et non pas la société visée par l’ordonnance de désignation d’expert (SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 438 584 096), il apparait indispensable que la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS participe aux opérations d’expertise et ce au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
L’expert judiciaire en charge du dossier, Monsieur [T] [S], a accordé son visa pour une telle mise en cause et ce par note aux parties n°7 en date du 8 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que selon exploit de la SELARL TEBOUL et ASSOCIÉS Commissaires de Justice [Adresse 5] à [Localité 6] du 19 Septembre 2025, les sociétés MSIG EUROPE SE (Société Européenne de droit belge, venant aux droits de la compagnie MSIG EUROPE INSURANCE AG, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Belgique) – Immatriculée à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) à [Localité 7] sous le numéro 0644 921 425 et soumise au contrôle de la BNB (Banque national de Belgique), opérant au travers sa succursale française située au [Adresse 3] et immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) à Paris sous le numéro 815 053 483, ENGIE GREEN FRANCE( Société par Actions Simplifiées à Associé Unique ayant son siège social [Adresse 2] – immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 478 826 753, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au(x)dit(s) siège(s), ENGIE GREEN [Localité 9] 1 (Société par Actions Simplifiées à capital variable ayant son siège social [Adresse 2] – immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 832 922 900, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au(x)dit(s) siège(s)), ENGIE GREEN [Localité 9] 1.2 (Société par Actions Simplifiées à capital variable ayant son siège social [Adresse 2] – immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 823 038 245, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au(x)dit(s) siège(s)) ont assigné la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE (RCS Nanterre 823 619 804 Immeuble [Adresse 8]) devant Monsieur le juge en charge des procédures de référé du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 5 octobre 2022,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 8 novembre 2023,
Vu la demande de Monsieur [S] en date du 8 septembre 2025,
Recevoir la Compagnie MSIG EUROPE SE et les sociétés ENGIE GREEN France, ENGIE GREEN [Localité 9] 1 et ENGIE GREEN [Localité 9] 1.2 en toutes leurs fins et demandes.
Les déclarer bien fondées.
S’entendre déclarer communes et opposables à la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS l’ordonnance rendue en date du 5 octobre 2022 ainsi que les opérations d’expertise telles qu’elles se déroulent dans le cadre de la présente procédure.
Réserver les dépens.
Après avoir amplement développé ses arguments à l’appui de sa défense et émis les réserves et protestations d’usage la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS conclut et demande au Tribunal :
De lui rendre communes et opposables au visa de l’ordonnance du 5 octobre 2022 les opérations d’expertise telles qu’elles se déroulent dans le cadre de la présente procédure.
Réserver les dépens.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Le juge à la possibilité de prendre des mesures d’instruction in futurum qui tendent soient à la conservation de preuves, soit à la constitution de preuves ;
Pour rendre commune et opposable une expertise à une partie, les demandeurs à l’extension de la mission doivent justifier d’un motif légitime au sens de l’article précité ;
En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande visant à rendre commune et opposable une expertise judiciaire est justifiée par un motif légitime, étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt ;
L’article 331 du code de procédure civile indique : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il n’est pas contesté malgré les réserves et protestations d’usage de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS que les installations litigieuses ont été installées par la société GAMESA dénommée actuellement SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, en conséquence, il convient donc dans le cadre d’une bonne justice de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire commandées par l’ordonnance du 5 octobre 2022 ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en l’état de l’instance il ne peut être alloué un montant aux parties et il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, vice-président, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Recevons la Compagnie MSIG EUROPE SE et les sociétés ENGIE GREEN France, ENGIE GREEN [Localité 9] 1 et ENGIE GREEN [Localité 9] 1.2 en toutes leurs fins et demandes ;
Prenons acte des réserves et protestations d’usage de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS ;
Ordonnons communes et opposables à la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FRANCE SAS l’ordonnance rendue, par Monsieur le président.
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