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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 avr. 2025, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F66 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par le Cabinet [Y] & TARTERET en la personne de Maître [O] [Y]
[Adresse 2]
DEFENDEUR :
CARREFOUR ELITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
En présence de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [T], assistant enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 15/01/2025 signifié à l’association CARREFOUR ELITE (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l’audience du 07/02/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de l’association CARREFOUR ELITE.
Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de l’association CARREFOUR ELITE de la somme de 118.692,51 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Que la créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Que les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Par jugement en date du 14 février 2025, le Tribunal a ordonné une mesure d’enquête et commis Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Enquêteur assisté de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [M] en qualité d’assistant enquêteur.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 18 avril 2025. Ont comparu :
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [M] ès qualités,
* Maître [O] [Y] ès qualités.
Le Juge-Enquêteur et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [M] ont déposé leur rapport.
Maître [M] a été entendue. Il expose que malgré les courriers envoyés à l’association et aux adresses du dirigeant et du trésorier, personne ne s’est présenté aux rendez-vous.
La situation passive s’élèverait à la somme de 198.732,26 euros.
Compte tenu de ces éléments, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Maître [Y] ès qualités sollicite le bénéfice de ses demandes.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que l’association CARREFOUR ELITE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, l’association CARREFOUR ELITE est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de l’association CARREFOUR ELITE une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de l’association CARREFOUR ELITE, adresse : [Adresse 3], activité : Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers, immatriculée au RNA sous le numéro Z762011828 et sous le numéro SIREN 923694863,
FIXE provisoirement au 04/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur DELAFOSSE Francis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [M] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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