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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 9 avr. 2025, n° 2024003122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024003122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003122
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 09/04/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[G] [Y], [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 129,15 DONT TVA : 13,06
Par jugement en date du 10/04/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y] [G] et nommait la SELARL [K] [L] [J], représentée par Me [A] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 26/06/2024, le tribunal prononçait la poursuite de la période d’observation jusqu’au 10/10/2024.
Par autre jugement en date du 09/10/2024, le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 10/04/2025.
Une audience était fixée au 09/04/2025 pour l’adoption du plan après circularisation des propositions aux créanciers.
M. [Y] [G] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 2] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 433,02 €.
Les créances de rang superprivilégiés s’élèvent à la somme de 0,00 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 159.495,98 €
Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités égales selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [J] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [J] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 9 créanciers, représentant 51,40 % du passif, ont répondu favorablement aux propositions de plan,
* 2 créanciers ont accepté le paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €,
* 3 créanciers n’ont pas répondu à ce jour, sachant que le délai court jusqu’au 11 et 14 avril 2025.
Me [J] ne s’oppose pas à l’adoption du plan à l’adoption du plan.
M. [Y] [G] sollicite à être autorisé à verser les provisions sur les dividendes entre les mains de Me [J] tous les trimestres. Me [J] ne s’y oppose pas.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l’adoption du plan de redressement de la M. [Y] [G] aux conditions énoncées cidessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [K] [L] [J] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [K] [L] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [K] [L] [J], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque trimestre et ce pendant la durée du plan, versement du tiers du dividende annuel.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 09/04/2025.
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