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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F04244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL, [P], [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [L], [T]
,
[Adresse 1] – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur, [L], [T]
,
[Adresse 2], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Astrid DE BALATHIER LANTAGE -Toque n°, [Adresse 3]
Rôle n° 2024F4244 Procédure 2024RJ205
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur, [L], [T], a été assigné à comparaître Monsieur, [L], [T] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; En l’espèce, la comptabilité n’a jamais été remise, un défaut de présentation de la comptabilité a été dressé le 03/05/2024 ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/08/2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le conseil du défendeur ne présente aucune observation.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 13/08/2022 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ; alors qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l’importance du passif exigible ;
Attendu que les dettes étaient connues du débiteur démontrant le retard volontaire, en effet un redressement pour infraction de travail dissimulé a été notifié à Monsieur, [L] par une mise en demeure du 09/02/2022, pour la somme de 950 461 euros, redressement ayant fait l’objet d’une contestation ;
Attendu que Monsieur, [L] a été reconnu coupable de cet infraction par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 mai 2023
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 10 ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [T], [L], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2] (Tunisie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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