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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 1er oct. 2025, n° 2025000417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000417
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S)
B.M. F. "[K]" (SAS), [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
GROUPE CIR, [Adresse 2] représenté(e) par Me VITRAC Alexandra, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 09/07/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CAUNEILLE THIERRY RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
En date du 18 janvier 2022, était conclu un contrat de sous-traitance entre GROUPE CIR et la société BMF « [K] »
Il était attribué à la BMF le lot 03 – Ravalement dans le cadre de la rénovation d’un immeuble sis à [Localité 1] (11).
Le montant du marché s’élevait à la somme de 197.794,09 euros HT, conformément au devis établi par la BMF.
Par devis du 6 juillet 2023, un avenant pour un montant supplémentaire de 2.500,00 euros était accepté par le GROUPE CIR.
En date du 24 juillet 2023, la BMF commençait à retirer les échafaudages qu’elle avait dressés pour effectuer les travaux.
Ces échafaudages servant également aux autres corps de métier, la BMF indiquait alors qu’ils avaient été détériorés et devenaient dangereux.
En date du 24 juillet 2023 le GROUPE CIR mettait en demeure la société BMF de réinstaller ces échafaudages et de procéder à la fin des travaux.
La société BMF ne devait pas réinstaller les échafaudages et ne devait plus reprendre le chantier.
En date du 15 septembre 2023 le GROUPE CIR proposait un protocole de résiliation à la société BMF.
La société BMF contestait cette résiliation et saisissait le Tribunal de Commerce de Bordeaux d’une injonction de payer pour un montant principal de 91.513,03euros.
En date du 4 octobre 2023 le Tribunal de Commerce de Bordeaux faisait droit à cette demande.
Le GROUPE CIR formait opposition de cette ordonnance.
Le Tribunal de Commerce de Carcassonne devant lequel l’affaire avait été renvoyée faisait droit à la demande formulée par la société BMF.
Par la suite le GROUPE CIR interjetait appel de cette décision et saisissait la Cour d’Appel en aménagement de l’exécution provisoire.
En date du 31 mai 2024 la société BMF saisissait le Tribunal de Commerce de BORDEAUX d’une injonction de payer pour un montant principal de 2.762,06 euros au titre du devis supplémentaire.
En date du 9 juillet 2024 le Tribunal de Commerce de BORDEAUX condamnait le GROUPE CIR à payer à la BMF la somme de 2.500,00euros.
Le GROUPE CIR formait opposition de cette ordonnance en date du 30 septembre 2024 et l’affaire été renvoyée par devant le tribunal de commerce de Carcassonne.
L’avenant pour un montant de 2.500,00 euros était intégré au décompte général et définitif établi par le GROUPE CIR, et aucun paiement supplémentaire ne saurait avoir lieu dans le cadre d’un marché forfaitaire.
Le Tribunal de Commerce n’ayant pas fait droit à la demande par le GROUPE CIR d’un montant de 91.231,98 euros, ce dernier interjetait appel de cette décision qui est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier.
Le GROUPE CIR sollicite du tribunal de commerce de :
A titre principal :
* DECLARER la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTER la Société BMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande en paiement de la somme de 2.500 € s’agissant du paiement du devis n°DV20230032 ;
A titre subsidiaire :
* SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Montpellier dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01695 ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société BMF à payer à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En date du 18 janvier 2022, était conclu un contrat de sous-traitance entre la société GROUPE CIR et la société BOUJNANE MATERIAUX FACADES – BMF.
Il était attribué à la société BMF le lot 03 -Ravalement dans le cadre de la rénovation d’un immeuble sis à [Localité 1] (11).
Le montant du marché s’élevait à la somme de 197.794,09euros HT, conformément au devis établi par la société BMF.
Par devis du 6 juillet 2025, un avenant pour un montant supplémentaire de 2.500,00euros était accepté par la société GROUPE CIR.
Cet avenant concernait des travaux supplémentaires de reprise des seuils et rentrent donc dans le cadre du marché global attribué à la société BMF et dans décompte financier global.
Le litige d’un montant de 91.231,98 euros est actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Montpellier.
Le devis supplémentaire d’un montant de 2.500,00 euros faisant partie du marché global, il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Sur les frais et honoraires
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « ….le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine… » Mais, « il peut, même d’office….dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
En l’espèce, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIF,
Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SURSOIS à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
REJETTE toute demande, fins et prétentions, autres ou plus amples des parties.
RESERVE les dépens.
Jugement mis à disposition le 01/10/2025.
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