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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 8 oct. 2025, n° 2025003184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003184
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
DEMANDEUR(S)
[D] [K], [Adresse 3] représenté(e) par [P] [M],
DEFENDEUR(S) :
[R] [G], [Adresse 1]
Sciété INSTITUT AT-TALENTS, [Adresse 2]
Représentés par LASSUS Xavier, Avocat plaidant
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
Vu l’assignation en référé en date du 18 décembre 2023 délivrée devant le tribunal de Commerce par Madame [K] [D] représentée par Maitre Jérôme MARFAING-DIDIER avocat au Barreau de TOULOUSE, à l’encontre de la Société Institut AT-Talents, inscrite sous le N° 2023 002833.
Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2024 délivrée devant le tribunal de Commerce par Madame [K] [D] représentée par Maitre Jérôme MARFAING-DIDIER avocat au Barreau de TOULOUSE, à l’encontre de la Société Institut AT-Talents, inscrite sous le N° 2024 000943.
Attendu que suivant ordonnance du Président en date du 19/06/2024, il a été :
* Ordonné la jonction des affaires des instances RG N° 2023 002833 et RG N° 2024 000943.
* Condamné solidairement la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R] à payer à Madame [D] la somme de 19.600,00 euros ainsi que les charges sociales s’y rattachant sous astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision par la demanderesse à la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R].
* Condamné solidairement la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R] à payer à madame [D] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamné solidairement la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe pour un montant de 81,30 euros dont 20,24 euros de TVA.
Or, attendu que cette ordonnance est entachée d’une omission puisqu’il n’a pas été statué sur la demande tendant à condamner solidairement la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R] à payer à Madame [D] la somme provisionnelle, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023.
Que suivant requête en date du 02/06/2025, le cabinet DECKER, représentant Madame [K] [D], demande que le Président complète sa décision en faisant courir les intérêts de retard de la condamnation à titre provisionnelle au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023.
Qu’il convient de faire droit à cette requête et de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian SIMON, vice-président du tribunal de commerce, statuant en référé, assisté d’Alexandra MARTEL, commis greffière,
FAISONS DROIT à la requête en omission de statuer présentée le cabinet DECKER, représentant Madame [K] [D] et complétons l’ordonnance en date du 19/06/2024 de la manière suivante :
CONDAMNONS solidairement la société Institut AT-Talents et Madame [G] [R] à verser à Madame [K] [D] la somme provisionnelle de 19.600,00 euros, majoré des intérêts de retard au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023,
Dit que mention de cette décision sera portée sur la minute du 19/06/2024.
Fait en notre cabinet le 08/10/2025.
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