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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025L00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L00024 / 2024J00067 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 20 AOUT 2025
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL AMBULANCE ASSISTANCE [Adresse 1] Enseigne : AA [Cadastre 1] Activité : transport sanitaire ambulance secours RCS [Localité 1] 501 826 564 (2008 B 20) Représentant légal : M. [O] [H],
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [S] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. [R] [N] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 2 Juillet 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 9 Juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en Chambre du conseil, assisté de Me Joan ALLEN, avocate devant :
M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anne-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience et en présence de Juge Commissaire M. [R] [N], le 9 juillet 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 août 2025,
DISCUSSION/DECISION
Attendu que le délai de réponse des créanciers aux propositions formulées par le débiteur dans son plan de continuation expirait le 11 août 2025, le Tribunal a mis sa décision en délibéré en l’attente du résultat de la consultation, moyennant la production d’une note en délibéré destinée à l’informer dudit résultat et à faire le point sur l’évolution de la trésorerie au cours de cette période intercalaire,
Attendu que le Ministère Public avait en l’occurrence requis un délibéré postérieur au 11 août 2025,
Attendu dans ce contexte que les créanciers ont dans leur très grande majorité accepté les propositions du plan, soit expressément (78.72 %), soit tacitement (19.15 %),
Attendu en outre qu’aucune créance postérieure n’a été décelée et que les salaires de la fin du mois de juillet 2025 ont été honorés,
Attendu toutefois que l’environnement de la société demeure fragile, en raison, d’une part, d’une rentabilité certes quelque peu restaurée sur les derniers mois de la période d’observation mais insuffisamment consolidée, et d’autre part en raison d’un contentieux en cours avec la Cpam quant à la fixation de sa créance, dont le montant s’il était confirmé (522 k €) deviendrait, dans la perspective d’un plan de continuation, rédhibitoire, et conduirait inexorablement à la résolution du plan et à une liquidation judiciaire,
Attendu cependant la manifeste volonté du dirigeant et de ses salariés exprimée dans une note conjointe,
Attendu de surcroît que l’action en cours contre la Cpam vise précisément à réduire drastiquement le montant de la créance,
Attendu dès lors qu’à cet instant, et en l’attente donc du montant définitif de la créance de la Cpam, le redressement tel qu’imaginé, avec une progressivité permettant d’asseoir quelque peu la rentabilité de la société, n’est manifestement pas impossible,
Attendu l’avis réservé de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu les réquisitions du Ministère Public,
Attendu l’avis du Mandataire Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressert.
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par EURL AMBULANCE ASSISTANCE 35,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéances
Petites
créances
Créances
ramenées
Option 1
100 %%
Contrats
poursuivis
TOTAL
Passif admis 1.560,99 2.870,69 452.607,88 241.901,64 698.941,20
Passif
contesté 526.691,52
2025 1.560,99 1.000,00 2.560,99
Dès jugement
2026 22.630,38 5 25.191,37
2027 31.682,55 7 56.873,92
2028 54.312,94 12 111.186,86
2029 54.312,94 12 165.499,80
2030 54.312,94 12 219.812,74
2031 54.312,94 12 274.125,68
2032 54.312,94 12 328.438,62
2033 49.786,87 11 378.225,49
2034 45.260,78 10 423.486,27
2035 31.682,60 7 455.168,87
TOTAL PAYE 1.560,99 1.000,00 452.607,88 100 241.901,64 697.070,51
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [S] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [S] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. [R] [N] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que l’EURL AMBULANCE ASSISTANCE 35 représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
Echéance n°1 : 1 885,86 euros par mois Echéance n°2 : 2 640,21 euros par mois Echéance n°3 : 4 526,07 euros par mois Echéance n°4 : 4 526,07 euros par mois Echéance n°5 : 4 526,07 euros par mois Echéance n°6 : 4 526,07 euros par mois Echéance n°7 : 4 526,07 euros par mois Echéance n°8 : 4 148,90 euros par mois Echéance n°9 : 3 771,73 euros par mois Echéance n°10 : 2 640,21 euros par mois
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Jugement prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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