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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 7 avr. 2025, n° 2025028232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/61/87*
Copies :
* SARL TRANSPERFECT TRADUCTIONS, RODEOFX SAS, -l es cocontractants -SAS TECH 7 elle-même représentée par sa présidente la SAS TECHNICOLOR GROUP ellemême représentée par sa présidente Mme [W] [A] TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [J] [G] -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [V] -SELARL [O] PARTNERS en la personne de Me [D] [I] -[M] [C] en la personne de Me [Z] [U]
* Parquet
R.G. : 2025028232 P.C. : P202500738
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 07 avril 2025 Chambre 2-2
SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* SAS TECH 7 elle-même représentée par sa présidente la SAS TECHNICOLOR GROUP elle-même représentée par sa présidente Mme [W] [A], demeurant [Adresse 2], assistée de Maître Olivier PUECH et Maître Karine SULTAN, avocats ;
* M.[R] [E], représentant des salariés de la société Technicolor Group, [Adresse 3] ;
* SELARL FHBX en la personne de Me [J] [G], co-administrateur de ladite société, [Adresse 4] [Localité 1] ;
* SELARL [O] PARTNERS en la personne de Me [D] [I] coadministrateur de ladite société, [Adresse 5] ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [L] [V], co-mandataire judiciaire, [Adresse 6] ;
* SELARL [C] en la personne de Me [Z] [U], co-mandataire judiciaire, [Adresse 7] ;
* Monsieur [B] [X] (PwC), séquestre intérimaire de la société Technicolor Canada, Inc ;
* UNEDIC AGS Me Bruguet, avocate ;
* Transperfect Traductions – Mme [N] [Q], [Adresse 8], assistée du CABINET COBLENCE AVOCATS Maître [Y] [S] ;
* Rodeofx – M.[K] [F], [Adresse 9], repreneur, assisté du CABINET HOGAN LOVELLS – Maître [H] [T] ;
* Les Studios de [Localité 2] – Mme [P] [OG], [Adresse 10], repreneur ;
* Les Equipes du Made in France – M. [CW] [WV], [Adresse 11], repreneur ;
M. [QD] [TD], [Adresse 12], repreneur ;
* [TT] Brands – Madame [PB] [FV], [Adresse 13], repreneur ; Cocontractants :
* [VW] [IY], [Adresse 14], cocontractant ;
* A&O [UW], [Adresse 15], cocontractant ;
* Glas Agency, [Adresse 16], cocontractant.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 03 avril 2025 par la SELARL [O] PARTNERS en la personne de Me [D] [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS, il est exposé que par jugement du 27 mars 2025 (n°RG 2025020880), une erreur matérielle a été relevée en ce qu’il a été indiqué dans son dispositif :
« Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT »
Au lieu de :
« Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS » Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 27 mars 2025 n°RG 2025020880,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans son dispositif : Dit qu’il convient de lire :
« Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS »
en lieu et place de :
« Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS »
Le reste du jugement demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Olivier Dubois, juge, M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier,
Le président,
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