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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 8 avr. 2025, n° 2025P00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 AVRIL 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 7 avril 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Alexandre DEHE M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hermine PLEISSINGER
En présence de M. François CAMARD, premier vice-Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
************************
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 2 Avril 2025 par :
SARL PUB FLEURY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 479136657,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 2 Avril 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [A] [N], gérant de la SARL PUB FLEURY, assisté de Me Yolaine ROUSSET, avocate,
Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de M. [Y] [O],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal :
*
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
*
Qu’à la date de cessation des paiements il employait 21 salarié(s), – Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 1549684,00 EUR,
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 17 Février 2025, date à laquelle le bailleur a dénoncé l’accord pris pendant la procédure de conciliation,
Attendu que le débiteur sollicite la désignation de Me [R] [S], administrateur judiciaire,
Attendu cependant que, M. [A] [N], est également le représentant légal de la SARL GRILL FLEURY, qui par jugement en date du 20 janvier 2025, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 mars 2025,
Que, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL GRILL FLEURY, le tribunal de céans a désigné la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [X] en qualité d’administrateur judiciaire,
Qu’en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal désignera les mêmes organes de la procédure,
Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL PUB FLEURY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 17 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Christophe HOUDAYER, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W] [T], Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
En qualité de mandataire judiciaire.
Nomme SELARL FHBX, prise en la personne de Me [P] [X], Administrateur judiciaire associée
[Adresse 6]
[Localité 2]
En qualité d’administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi , d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l’entreprise.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 2 juin 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par l’administrateur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de SARL PUB FLEURY.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne SCP [K] [L], [Adresse 8] [Localité 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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